TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
63A
Minute n° 24/482
N° RG 24/00424 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YS5U
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le27/05/2024
àla SCP BAYLE - JOLY
la SELARL BENAYOUN SOPHIE
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL RACINE [Localité 3]
la SCP ACLH AVOCATS
COPIE délivrée
le27/05/2024
au service expertise
Rendue le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 29 Avril 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de [Localité 3], assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [U] [O] EPOUSE [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocats au barreau de [Localité 3]
DÉFENDEURS
S.A. LA POLYCLINIQUE DE [Localité 3] NORD AQUITAINE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne-laure DAGORNE de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de [Localité 3]
Etablissement public SAMU 33 “LE 15", prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat postulant au barreau de [Localité 3], Maître Amélie CHIFFERT de la SCP ACLH AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [F] [D]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représenté par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de [Localité 3]
Organisme CPAM, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 10]
[Localité 3]
défaillante
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 14, 15 et 21 février 2024, Madame [O] épouse [K] a fait assigner la SA POLYCLINIQUE [Localité 3] NORD AQUITAINE, le docteur [D], le service du SAMU 33 de l'HOPITAL [9] à [Localité 3] et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 809 du code de procédure civile et des articles 1242 et 1240 du code civil, de voir ordonner une expertise médicale judiciaire.
Madame [O] expose que le 27 septembre 2019, ressentant d’importantes douleurs au pied gauche, elle a appelé le centre 15 vers 18H58 pour solliciter une prise en charge ; que ses échanges avec la permanencière de SOS Médecins n’ayant abouti à aucun résultat, elle a été conduite par une amie à la Polyclinique [Localité 3] NORD où elle a été prise en charge par le médecin urgentiste à 20H51 ; qu’une ischémie a été diagnostiquée ; que l’intervention s’est déroulée de 22H40 à minuit ; qu’elle a été transférée le 03 octobre 2019 au CHU de [Localité 3] où elle est restée hospitalisée jusqu’au 29 octobre 2019 avant de revenir à la Polyclinique [Localité 3] Nord où elle a subi une amputation avant d’être transférée le 05 novembre 2019 au CMPR de la Tour de Gassies. Elle fait valoir que la prise en charge médicale défaillante lui a causé un préjudice corporel pour lequel la responsabilité des défendeurs pourrait être engagée ; que l’expertise réalisée suite à la saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de la région Aquitaine (CCI) est insuffisante ; que le rapport de l’expert, le docteur [Z], est lacunaire sur les causes de responsabilité puisqu’il n’aborde pas la responsabilité éventuelle du SAMU et que le rapport se fonde sur un dossier médical incomplet.
Appelée à l'audience du 18 mars 2024, l'affaire a été renvoyée pour échange de conclusions à l'audience de plaidoiries du 29 avril 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Madame [O], le 25 avril 2024, par des écritures aux termes desquelles elle maintient ses demandes ;
- la SA POLYCLINIQUE [Localité 3] NORD AQUITAINE, le 18 mars 2024, par des écritures dans lesquelles, à titre principal, elle s'oppose à la mesure d'instruction sollicitée, demande sa mise hors de cause et la condamnation de Madame [O] aux dépens et, à titre subsidiaire, formule toutes protestations et réserves d'usage quand à la mesure d'instruction et sollicite la désignation d'un expert chirurgien vasculaire et un complément de la mission de l'expert ;
- le docteur [D], le 15 mars 2024, par des écritures dans lesquelles il sollicite, à titre principal, le débouté de Madame [O] de toutes ses demandes et sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, s'il est fait droit à la demande d'expertise judiciaire, formule toutes protestations et réserves d'usage quand à la mesure d'instruction et sollicite la désignation d'un expert chirurgien vasculaire et un complément de la mission de l'expert ;
- le CHU [Localité 3] - SAMU 33, le 24 avril 2024, par des écritures dans lesquelles il s'oppose à la mesure d'instruction sollicitée et demande la condamnation de Madame [O] à la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Les parties défenderesses font valoir que les opérations d’expertise organisées par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux et réalisées par un expert spécialisé en chirurgie vasculaire, le docteur [Z], et au contradictoire des parties, offrent les mêmes garanties procédurales qu’une expertise judiciaire ; que le rapport d’expertise du 07 juin 2021 est complet, détaillé et circonstancié ; que Madame [O] ne l’a pas critiqué devant la CCI comme elle était en droit de le faire ; qu’elle ne produit aucun élément médical nouveau permettant de remettre en cause ce rapport ; qu’ainsi la demanderesse ne justifie pas dès lors d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
La mise hors de cause de la SA POLYCLINIQUE [Localité 3] NORD AQUITAINE
La SA POLYCLINIQUE [Localité 3] NORD AQUITAINE sollicite sa mise hors de cause au motif que le docteur [D] exerçait en libéral au moment des faits et que les examens réalisés l’ont été par des médecins libéraux avec leur propre matériel.
