Pôle social - N° RG 22/01478 - N° Portalis DB22-W-B7G-RCAP
Copies certifiées conformes et délivrées,
le :
à :
- [F] [H]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute : 24/00676
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 28 MAI 2024
N° RG 22/01478 - N° Portalis DB22-W-B7G-RCAP
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
M. [F] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [K] [O] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés
Monsieur Thomas PENALVER, Greffier
DEBATS : A l’audience publique tenue le 28 Mai 2024, le délibéré a été rendu sur le siège.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier expédié le 29 décembre 2022, monsieur [F] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision prise par la Présidente de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (ci-après MDPH) des Yvelines datée du 10 novembre 2022 lui refusant l’attribution de l’Allocation adulte handicapé (AAH).
Aux termes de sa requête introductive d’instance, le demandeur indique : “Suite a votre accusé de reception du recours administratif en date du 10/11/2022 pour refus je depose se dossier comme recour administratif MDPH car je ne suis pas en accord avec la decision prise que vous regeter”. (sic)
Par courrier daté du 25 juillet 2023, le greffe du pôle social a sollicité de monsieur [H] la production de la photocopie du recours préalable adressé à la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale ou de l’autorité compétente pour en connaître. Par courrier du même jour, le greffe a demandé à monsieur [H] s’il souhaitait maintenir son recours.
Par courrier daté du 20 septembre 2023, monsieur [F] [H] a transmis au greffe la photocopie de la décision initiale contestée et a précisé maintenir son recours.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai 2024.
À cette date, monsieur [F] [H], n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
La MDPH, représentée par son mandataire, soulève l'irrecevabilité du recours au motif qu'il n'y a pas eu de recours administratif préalable obligatoire (RAPO) effectué avant la saisine de la présente juridiction. Elle ajoute qu’elle va transmettre le recours à la CDAPH.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS
Sur la non comparution du demandeur :
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale.
Le Tribunal n'est saisi d'aucun moyen dès lors que le demandeur ne comparaît pas, le dépôt ou l'envoi de conclusions ne pouvant suppléer le défaut de comparution.
L’article 468 du code de procédure civile dispose que “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.”
En l’espèce, monsieur [F] [H] n’a pas comparu à l’audience, ni ne s’est fait représenter.
La MDPH des Yvelines, partie défenderesse représentée par son mandataire, soulève l’irrecevabilité du recours.
Il y a lieu de statuer, le jugement étant contradictoire à la demande du défendeur.
Sur la recevabilité du recours :
Par application de l’article L.142-1 et de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de la décision contestée et de l’article R 241-36 du code de l’action sociale et des familles, le recours contentieux contre les décisions prises par le président de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées auprès de la Maison départementale des personnes handicapées doit être précédé d'un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, devant le président de la commission qui est l'auteur de la décision contestée.
Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l'absence de réponse dans le délai de deux mois vaut rejet implicite.
La procédure préalable présente un caractère obligatoire et constitue une formalité substantielle et d'ordre public de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'une régularisation en cours de procédure devant une juridiction.
En l'espèce, il ressort des termes de sa requête que monsieur [H] a saisi la présente juridiction d’un “recour administratif MDPH”(sic).
Ce courrier, qui manifestement est un recours administratif préalable obligatoire, a été adressé au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles au lieu d’être adressé à la MDPH qui soulève l’irrecevabilité du recours, faute de RAPO.
Monsieur [F] [H], non comparant, n'apporte pas la preuve de la réalisation de la formalité du recours administratif préalable obligatoire avant de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Il avait d’ailleurs été sollicité à ce titre par le greffe du pôle social pour transmettre ses justificatifs et n’avait produit que la photocopie de sa requête ainsi que la photocopie de la décision initiale du 10 novembre 2022.
Le recours sera déclaré irrecevable et monsieur [F] [H] conservera la charge de ses dépens étant souligné qu’à l’audience, la MDPH a indiqué qu’elle allait faire le nécessaire pour que le RAPO passe en commission.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à la demande du défendeur et en premier ressort, rendu sur le siège :
Déclare irrecevable le recours formé le 29 décembre 2022 par monsieur [F] [H] visant à contester la décision du 10 novembre 2022 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines lui refusant l’attribution de l’allocation adulte handicapé ;
Constate le dessaisissement de la juridiction et l'extinction de l'instance ;
Dit que le demandeur conservera la charge de ses dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
Le Greffier La Présidente
Monsieur Thomas PENALVERMadame Béatrice LE BIDEAU