Du 27 mars 2024
5AA
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 23/00921 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XTVD
[H] [E], [L] [V], S.A.S. PROPERTY CORNER IMMOBILIER
C/
[Y] [D], [S] [C], [I] [O]
- Expéditions délivrées à
Me GIRERD
Me Michaël INDJEYAN SICAKYUZ
Me Terence KRUEGER
- FE délivrée à
Me GIRERD
Le 27/03/2024
Avocats : Me Christine GIRERD
Me Michaël INDJEYAN SICAKYUZ
Me Terence KRUEGER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 27 mars 2024
JUGE : Madame Karine CHONE,
GREFFIER à l’audience : Madame Louisette CASSOU,
GREFFIER lors du délibéré : Madame Héloïse KITIASCHVILI
DEMANDEURS :
1- Monsieur [H] [E]
né le 05 Août 1983 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 12] (PÉROU)
2 - Madame [L] [V]
née le 15 Octobre 1978 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 14] (PEROU)
3 - S.A.S. PROPERTY CORNER IMMOBILIER
RCS 812241131
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentés par Me Christine GIRERD Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
1 - Monsieur [Y] [D]
né le 15 Août 1983 à [Localité 15] (COREE DU SUD)
[Adresse 8]
[Localité 4]
2 - Madame [S] [C]
née le 27 Février 1982 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Absents
3 -Monsieur [I] [O]
né le 16 Décembre 1977 à [Localité 11] (TURQUIE) [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Michaël INDJEYAN SICAKYUZ Avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ingrid THOMAS, avocat au Barreau de Bordeaux.
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 28 janvier 2022 à effet du 1er février 2022, Monsieur [H] [E] et Madame [L] [V] représentés par la société PROPERTY CORNER IMMOBILIER ont consenti à Monsieur [Y] [D] et Madame [S] [C] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 10], moyennant un loyer mensuel de 2.200 euros révisable outre une provision mensuelle sur charges de 125 euros.
Par acte du 31 janvier 2022, Monsieur [I] [O] s'est porté caution solidaire des locataires.
Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 1er février 2022.
Des loyers demeurant impayés, le bailleur a fait signifier à Monsieur [D] et Madame [C] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour un montant de 11.613,99 euros en date du 14 avril 2022.
Ledit commandement de payer a été dénoncé à la caution par exploit de commissaire de justice en date du 20 avril 2022.
Les locataires ont quitté les lieux le 24 juin 2022.
Un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice en date du 07 juillet 2022.
Par exploit de commissaire de justice en date du 03 mars 2023, le bailleur a fait signifer à Monsieur [D] et Madame [C] une assignation devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux aux fins de :
- Condamner solidairement Monsieur [Y] [D], Madame [S] [C] et Monsieur [I] [O] à verser à Monsieur [H] [E] et Madame [L] [V] la somme de 10.075,00 € au titre de l'arriéré de loyers et charges, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire du 14 avril 2022 ;
- Condamner solidairement Monsieur [Y] [D], Madame [S] [C] et Monsieur [I] [O] à verser à Monsieur [H] [E] et Madame [L] [V] la somme de 1.402,55 € au titre des frais de remise en état, avec intéret au taux légal à compter de l'assignation ;
- Condamner solidairement Monsieur [Y] [D], Madame [S] [C] et Monsieur [I] [O] à verser à Monsieur [H] [E] et Madame [L] [V] la somme de 193,60 € au titre de la moitié du coût de l'état des lieux de sortie dressé par Huissier de Justice avec intéret au taux légal à compter de l'assignation ;
- Condamner solidairement Monsieur [Y] [D], Madame [S] [C] et Monsieur [I] [O] à verser à la SAS PROPERTY CORNER IMMOBILIER la somme de 2.563,99€ au titre des honoraires de location, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire du 14 avril 2022 ;
- Déduire des sommes dues par Monsieur [Y] [D] et Madame [S] [C] et Monsieur [I] [O] le montant du dépôt de garantie ;
- Condamner solidairement Monsieur [Y] [D], Madame [S] [C] et Monsieur [I] [O] à verser à Monsieur [H] [E] et Madame [L] [V] la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts en raison de leur résistance abusive ;
- Débouter Monsieur [I] [O] de l'intégralité de ses demandes.
- Condamner solidairement Monsieur [Y] [D], Madame GwenaelleJEFFROY et Monsieur [I] [O] à verser à Monsieur [H] [E], Madame [L] [V] et la SAS PROPERTY CORNER IMMOBILIER la somme de 1.000,00 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
À l'audience du 24 janvier 2024, Monsieur [H] [E], Madame [L] [V] et la SAS PROPERTY CORNER IMMOBILIER, représentés par leur Conseil Maître Christine GIBERD, ont sollicité le bénéfice de leur assignation.