Cependant, même en cas de mise en cause du médecin libéral exerçant au sein de la clinique, la responsabilité de cette dernière est susceptible d’être également mise en cause en raison d’une faute propre qui peut notamment tenir à l’organisation du service. C’est d’ailleurs pour ce motif que la demanderesse l’a appelée à la procédure, y compris devant la CCI, sans qu’elle remette alors en question sa participation aux opérations d’expertise.
Dès lors, il n’y a pas lieu à ce stade de mettre hors de cause la SA POLYCLINIQUE [Localité 3] NORD AQUITAINE.
La demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ”.
Les défendeurs soutiennent que les opérations d’expertise organisées par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, réalisées par un expert chirurgien vasculaire, le docteur [Z], et au contradictoire des parties, offrent les mêmes garanties procédurales qu’une expertise judiciaire ; que le rapport d’expertise est complet, détaillé et circonstancié ; que Madame [O] ne produit aucun élément médical nouveau permettant de remettre en cause ce rapport ; que la demanderesse ne justifie pas dès lors d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
La demanderesse soutient quant à elle :
- que cette expertise n’était pas contradictoire, l’ensemble des parties n’étant pas présentes puisque manquaient le SAMU, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée, et la CPAM , qui n’a pas été mise en cause ni en mesure de faire valoir ses observations ;
- que le rapport est lacunaire sur les causes de responsabilités puisqu’il n’aborde pas la responsabilité éventuelle du SAMU, et que le rappel des faits est entaché d’une erreur d’appréciation qui a amené l’expert à ne pas envisager toutes les causes de responsabilité ;
- enfin, que le rapport se fonde sur un dossier médical incomplet, ce dont l’expert n’a tiré aucune conséquence puisqu’il a conclu par une mention sybilline à l’absence de manquement dans l’organisation ou le fonctionnement des services.
Le premier grief sera écarté, le CHU dont dépend le SAMU étant partie aux opérations d’expertise. Quant à la CPAM, il est constant qu’elle n’a joué aucun rôle dans les faits litigieux et que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée, sa présence n’étant requise que pour lui permettre de faire valoir sa créance, ce qu’elle peut faire devant le juge du fond sans qu’elle soit nécessairement appelée aux opérations d’expertise.
Sur le deuxième grief, il convient de relever que si le rapport du Docteur [Z] n’aborde pas la responsabilité du SAMU, c’est parce que cette responsabilité n’a jamais été invoquée devant la CCI par Mme [O], et que cette question ne figurait pas dans la mission confiée à l’expert. En attestent à la fois le rapport d’expertise qui rappelle que “Mme [O] en veut au Docteur [D] de n’avoir pas sauvé son pied”, et l’avis de la CCI du 16 septembre 2021 qui indique que Mme [O] l’a saisie “en mettant en cause les conditions de sa prise en charge à la Polyclinique [Localité 3] Nord Aquitaine à compter du 27 septembre 2019", ajoutant que le jour de la réunion; son conseil a précisé qu’elle ne formulait plus aucune demande.
La demanderesse ne saurait dans ces conditions soutenir sérieusement que l’expert désigné par la CCI a fait preuve d’un manque d’impartialité ou que son rapport présente des lacunes alors que le Docteur [Z], aux termes d’un rapport parfaitement précis et motivé, a répondu à toutes les questions qui lui étaient posées. Elle ne saurait non plus lui reprocher d’”avoir mal analysé notamment les appels au SAMU empêchant une analyse loyale des responsabilités” alors qu’à aucun moment ces évènements n’ont été placés au coeur du débat comme ils le sont dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, la mention figurant à l’expertise, selon laquelle la demanderesse “ n’a pas fait appel au SAMU ni tenté d’admission aux urgences du CHU mais s’est simplement renseignée auprès de ses collègues pompiers du SDIS 33 qui l’ont informée d’une surcharge des urgences hospitalières “ est sans aucune conséquence sur le contenu ni les conclusions du rapport.
Il en est de même du grief tenant à l’absence des originaux des images radiographiques des examens des 27 28 septembre 2019, à l’arrivée de Mme [O] aux urgences, ce problème n’ayant pas été évoqué devant l’expert.
Il ressort de ces considérations que le rapport réalisé dans le cadre de la procédure devant la CCI n’encourt aucune critique, l’expert ayant répondu à la mission qui lui était confiée compte tenu des doléances exprimées à l’époque par Mme [O].
En réalité, il résulte des écritures de la demanderesse que celle-ci entend désormais mettre en cause la responsabilité d’autres intervenants, notamment le SAMU à qui elle reproche un retard de diagnostic et de réactivité susceptible d’avoir retardé sa prise en charge. C’est au regard de cette volonté qu’il convient d’apprécier si elle justifie d’un motif légitime.
Or, la question d’un tel retard, générateur d’une possible perte de chance d’éviter une amputation, n’a pas été débattue devant la CCI. La demanderesse, par les explications et les pièces qu’elle verse aux débats, notamment la note du docteur [I], justifie d’un intérêt légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner une expertise, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision à l’exclusion de tout autre chef de mission, et ce aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Sur les autres demandes
La demanderesse conservera la charge des dépens, à charge pour elle de les intégrer ultérieurement dans son préjudice matériel le cas échéant.
