REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
JUGEMENT N° 24/01770 du 28 Mai 2024
Numéro de recours : N° RG 18/03719 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VEOP
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF [Localité 4] - DRRTI
[Adresse 7]
[Adresse 7]
comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [L] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant assisté de Me Gregory ABIB, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : LARGILLIER Bernard
MURRU Jean-Philippe
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
N° RG 18/03719
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 3 juillet 2018, Monsieur [L] [H] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’une opposition à la contrainte n° 63366927 décernée à son encontre le 23 mai 2018 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Localité 5], et signifiée le 22 juin 2018 pour le recouvrement de la somme de 17 982 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période d’exigibilité du quatrième trimestre 2017.
L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mars 2024.
L'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Localité 5], représentée par son Conseil s’en rapportant ses conclusions, demande au Tribunal de :
- débouter Monsieur [L] [H] de son recours ;
- dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ;
- valider la contrainte décernée le 23 mai 2018 pour un montant ramené à 6 136 € dont 921 € de majorations de retard ;
- condamner Monsieur [L] [H] au paiement de cette somme, outre les dépens ;
- rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [L] [H], représenté par son Conseil, sollicite pour sa part du Tribunal de :
- annuler la contrainte du 23 mai 2018 ;
- débouter l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Localité 5] de ses demandes et prétentions ;
- condamner l’Union de Recouvrement des cotisatons de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Localité 5] à lui rembourser la somme de 7 262 € au titre de restitution de l’indu ;
- condamner l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Localité 5] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée par exploit d’huissier du 22 juin 2018 et l’opposition a été formée par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 juillet 2018, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
Par conséquent, l’opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable.
Sur la validité de la contrainte
Monsieur [L] [H] conteste la régularité de la contrainte signifiée en soutenant n'avoir pas été informée de l'étendue de ses obligations, ne pas connaître la nature et la cause des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En application de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable.
En l'espèce, la contrainte du 23 mai 2018 a été précédée d’une mise en demeure en date du 20 décembre 2017, notifiée à son destinataire par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette mise en demeure adressée au cotisant comporte les indications requises relatives à la nature et au montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Contrairement à ses affirmations, il convient de souligner que pour la période d’exigibilité en litige, soit le quatrième trimestre 2017, Monsieur [L] [H] a pu connaître le détail des sommes provisionnelles réclamées, ainsi que le montant des régularisations de l’année N-1, soit l’année 2016, avec la précision de chacune des sommes pour les régimes de base ou complémentaires en cause ( maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, retraite, allocations familiales, formation professionnelle... ) .
La mise en demeure du 20 décembre 2017 mentionne ainsi la somme totale de :
- 12 477 € pour les différentes cotisations dues au titre la « Régul. N-1 » , soit la régularisation de l’année 2016,
- et 4 584 € au titre des cotisations provisionnelles pour le quatrième trimestre de l’année 2017.
La mention de l'absence de versements ou leur insuffisance pour couvrir les sommes dues justifie régulièrement la cause de la mise en demeure notifiée par l'organisme avant poursuites.
L'invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai d'un mois a ainsi permis à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Monsieur [L] [H] n’a d’ailleurs formulé aucune contestation des sommes réclamées par l'organisme après la délivrance de cette mise en demeure, et a même sollicité des délais de paiement et effectué des versements après la délivrance de la contrainte.
La mise en demeure et la contrainte s'y référant comportent exactement les mêmes sommes réclamées, et la même période d'exigibilité.
Il est acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
La mise en demeure notifiée à Monsieur [L] [H] étant demeurée infructueuses au terme du délai imparti d'un mois, la contrainte décernée conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale est régulière.
Sur le bien-fondé de la créance
Monsieur [L] [H] a été affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants à compter du 1er juillet 2015, pour une activité artisanale de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment, en qualité de gérant de la Société A Responsabilité Limitée [6] ( enregistrée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 2] ) .
Affilié en qualité de gérant, il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l'assuré dont ce dernier demeure redevable en son nom propre, et non la personne morale dont il assurait la gestion.
Conformément à l’article L. 311-3 11° du Code de la sécurité sociale, la radiation du gérant ne peut être effectuée si la société continue d’exister, même si celle-ci a été mise en sommeil.
Ce n'est pas la cessation d'activité de l'entreprise qui permet la radiation de son gérant, mais uniquement la dissolution de celle-ci ou la cession des parts sociales.
En conséquence, le gérant majoritaire demeure redevable des cotisations dues à titre obligatoire, même s’il ne perçoit aucune rémunération et que la société a cessé son activité effective, dès lors que la société continue d’exister.
En l’espèce, une dissolution amiable de la société a été enregistrée à compter du 29 novembre 2017, avec une clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2019, selon le registre national des entreprises, et il n’est pas contesté que Monsieur [L] [H] était tenu au paiement de cotisations de sécurité sociale au régime des travailleurs indépendants pour la période en litige.