Au soutien de leurs demandes ils exposent que la version de l'article L.341-2 du Code de la Consommation dont se prévaut Monsieur [I] [O] n'est donc plus applicable depuis 2016.
Ils ajoutent que cet article ne trouve pas à s'appliquer dans le cas de caution autre que celui se rapportant à un crédit à la consommation.
Ils indiquent que seuls, en l'espèce, l'article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989 et l'article 2297 du Code Civil trouvent à s'appliquer et que les mentions exigées par ces textes figurent bien dans l'acte de caution de la présente instance.
Ils exposent que le décompte produit par la SAS PROPERTY CORNER IMMOBILIER démontre que Monsieur [Y] [D] et Madame [S] [C] restent à devoir une dette de loyers et charges d'un montant de 10.075 €.
Ils indiquent que la comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie montre que le logement n’a pas du tout été entretenu par les locataires et que ces derniers l'ont même dégradé ce qui a nécessité l'achat de produit ménagers et le recours à une société de nettoyage qui a dû procéder au nettoyage des locaux ainsi que du jardin.
Ils ajoutent que l'état des lieux de sortie n'a pas pu être établi amiablement de sorte qu'il a dû être procédé à un procès-verbal de constat.
Ils indiquent que Monsieur [Y] [D] et Madame [S] [C] n'ont pas procédé au reglement des honoraires de location prévus au contrat de bail.
Monsieur [I] [O], représenté par son Conseil Maître Ingrid THOMAS, sollicite du tribunal de :
- Débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur [I] [O],
- Condamner in solidum Monsieur [H] [E], Madame [L] [V] et la société PROPERTY CORNER IMMOBILIER à payer à Monsieur [I] [O] la somme de 3.600 € au titre de l'article 700 du CPC, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que le contrat de bail et l'engagement de caution ont été souscrits sous l'égide de la société PROPERTY CORNER IMMOBILIER, professionnel de l'immobilier et de la gestion immobilière et que la mention manuscrite figurant à l'acte de caution n'est pas celle requise par les dispositions applicables par la loi du 6 Juillet 1989.
Il ajoute que la mention manuscrite de la caution même modifiée par la loi nouvelle a pour but d'apposer une mention qui exprime avec suffisamment de précision la nature et la portée de son engagement et que ce n'est pas le cas en l'espèce de sorte que la mention manuscrite ne remplit pas les critères de validité et de clarté exigés par la loi et que par conséquent la nullité de l'acte de cautionnement devra être prononcée avec toutes les conséquences de fait et de droit.
Il indique que la mention manuscrite n'est pas suivie d'une quelconque signature de la caution ce qui là encore doit conduire à la nullité du cautionnement.
Il ajoute que la remise d`un exemplaire du contrat de location à la caution ne résulte pas de l'acte de caution, en violation de l'article 22-l de la loi du 6 juillet 1989 ce qui ne fait que confirmer la nullité de l'acte de caution.
Monsieur [Y] [D] et Madame [S] [C], bien que valablement cités selon les modalités de l'article 658 du Code de procédure civile, sont absents et non représentés.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1) sur la validité de la caution
Aux termes de l'article 2288 du Code civil, "le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu."
Aux termes de l'article 2294 du Code civil, "le cautionnement doit être exprès. Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté."
Aux termes de l'article 2297 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021 et applicable dans le cadre du présent litige, "A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres (...)."
Aux termes de l'article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989, le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette disposition ne s'applique pas au dépôt de garantie mentionné à l'article 22.
Si le bailleur est une personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que :
- s'il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
- ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d'une bourse de l'enseignement supé Srieur.
Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française ou qu'elle ne réside pas sur le territoire métropolitain.
Le cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur s'étend également aux sommes correspondant aux aides versées au bailleur en application de l'article 24-2.
Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement."
En l'espèce Monsieur [I] [O], personne physique, a signé un acte de caution solidaire en date du 31 janvier 2022.
L'étude de cet acte permet de constater que si la première partie de l'acte de cautionnement prévoit le paragraphe selon lequel Monsieur [O] déclare se porter caution solidaire envers Monsieur [D] et Madame [C] pour la location du bien sis [Adresse 3] à [Localité 10] pour le paiement du loyer et de ses accessoires et révisable annuellement ainsi que les indemnités d'occupation, charges récupérables et taxe, il n'en demeure pas moins que ce paragraphe n'est pas rédigé de façon manuscrite par Monsieur [O] mais est imprimée en caractère d'imprimerie sur le formulaire papier.
Dès lors, l'acte de caution ne remplit pas les conditions de forme exigées par l'article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989 selon lequel "la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite (...) et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent " à savoir "lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation."
