REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/01771 du 28 Mai 2024
Numéro de recours : N° RG 18/03730 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VEOX
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF AQUITAINE
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant
c/ DEFENDERESSE
Madame [W] [O]
Chez M. [B] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante assistée de Me Nicolas MONTEIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : LARGILLIER Bernard
MURRU Jean-Philippe
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
N° RG 18/03730
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Aquitaine a décerné le 28 juin 2018 à l’encontre de Madame [W] [J] née [O] une contrainte n° 51575070, signifiée le 6 juillet 2018, pour le recouvrement de la somme de 16 197 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 juillet 2018, Madame [W] [J] née [O], représentée par son Conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mars 2024.
L'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Aquitaine, représentée par son Conseil, demande au Tribunal de :
- débouter Madame [W] [J] née [O] de son recours ;
- dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ;
- valider la contrainte émise le 28 juin 2018 pour un montant ramené à 5 694 € , dont 291 € de majorations de retard, et condamner Madame [W] [J] née [O] au paiement de cette somme ;
- la condamner aux entiers dépens en ce compris les frais de signification, outre 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [W] [J] née [O], représentée par son Conseil, soutient pour sa part la péremption de l’instance, la prescription de l’action de l’Union de Remboursement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales, et l’irrégularité de la procédure de recouvrement. Elle demande au Tribunal de :
- invalider la contrainte n° 51575070 du 28 juin 2018 ;
- rejeter l’intégralité des demandes de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Aquitaine comme manifestement irrecevables, infondées et injustifiées ;
- condamner l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Aquitaine à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, Madame [W] [J] née [O] a formé opposition le 11 juillet 2018 à la contrainte décernée à son encontre le 28 juin 2018 et signifiée le 6 juillet 2018, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la péremption d’instance
Aux termes de l’article R. 142-22 du Code de la sécurité sociale, devenu R.142-10-10 du même Code, l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
La péremption d’instance ne peut ainsi valablement être retenue en la matière que s’il est démontré que les parties se sont abstenues d’accomplir, pendant un délai de deux ans, les diligences expressément mises à leur charge par le tribunal sous la forme d’un jugement de la juridiction ou d’une ordonnance de son président.
En l’espèce, aucune diligence n’ayant été mise à la charge des parties par la juridiction, la péremption d’instance soutenue par Madame [W] [J] née [O] est manifestement mal fondée et sera rejetée.
Sur la prescription de l’action civile en recouvrement
Conformément à l’article L. 133-4-6 du Code de la sécurité sociale, la prescription des cotisations dues à un organisme de sécurité sociale est interrompue par une des causes prévues par le Code civil.
En outre, l’interruption de la prescription de l’action en recouvrement des cotisations de sécurité sociale résulte également de l’envoi d’une mise en demeure de l’organisme adressée par lettre recommandée avec avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance.
Selon l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.
En l’espèce, en adressant à Madame [W] [J] née [O] des mises en demeure en date des mois d’août, octobre et décembre 2016 pour des cotisations dues au titre des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2016, l’organisme de recouvrement a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale.
S’agissant de la contrainte, l’article L. 244-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure.
La contrainte signifiée à Madame [W] [J] née [O] le 6 juillet 2018 respecte également le délai de cinq ans prévu par les dispositions sus-cités.
Enfin, les dispositions générales des articles 2241 et 2242 du Code civil prévoient que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, et ce jusqu’à l’extinction de l’instance.
Ainsi, et compte tenu de la saisine du Tribunal par Madame [W] [J] née [O] le 11 juillet 2018, le délai de prescription est interrompu depuis cette date.
L’argumentation contraire soutenue par celle-ci est dès lors inopérante et infondée.
En conséquence, il convient de constater que les cotisations de sécurité sociale réclamées pour la période des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2016 ne sont pas prescrites, et que l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales est recevable à en poursuivre le recouvrement.
Sur la régularité et le bien fondé de la contrainte
Madame [W] [J] née [O] soutient que les mises en demeure préalables des 11 août, 10 octobre et 8 décembre 2016 seraient irrégulières comme étant imprécises et insuffisamment motivées.
Il résulte néanmoins de l’examen desdites mises en demeure que celles-ci comportent exactement, par type de cotisations ( maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, retraite de base et complémentaire, allocations familiales, Contribution Sociale Généralisée - Contribution au Remboursement de la Dette Sociale, formation professionnelle...) , les sommes réclamées à titre provisionnel ou de régularisation, avec leur montant respectif et la période à laquelle elles se rapportent.
L'invitation impérative adressée à la débitrice d'avoir à régulariser sa situation dans le délai d'un mois a ainsi permis à l'intéressée d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Les trois mises en demeure ont été notifiées par lettres recommandées dont les avis de réception, produits par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales, sont revenus signés par leur destinataire.
