TRIBUNAL DE PROXIMITE
d'ARCACHON
[Adresse 6]
[Localité 2]
MINUTE :
N° RG 24/00018 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWK4
[I] [S], [Y] EPOUSE [S]
C/
[U] [W] [K] [J] [T]
Le
- Expéditions délivrées à
Avocats : la SELARL FREDERIC DUMAS
Copie le
à [U] [T]
ORDONNANCE DE REFERE
EN DATE DU 26 MARS 2024
Prononcé en audience publique le 26 mars 2024, sous la présidence de Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’ARCACHON, assistée de Madame Betty BRETON, Greffier
Dans l'affaire qui oppose :
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [S]
né le 13 Janvier 1957 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me DUMAS, avocat au barreau de Bordeaux
Madame [Y] EPOUSE [S]
née le 16 Août 1958 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me DUMAS, avocat au barreau de Bordeaux
d'une part
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [W] [K] [J] [T]
né le 16 Juin 1953 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Présent
d'autre part
PROCEDURE ET FAITS
Selon contrat en date du 25 octobre 2017, Mr [I] [S] et son épouse Mme [H] [S] ont loué à Mr [U] [T] un logement à usage d'habitation situé à [Localité 2], [Adresse 1] outre un parking privé en sous-sol numéroté 85, moyennant un loyer de 560€ et 60€ de charge à effet du 6 novembre 2017 pour une durée de trois ans.
Les bailleurs ont fait délivrer congé pour vendre le 14 février 2023 pour le 5 novembre 2023, avec offre de vente pour le prix de 310 000 €. Un compromis de vente a été signé le 11 septembre 2023 moyennant notamment la libération des lieux par le locataire au plus tard le 14 décembre 2023, l’acte définitif de vente devait intervenir avant le 11 décembre 2023. Cependant à la date du 6 novembre 2023 Mr [T] se trouvait toujours dans les lieux.
Par acte d'huissier en date du 16 janvier 2024, les époux [S] ont assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d’ARCACHON à l'audience du 9 février 2024 Mr [U] [T] aux fins de voir :
-constater l’occupation sans droit ni titre du logement par Mr [T] par l’acquisition du préavis fixé par le congé pour vente délivré à effet au 5 novembre 2023, à défaut d’acceptation par le locataire de l’offre de vente formulée,
-ordonner l'expulsion de Mr [T] faute de départ volontaire de corps et de biens des lieux loués, sans délai, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier,
-le condamner à payer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du double du loyer outre la provision sur charge à compter de la date d’effet du congé soit le 6 novembre 2023 jusqu’à vidange effective des lieux et restitution des clés,
-le condamner au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
A l'audience du 9 février 2024 à laquelle cette affaire a été retenue les époux [S] sont représentés par Maître Frédéric DUMAS qui a maintenu les demandes précisant que le locataire s’est vu accordé un logement social et doit quitter les lieux le 26 février 2024. Mr [U] [T] comparaît en personne. Il répond qu’à la suite du congé délivré par le propriétaire il a recherché un nouvel appartement sur [Localité 2], qu’il est lourdement handicapé et se déplace en fauteuil roulant, que par courriel du 29 juin 2023 le groupe ACTION LOGEMENT 3F CLAIRSIENNE lui a proposé un logement pour décembre 2023 au quel il a donné son accord mais il a été informé le 29 juin 2023 que la livraison de la résidence était décalée au 15 février 2024 que les propriétaires en ont été informés que la remise des clés est fixée pour son nouveau logement le 20 février 2024 qu’il y a eu du retard mais que cela n’est pas de son fait. Il demande de rejeter les demandes faites par les propriétaires.
L'ordonnance de référée sera rendue contradictoirement et en premier ressort.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Selon les dispositions de l'article 834 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut dans la limite de leurs compétences, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
L'article 835 du Code de Procédure Civile énonce que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut en outre accorder une provision au créancier.
Sur le congé et la résiliation du contrat de bail
Selon les dispositions de l'article 15 de la loi du 27 juillet 2023 :
« - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. »
Les époux [S] entendent se prévaloir du congé pour vente qu'ils ont fait délivrer pour le14 février 2023 à Mr [T] pour le 5 novembre 2023 et qui n’est pas contesté par le défendeur lequel a laissé passer le délai d’un mois qui lui était imparti pour éventuellement se porter acquéreur du bien ce qu’il ne conteste pas. Il y a lieu de déclarer ce congé valable en la forme et sur le fond.
Sur l'expulsion
Cependant, Mr [U] [T] s'est maintenu dans les lieux n’ayant pu trouvé de logement dans le délai qui lui était imparti et justifie avoir mis tous les moyens en œuvre dans la recherche d'une habitation ; qu’il a d’ailleurs trouvé auprès du groupe ACTION LOGEMENT 3F CLAIRSIENNE un logement neuf pour décembre 2023 au quel il a donné son accord mais il a été informé le 29 juin 2023 que la livraison de la résidence était décalée au 15 février 2024 ; que les propriétaires en ont été informés que la remise des clés est fixée pour son nouveau logement, le 20 février 2024 qu’il y a eu du retard mais que cela n’est pas de son fait.
Afin de préserver les droits des bailleurs, il y a lieu de constater que Mr [T] est un occupant sans droit ni titre du logement depuis le 5 novembre 2023, ce qui constitue un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et faute de départ volontaire, l'expulsion du défendeur à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier..
Une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d'effet de la résiliation du bail.
Cette situation fonde les requérant à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 5 novembre 2023, par le jeu de la délivrance du congé.
Sur la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais.
Sur les dépens
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Qu’en l’espèce, Mr [U] [T] succombant supportera les dépens.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal de Proximité d'ARCACHON, statuant publiquement en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence :
DECLARONS recevable et fondé les époux [S] leur demande principale ;
DECLARONS valable en la forme et sur le fond le congé pour vendre délivré pour le 5 novembre 2023 à Mr [U] [T] ;
DISONS que Mr [U] [T] est un occupant sans droit ni titre du logement situé à [Localité 2][Adresse 1] outre un parking privé en sous-sol numéroté 85 ;
CONDAMNONS Mr [U] [T] à quitter les lieux loués ;
AUTORISONS à défaut pour Mr [U] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux qu'il soit procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS Mr [U] [T] à payer aux époux [S] une indemnité d'occupation provisionnelle fixée au montant actuel du loyer et des charges et ce jusqu'à la libération des lieux ;
REJETONS les époux [S] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Mr [U] [T] aux dépens.
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par, le Magistrat, et par, le greffier.
Le GreffierLe Magistrat