Il n’y a pas lieu, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le docteur [D] et le SAMU 33 de l'HOPITAL [9] seront déboutés de leur demande sur ce fondement.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 3] statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu de mettre hors de cause la SA POLYCLINIQUE [Localité 3] NORD AQUITAINE ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le docteur [M] [T]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Mèl : [Courriel 8]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
-Entendre contradictoirement les parties et tous sachants, se faire remettre tout document et notamment tout dossier médical, recueillir au besoin l'avis de tout technicien de son choix d'une spécialité distincte de la sienne ;
- Décrire les soins, interventions et traitements pratiqués sur Madame [O], en précisant par qui ils ont été pratiqués et s'il y a lieu dans quel établissement ;
- Examiner Madame [O] et décrire les lésions ou affections imputées à ces soins; préciser si les lésions ou affections sont bien en relation directe ou indirecte avec les soins reçus par la patiente ;
- Notamment, déterminer si le délai de prise en charge a pu contribuer au préjudice ;
Dans l'affirmative :
1°) sur la qualité des soins, l'existence d'une éventuelle faute médicale ou d'un aléa thérapeutique
dire si tous les actes, investigations, interventions et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ; formuler toute observation quant aux actes qui auraient été faits sans nécessité ou utilité et dire si les lésions ou affections imputées aux soins sont en lien avec l'un ou plusieurs d'entre eux ;
dire si les actes, investigations, interventions et traitements médicaux ont été réalisés de manière attentive, diligente, et conformément aux données acquises de la science médicale, telle qu'elle se définissait au moment où ils sont intervenus ; préciser notamment si l'établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance des éléments d'information au patient, la réalisation des soins et leur surveillance, ont été réalisés dans des conditions conformes aux données acquises de la science médicale ;
dans la négative,
- analyser de manière motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres manquements qui pourraient être relevés ;
- donner son avis sur le lien de causalité entre ces manquements et le dommage dénoncé par le patient ;
pour le cas où aucun manquement ne serait relevé mais que le dommage serait effectivement en lien avec les soins reçus par le patient,
- dire s'il s'agit d'une complication documentée de la pathologie à l'origine des faits ; préciser le degré de probabilité de cette complication d'une manière générale, et préciser si ce degré de probabilité peut être accru par l'existence d'un état antérieur ou d'un traitement médical
- préciser si le patient se trouvait dans l'un des cas d'augmentation du risque, et dans ce cas indiquer si cet état ou ce traitement ont été portés à la connaissance du praticien, si celui-ci a mené les investigations nécessaires pour le découvrir, et préciser le degré de probabilité de survenue de complication de ce patient précisément ;
en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacune dans sa réalisation
Préciser si toutes les précautions nécessaires en matière d'asepsie des locaux et du matériel médical ont été prises sur le lieu de l'intervention et son environnement, et si le personnel impliqué dans l'intervention a respecté toutes les règles applicables en matière d'asepsie et formuler toute observation en cas de manquement constaté ;
2°) sur les préjudices
- Décrire les conséquences dommageables imputables à chacun des manquements constatés ; préciser en particulier quelle incidence ont eu chacun de ces manquements sur l'évolution de la pathologie à l'occasion de laquelle les soins ont été dispensés, s'ils ont aggravé les chances de guérison, et en ce cas dans quelle proportion ;
- Déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle et la quantifier (Déficit Fonctionnel Temporaire - DFT) et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l’importance prévisible des dommages,
- Indiquer si, du fait des mêmes lésions ou affections, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent -DFP ) d’une ou plusieurs fonctions à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
- Donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui résulte au jour de l'examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ;
- Rechercher si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures, ou autres, l'activité qu'elle exerçait (Incidence Professionnelle - IP - préjudice scolaire, universitaire ou de formation) ;
- Rechercher si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité; dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
- Préciser si l'état de la victime nécessite des soins spéciaux, un traitement ou un appareil de prothèse; dans l'affirmative, déterminer leur durée ou leur fréquence de renouvellement et leur coût ;
- Donner son avis sur l'importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d'agrément, préciser notamment si la victime subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport et de loisir ; assortir le cas échéant la description de photographies datées et commentées ;
- Dire, le cas échéant, si l'aide d'une tierce personne à domicile est nécessaire, s'il existe un besoin d'appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dans l'affirmative, donner tous éléments permettant d'en chiffrer le coût ;
- Etablir une note de synthèse communiquée aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations ; répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans les délais impartis ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile.
DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois à compter de la consignation, ou, en cas de dispense de consignation, à compter de l'acceptation de sa mission ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction.
FIXE à la somme de 1 500 euros la provision que la demanderesse devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de [Localité 3] (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde ;
DEBOUTE le docteur [D] et le SAMU 33 de l'HOPITAL [9] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Madame [O] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,