En application des articles R. 131-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées chaque année :
- à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année, soit N-2, ou des revenus forfaitaires dans l'attente de la connaissance du revenu de l'année N-1.
Lorsque les revenus de l'année N-1 sont connus, les cotisations provisionnelles sont recalculées et ajustées sur la base des déclarations du cotisant.
- à titre définitif, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Une fois le montant des cotisations définitives fixé, le montant des cotisations provisionnelles de l'année précédente est déduit pour établir le montant de la régularisation qui sera exigible l'année suivante.
L'article R. 131-1 du même Code ( devenu R. 613-1-1 par décret n° 2021-686 du 28 mai 2021 ) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 30 juin, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.
Lorsqu’une cessation d’activité est enregistrée en cours d'année et que les revenus définitifs sont connus, le compte est régularisé.
Pour ce faire, le cotisant doit souscrire une déclaration de revenu d’activité dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d’effet de la radiation, pour chacune des périodes n'ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives.
En l'espèce, la Caisse justifie de sa créance et produit des tableaux détaillés du calcul de l’échéance en litige calculée en tenant compte des revenus déclarés par le cotisant, soit :
- 0 € pour l’année 2015,
- 41 500 € pour l’année 2016,
- 15 863 € pour l’année 2017.
Monsieur [L] [H] ne conteste pas l’assiette du calcul des cotisations sociales, mais soutient que les demandes de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales présenteraient des incohérences et incertitudes.
Il convient néanmoins de rappeler à nouveau que le montant d’une régularisation annuelle de l’année N ne devient par définition exigible qu’après la déclaration des revenus de l’année en cause, soit l’année N + 1.
A ce titre, la période d'exigibilité des cotisations doit nécessairement être distinguée du calcul définitif des cotisations, objet d'une régularisation ultérieure, et exigible seulement l'année suivante.
En l'espèce, et conformément aux règles de calcul, les cotisations provisionnelles de l’année 2016 ont fait l’objet d’une régularisation après la connaissance du montant des revenus effectifs déclarés par le cotisant en 2017, et sont devenues exigibles à l’échéance du quatrième trimestre 2017 pour un montant en l’espèce de 12 477 € tel que notifié dans la mise en demeure préalable du 20 décembre 2017.
De même, et dans le temps de la présente instance, la déclaration de revenus de Monsieur [L] [H] pour l’année 2017 a permis à l’organisme de recouvrement de procéder à la régularisation et au calcul des cotisations définitives, et non plus seulement provisionnelles, dues par l’intéressé pour le qautrième trimestre 2017.
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Localité 5] précise ainsi que le montant total des cotisations sociales définitives dues par le cotisant pour l’année 2017 s’élève à 7 204 € , dont 2 599 € au titre du quatrième trimestre 2017.
Du fait de cette régularisation, l’organisme a procédé à l’annulation de la mise en recouvrement de la somme de 1 985 € ( tel que mentionné dans le tableau de la page 5 de ses conclusions à la date du 12 juin 2018 ) , correspondant à la différence de montant des cotisations provisionnelles réclamées dans la mise en demeure ( soit 4 584 € ) et celles définitives dues après déclaration des revenus ( soit 2 599 € ) pour le quatrième trimestre 2017.
L’organisme détaille également l’intégralité des versements effectués par Monsieur [L] [H] entre les mois de novembre 2018 et mars 2020, pour un montant total de 9 861 € .
En conséquence, la somme restant due au titre de l’échéance du quatrième trimestre 2017 s’élève à :
12 477 € ( régularisation 2016 ) + 2 599 € ( cotisation régularisée quatrième trimestre 2017 ) + 921 € ( majorations de retard ) - 9 861 € ( versements du cotisant ) = 6 136 € .
Il est acquis que la validité d’une contrainte n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement, due notamment à la régularisation du compte du cotisant ou à la prise en compte de versements dès lors que le cotisant a pu avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations.
L’organisme justifie ainsi de sa créance tandis que l'opposant ne produit pas d’éléments de nature à établir qu’il se serait acquitté de l’intégralité de ses obligations.
Les griefs et la demande de remboursement formulés par Monsieur [L] [H] ne sont pas fondés.
Il y a lieu par conséquent de valider la contrainte signifiée le 22 juin 2018 pour un montant ramené à 6 136 € dont 921 € de majorations de retard.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l'instance en supporte les dépens.
Sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile doit donc être rejetée.
Enfin, la décision du Tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 3 juillet 2018 par Monsieur [L] [H] à l'encontre de la contrainte décernée le 23 mai 2018 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Localité 5], et signifiée le 22 juin 2018, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période d’exigibilité du quatrième trimestre 2017 ;
Déboute Monsieur [L] [H] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
Valide la contrainte n° 63366927 signifiée le 22 juin 2018 pour un montant ramené à 6 136 € dont 921 € de majorations de retard, et condamne Monsieur [L] [H] à payer cette somme à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Localité 5] ;
Condamne Monsieur [L] [H] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Notifié le :