Malgré la réception des mises en demeure, Madame [W] [J] née [O] n’en a contesté ni le principe ni le montant, et ne s’est pas davantage acquittée de ses obligations.
Il est acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
En l’espèce, les mises en demeure adressées à la cotisante et la contrainte signifiée le 6 juillet 2018 s’y référant comportent exactement les mêmes sommes réclamées, et périodes d'exigibilité.
Contrairement aux affirmations de l’opposante, aucune imprécision ne peut être relevée quant à l’étendue ou la cause de sommes réclamées.
Les dispositions légales ou réglementaires n'imposent pas que le mode de calcul des cotisations ou majorations de retard figurent dans la contrainte, ou la mise en demeure préalable.
En conséquence, la contrainte litigieuse respecte les conditions de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, et est régulière en la forme.
Madame [W] [J] née [O] a été affiliée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 24 juillet 2009 au 8 février 2017 en qualité de gérante de la Société A Responsabilité Limitée [9] ( enregistrée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 6] ) .
Affiliée en qualité de gérante, il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l'assurée dont cette dernière demeure redevable en son nom propre, et non la personne morale dont elle assurait la gérance.
L’article L. 331-3 11° du Code de la sécurité sociale dispose que l’affiliation du gérant majoritaire de sociétés à responsabilité limitée aux Caisses de base du régime social des indépendants est obligatoire dès la création de la société et jusqu’à la date de sa dissolution, et ce même sans activité.
En conséquence, la procédure de liquidation judiciaire de la société dont Madame [W] [J] née [O] était gérante est sans influence sur son obligation personnelle de paiement des cotisations de sécurité sociale dues en qualité de travailleur indépendant.
L'article R. 131-1 du Code de la sécurité sociale ( devenu R. 613-1-1 par décret n° 2021-686 du 28 mai 2021 ) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, avant le 30 juin, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.
En cas de cessation d’activité du travailleur indépendant, l’article R. 131-6 prévoit que les cotisations des périodes de l’année précédant la cessation de l’activité et de l’année de la cessation d’activité sont recalculées et font l’objet d’une régularisation à réception de la déclaration des revenus de l’assuré qui doit intervenir dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d’effet de la radiation.
Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l'assuré.
Lorsque le travailleur indépendant ne déclare pas ses revenus, l’article R. 242-14 ( devenu R. 131-2 ) du Code de la sécurité sociale impose à l’organisme de calculer les cotisations, provisoirement et à titre forfaitaire, sur une base plus élevée.
En l’espèce, et en l’absence de déclaration faite par Madame [W] [J] née [O], la Caisse a appliqué les règles de la taxation forfaitaire.
Dans le cadre de la présente instance, la cotisante a produit à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales sa déclaration fiscale de revenus de l’année 2016, d’un montant de 17 925 € , permettant un recalcul des cotisations sociales définitives dues à hauteur de 8 430 € pour l’ensemble de l’année 2016, dont 5 403 € pour les deuxième, troisième et quatrième trimestres 2016.
L’organisme de recouvrement justifie de sa créance, tandis que la débitrice, qui a failli à ses obligations déclaratives et de paiement, reconnaît n’avoir procédé à aucun versement pour les périodes en litige.
Les développements écrits du Conseil de la cotisante ne sont pas de nature à remettre en cause la dette de Madame [W] [J] née [O] à l’égard de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Aquitaine, dans son principe comme son montant.
Par voie de conséquence, il y a lieu de valider la contrainte décernée à son encontre le 28 juin 2018 pour un montant ramené à 5 694 €, dont 291 € de majorations de retard, et de condamner Madame [W] [J] née [O] au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.
Faisant également application de l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner Madame [W] [J] née [O] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Aquitaine la somme de 200 € en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale doit exposer pour la stricte application de la loi.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 11 juillet 2018 par Madame [W] [J] née [O] à la contrainte n° 51575070 décernée le 28 juin 2018 à son encontre par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Aquitaine, et signifiée le 6 juillet 2018 ;
DÉCLARE que l’instance n’est pas éteinte par l’effet de la péremption en l’absence de diligences mises à la charge des parties par la juridiction ;
DIT que l’action civile en recouvrement des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour la période des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2016 n’est pas prescrite ;
DÉBOUTE Madame [W] [J] née [O] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
VALIDE la contrainte n° 51575070 signifiée le 6 juillet 2018 pour un montant ramené à 5 694 € , dont 291 € de majorations de retard, et condamne Madame [W] [J] née [O] à payer cette somme à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Aquitaine ;
CONDAMNE Madame [W] [J] née [O] à payer à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Aquitaine la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [J] née [O] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Notifié le :