Résumé de la décision
Monsieur [D] [Z] a contesté la décision du Président du Conseil départemental des Yvelines, qui lui a refusé l'attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention "stationnement". Après avoir épuisé le recours administratif préalable obligatoire (RAPO), il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Cependant, le tribunal a déclaré qu'il n'était pas compétent pour traiter ce litige et a transmis le dossier au tribunal administratif de Versailles, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Arguments pertinents
1. Incompétence matérielle : Le tribunal judiciaire a statué qu'il n'avait pas compétence pour connaître des litiges relatifs à la carte mobilité inclusion mention "stationnement". En effet, selon l'article L.241-3 V bis du Code de l'action sociale et des familles, les décisions du Président du Conseil départemental concernant cette mention doivent être contestées devant le juge administratif.
2. Transmission du dossier : En vertu de l'article 7 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, lorsque la juridiction saisie se déclare incompétente, elle doit transmettre le dossier à la juridiction compétente, sans préjuger de la recevabilité de la demande. Le tribunal a donc agi conformément à cette obligation en renvoyant le dossier au tribunal administratif.
Interprétations et citations légales
1. Incompétence du tribunal judiciaire : L'article L.211-16 du Code de l'organisation judiciaire et l'article L.134-3 du Code de l'action sociale et des familles précisent les matières relevant de la compétence de la juridiction judiciaire. La CMI mention "stationnement" n'y figure pas, ce qui justifie la décision du tribunal judiciaire de se déclarer incompétent.
- Code de l'organisation judiciaire - Article L.211-16 : "Les matières qui relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire sont énumérées de manière exhaustive."
- Code de l'action sociale et des familles - Article L.134-3 : "Les décisions relatives à l'aide sociale, y compris celles concernant la carte mobilité inclusion, relèvent de la compétence du juge administratif."
2. Recours devant le juge administratif : L'article L.241-3 V bis du Code de l'action sociale et des familles stipule que les décisions du Président du Conseil départemental concernant la CMI mention "stationnement" peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.
- Code de l'action sociale et des familles - Article L.241-3 V bis : "Les décisions prises par le Président du Conseil départemental peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention 'stationnement' de la carte."
En conclusion, la décision du tribunal judiciaire de Versailles de se déclarer incompétent et de transmettre le dossier au tribunal administratif est fondée sur une interprétation claire des textes législatifs en vigueur, qui établissent la compétence exclusive du juge administratif pour ce type de litige.