Résumé de la décision
Dans l'affaire opposant Madame [E] [R] [H] à Monsieur [O] [T], le Tribunal judiciaire de Lyon a rendu une ordonnance de référé le 27 mai 2024. Madame [E] [R] [H] demandait la condamnation de Monsieur [O] [T] à réaliser des travaux pour se conformer à un permis de construire, ainsi qu'à obturer des ouvertures créées illégalement. Le tribunal a débouté Madame [E] [R] [H] de sa demande, considérant qu'elle n'avait pas prouvé l'existence d'un trouble manifestement illicite. En conséquence, il n'a pas été fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et Madame [E] [R] [H] a été condamnée aux dépens.
Arguments pertinents
1. Absence de trouble manifestement illicite : Le tribunal a constaté que Madame [E] [R] [H] ne rapportait pas la preuve d'un trouble manifestement illicite justifiant sa demande d'obturation des jours créés. Le constat établi par le Commissaire de justice a montré que les hauteurs des fenêtres étaient très proches des normes légales, ce qui a conduit à la conclusion que les travaux demandés n'étaient pas justifiés.
> "Qu'il s'en suit que Madame [E] [R] [H] ne rapporte pas la preuve d'un trouble manifestement illicite justifiant qu'il soit fait droit à sa demande d'obturation des jours créés."
2. Application de l'article 700 du Code de procédure civile : Le tribunal a décidé que l'équité ne commandait pas d'appliquer les dispositions de l'article 700, qui permet d'allouer des frais irrépétibles à la partie gagnante. Cela signifie que les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas une telle allocation.
> "Attendu que l’équité ne commande pas en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile."
Interprétations et citations légales
1. Article 835 du Code de procédure civile : Cet article permet au Président du tribunal de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état, même en présence d'une contestation sérieuse, si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Dans cette affaire, le tribunal a jugé que l'obligation de faire (obturation des jours) n'était pas justifiée par des preuves suffisantes.
> "Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile : 'Le Président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'"
2. Articles 676 et 677 du Code civil : Ces articles régissent les règles relatives aux constructions et aux ouvertures sur les propriétés voisines. Madame [E] [R] [H] a fondé sa demande sur la violation de ces articles, mais le tribunal a estimé que les éléments présentés ne constituaient pas un trouble manifestement illicite.
> "Qu'il est produit à cet effet un procès-verbal de constat, dressé le 10 mai 2021 par Maître [C], Commissaire de justice, lequel a relevé la présence de 6 fenêtres sur châssis fixes munis de verres dormants."
En conclusion, le tribunal a statué en faveur de Monsieur [O] [T], considérant que les demandes de Madame [E] [R] [H] n'étaient pas fondées sur des preuves suffisantes de troubles illicites, et a condamné cette dernière aux dépens de l'instance.