En conséquence l'acte de caution solidaire en date du 30 janvier 2022 sera déclarée nul et les demandeurs seront déboutés de l'ensemble de leur demandes à l'encontre de Monsieur [O].
2) sur la demande de paiement au titre de l'arriéré des loyers et des charges
Aux termes de l'article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
En l'espèce la bailleur a fait signifier à Monsieur [Y] [D] et Madame [S] [C] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour un montant de 11.613,99 euros en date du 14 avril 2022. Ils n'ont pas réglé les causes dudit comandement dans le délai imparti.
Au soutien de leur demande, Monsieur [H] [E] et Madame [L] [V] produisent un décompte actualisé, selon lequel leur créance s'établirait à la somme de 10.075 euros à la date du 18 janvier 2023.
Ce montant comprend toutefois la somme de 775 euros au titre du loyer calculé au prorata sur la période de juillet 2022 et la somme de 2.325 euros au titre du loyer de juin 2022.
Toutefois, au vu des éléments en procédure et notamment les écritures mêmes du bailleur, il apparaît que les locataires ont quitté les lieux et ont remis les clés en date du 24 juin 2022, de sorte qu'il sera retenu cette date comme date de départ effectif.
La créance s'établit donc à la somme de 8.835 euros (3 x 2325 + 1860).
Le bailleur a indiqué dans ses écritures avoir conservé par de vers lui le montant total du dépôt de garantie, soit la somme de 4.000 euros et sollicite que cette somme conservée et déduite des sommes à devoir de sorte que la créance totale s'élève à la somme de 4.835 euros.
En conséquence Monsieur [Y] [D] et Madame [S] [C] seront condamnés à payer à Monsieur [E] et Madame [V] la somme de 4.835 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 03 mars 2023 au titre de l'arriéré de loyers et charges locatives.
3) sur la demande de paiement au titre des dégradations
En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les locataires sont notamment obligés :
- d'user paisiblement des lieux loués,
- de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont ils ont la jouissance exclusive, à moins qu'ils ne prouvent une cause étrangère exonératoire,
- de prendre à leur charge l'entretien courant du logement, des équipements et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par Décret en Conseil d'Etat.
En application de l'article 3 de la loi n° 89–462 du 6 juillet 1989, un état des lieux établi contradictoirement lors de la remise et lors de la restitution des clés est joint au contrat de bail. La comparaison entre ces états des lieux permet d'apprécier le respect par le locataire de ses obligations, en rappelant cependant que s'il est ainsi incontestable que le locataire doit restituer les lieux dans l'état où ils se trouvaient, il ne peut se voir imposer toutefois de restituer les revêtements de sol ou muraux, les peintures ou autres accessoires à l'état neuf, puisque la vétusté résultant de l'écoulement naturel du temps doit être supportée par le bailleur auquel il incombe d'entretenir son bien.
En outre les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 étant d'ordre public le locataire ne peut renoncer à ses dispositions et le juge doit examiner la demande du bailleur au regard des obligations qui incombent au locataire nonobstant son accord de principe sur les indemnités que le bailleur veut lui imputer.
En l'espèce un état des lieux d'entrée à été établi contradictoirement entre l'agence PROPERTY CORNER IMMOBILIER, en sa qualité de mandtataire du bailleur, et les consorts [D]/[C] le 1er février 2022.
Il est également joint en procédure un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice en date du 07 juillet 2022.
L'étude comparative des deux documents permet de constater que le bien a été rendu dans un état qui a justifié un nettoyage conséquent de sorte qu'il sera fait au droit aux demandes de remboursement portant sur l'intervention de l'entreprise de nettoyage pour un montant de 425,22 euros ainsi qu'au remboursement de la facture de produits ménagers en date du 15 juillet 2022 pour un montant de 24,63 euros.
L'état descriptif de la piscine permet de justifier également les frais générés aux fins de procéder à son nettoyage de sorte qu'il sera fait droit à la demande de remboursement pour un montant de 32.90 euros.
En revanche si l'état des lieux de sortie mentionne que la porte d'entrée de l'immeuble présente une poignée cassée, il n'est fait aucune mention quant à la nécessité de remplacer la serrure de sorte que le bailleur sera débouté de sa demande au titre de la facture de la société VANDASTOP pour un montant de 173,80 euros.
Enfin, il n'est fait aucune mention, dans le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice en date du 07 juillet 2022 d’un éventuel défaut d'entretien de la pompe à chaleur de logement, ni même de la présence d'un tel équipement, de sorte que le bailleur sera débouté de sa demande au titre de la facture de la sociétéATMOSPH'AIR CONCEPT pour un montant de 546 euros.
En conséquence, Monsieur [Y] [D] et Madame [S] [C] seront condamnés à payer à Monsieur [E] et Madame [V] la somme de 482,75 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 03 mars 2023 au titre des frais de remise en état.
