TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 7]
[Localité 3]
MINUTE:
N° RG 24/00057 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3RH
[E] [G]
C/
[F] [H]
Grosse à Maître WATERLOT
le
Copie à [F] [H]
le
JUGEMENT
EN DATE DU 28 mai 2024
PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Marie-Laure COURTALHAC, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [G]
né le 08 Février 1959 à [Localité 8]
GARDE MEUBLES DU BASSIN
Siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL WATERLOT-BRUNIER, Maître Maxence WATERLOT, Avocat au Barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant.
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
PROCEDURE ET FAITS
Selon contrat en date du 6 décembre 2018, Mr [E] [G] a loué à Mr [F] [H] un local à usage de box de stockage, [Adresse 1] à [Localité 6] moyennant un loyer de 100 €.
Le locataire ne s'étant pas acquitté régulièrement du paiement du loyer et a remis un chèque d'un montant de 4 800 € pour couvrir le loyer des années 2020, 2021, 2022 et 2023 soit 48 mensualités. Cependant ce chèque présentant une provision insuffisante a été rejeté. Depuis aucun paiement n'est intervenu.
Par acte d'huissier en date du 28 février 2024, Mr [E] [G] a assigné Mr [F] [H] devant le Tribunal de Proximité d'Arcachon à l'audience du 26 mars 2024 aux fins de voir :
juger le demandeur recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
juger que Mr [H] a commis une inexécution suffisamment grave au sens de l'article 1224 du code civil ;
prononcer la résolution du contrat souscrit entre les parties le 6 décembre 2018 et à compter de la délivrance de l'acte introductif ;
condamner Mr [H] à libérer le local utilisé sous quinzaine, à défaut, autoriser le demandeur à libérer le local par remise de son contenu aux services sociaux ou associatifs ;
condamner Mr [H] à la complète indemnisation des préjudices subis par le demandeur et comme suit, 5 100 € au titre du préjudice matériel, 500 € au titre du préjudice moral ;
le condamner au paiement de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,outre les dépens.
A l'audience du 26 mars 2024 à laquelle cette affaire a été retenue, Mr [E] [G] est représenté par Maître Maxence WATERLOT qui a maintenu les demandes initiales.
Mr [F] [H] n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la non-comparution du défendeur
Le tribunal doit néanmoins statuer sur le fond en tenant compte des seuls éléments fournis par la partie demanderesse, après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du Code de Procédure Civile que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
Mr [F] [H] a été régulièrement assigné, et a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense.
Le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande principale
Selon l'article 1103 du Code Civil :
" Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. "
En outre selon les dispositions de l'article 1217 du code civil :
" La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. "
A l'appui de sa demande Mr [E] [G] produit, le bail, le justificatif de la remise de chèque, l'avis de rejet.
Il ressort de ces éléments que le bail signé entre les parties le 6 décembre 2018 pour un emplacement à usage de stockage prévoyait un loyer mensuel de 100 € TTC que cependant après avoir payé le loyer durant l'année 2019 plus aucun règlement n'est intervenu à l'exception de la remise d'un chèque d'un montant de 4 800 € en 2023 qui s'est révélé sans provision. De fait le locataire reconnaissait implicitement être redevable des années 2020, 2021, 2022, et 2023. Qu'à ce jour il est redevable de la somme de 5 100 € au titre du loyer.
Partant, Mr [H] est un occupant sans droit ni titre du
local depuis le 28 février 2024, ce qui constitue un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux.
Il est rappelé qu'en application des dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution peut-être demandée en justice.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de location au jour de l'assignation et d'ordonner à Mr [H] de procéder à ses frais au retrait de l'intégralité de ses effets au jour et heure d'ouverture de l'entrepôt et sous quinzaine, à défaut le requérant sera autorisé à remettre l'ensemble des effets restant dans le local aux services sociaux.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mr [E] [G] a subi incontestablement un dommage causé par le comportement de Mr [H] qui s'est soustrait à son obligation de paiement depuis plus de 4 ans et laissant tout de même ses effets stockés sans contre partie.
Ce maintient abusif dans les lieux fonde le requérant à se prévaloir de la résiliation du contrat à la date de l'acte introductif d'instance et à la perception de justes dommages et intérêts matériels et moraux.
Dès lors Mr [F] [H] sera condamné à payer à Mr [E] [G] la somme de 5 100 € à titre de préjudice matériel et 500 € à titre de préjudice moral.
Sur la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l'article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu'en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, il y a lieu de condamner Mr [F] [H] au paiement à ce titre de la somme de 300 €.
Sur les dépens
Attendu qu'aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Qu'en l'espèce, Mr [F] [H] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge du Tribunal de Proximité d'ARCACHON, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire.
DECLARE le demandeur recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONSTATE que Mr [H] a commis une inexécution suffisamment grave au sens de l'article 1224 du code civil.
PRONONCE la résolution du contrat souscrit entre les parties le 6 décembre 2018 et à compter de la délivrance de l'acte introductif.
CONDAMNE Mr [H] à libérer le local utilisé sous quinzaine, à défaut, autoriser le demandeur à libérer le local par remise de son contenu aux services sociaux ou associatifs.
CONDAMNE Mr [H] à payer à Mr [E] [G] la somme de 5 100 € au titre du préjudice matériel et celle de 500 € au titre du préjudice moral,
CONDAMNE Mr [H] à payer à Mr [E] [G] la somme de 300 € en application des dispositions de l'article 700 ;
CONDAMNE Mr [H] aux paiement des dépens.
REJETTE toutes autres demandes plus amples et/ou contraires.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à ARCACHON, les jour, mois et an figurant en tête de ce jugement, signé par le Magistrat et le greffier. .
LE GREFFIERLE MAGISTRAT