4) Sur la demande au titre de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce si Monsieur [E] et Madame [V] allèguent d'un préjudice ils sont toutefois défaillants à le démontrer puisqu'ils ne produisent aucun élément d'aucune sorte à l'appui de leur demande.
En conséquence ils seront déboutés de leur demande de dommages et inétrêts.
5) Sur la demande au titre des honoraires de location
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, le contrat de bail en date du 28 janvier 2022 prévoit expressément au paragraphe 2 de la page 5, intitulé "Honoraires de location" que la somme de 2.563,99 euros est à la charge des locataires.
En conséquence Monsieur [Y] [D] et Madame [S][C] seront condamnés à payer à la SAS PROPERTY CORNER la somme de 2.563,99 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 03 mars 2023 au titre deshonoraires de location.
6) Sur la demande au titre du procès-verbal de constat de commissaire de justice
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce le contrat de bail établi le 28 janvier 2022 prévoit expressément la mention selon laquelle "un état des lieux est établi contradictoirement par les parties a frais partagés par moitié, lors de la remise et de la restitution des clés. Cet état des lieux demeurera joint aux présentes. A défaut d'état des lieux établi amiablement, celui ci sera établi à frais partagés par moitié par huissier de justice à l'nitiative de la partie la plus diligente, l'huissier devant aviser les parties au moins sept jours à l'avance par lettre recommandée avec avis de réception. Au cas où il serait constaté un impayé, comme en cas de survenance d'un contentieux lié à l'exécution du bail un état des lieux pourra étre établi par huissier de justice à la charge exclusive du preneur".
En l'espèce le bailleur justifie avoir adressé le 29 juin, à chacun des locataires, un courrier en recommandé avec accusé réception à leur dernière adresse connue, les informant de la date prévue aux fins de faire établir l'état des lieux de sortie.
Par ailleurs le bailleur a joint la copie du procès-verbal de constat établi pour un montant total de 387,20 euros TTC.
Dès lors il convient de condamner Monsieur [Y] [D] et Madame [S] [C] au paiement de la moitié du prix de l'acte soit la somme de 193,60 euros.
En conséquence Monsieur [Y] [D] et Madame [S] [C] seront condamnés à payer à Monsieur [E] et Madame [V] la somme de 193,60 au titre du coût de du procés-verbal de constat établi par commissaire de justice.
7) Sur la solidarité
Selon l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de solidarité (paragraphe VI. Page 3) prévoyant que « les locataires (...) Seront tenus de manière solidaire et indivisible de l'exécution du présent bail».
En conséquence il convient de condamner solidairement Monsieur [Y] [D] et Madame [S] [C] dans le cadre de la présente décision, par application de la clause de solidarité insérée dans le contrat de bail.
8) Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [D] et Madame [S] [C] qui succombent seront solidairement condamnés aux entiers dépens de l'instance.
Ils seront par ailleurs solidairement condamnés à verser à Monsieur [E], Madame [V] et la SAS PROPERTY CORNER une indemnité totale d'un montant de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] sera débouté de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premierr ressort,
PRONONCE la nullité de l'acte de cautionnement solidaire établi le 30 janvier 2022 entre Monsieur [H] [E] et Madame [L] [V], en leur qualité de bailleur, et Monsieur [I] [O];
DEBOUTE Monsieur [H] [E], Madame [L] [V] et la SAS PROPERTY CORNER de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées a l'encontre de Monsieur [I] [O];
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [D] et Madame [S] [C] à verser à Monsieur [H] [E] et Madame [L] [V] la somme de 4.835 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 03 mars 2023, déduction faite du montant du dépôt de garantie de 4.000 euros ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [D] et Madame [S] [C] à verser à Monsieur [H] [E] et Madame [L] [V] la somme de 482,75 euros au titre des frais de remise en état, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 03 mars 2023;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [D] et Madame [S] [C] à verser à Monsieur [H] [E] et Madame [L] [V] la somme à verser à Monsieur [H] [E] et Madame [L] [V] la somme de 193,60 € au titre de la moitié du coût de l'état des lieux de sortie dressé par commisaire de justice en date du 07 juillet 2022 avec intéret au taux légal à compter de l'assignation en date du 03 mars 2023 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [D] et Madame [S] [C] à verser à la SAS PROPERTY CORNER IMMOBILIER la somme de 2.563,99 € au titre des honoraires de location, avec intérêts au taux légal a compter de l'assignation en date du 03 mars 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [H] [E] et Madame [L] [V] de leur demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
REJETTE toute autre demande des parties ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [D] et Madame [S] [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [D] et Madame [S] [C] à verser à Monsieur [H] [E], Madame [L] [V] et la SAS PROPERTY CORNER IMMOBILIER la somme totale de 500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [I] [O] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE