TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
28 MAI 2024
N° RG 24/00154 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZ76
Code NAC : 56B
AFFAIRE : S.A.R.L. PEPPERMINT C/ [P] [M]
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PEPPERMINT,
Société à responsabilité limitée, au capital de 50 100.00€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 828 172 460, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625, Me Loullig BRETEL, avocat au barreau de NANTES, vestiaire :
DEFENDEUR
Monsieur [P] [M]
né le 18 Juin 1980,
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Débats tenus à l'audience du : 23 Avril 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 23 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 30 janvier 2024, la société PEPPERMINT a assigné M. [P] [M] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir condamner le défendeur à lui payer la somme de 5380 euros dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose que le 1er décembre 2021, elle a conclu avec Monsieur [P] [M] un contrat de prestations de services pour une durée d'un an, avec notamment pour mission pour Monsieur [M] le développement de la clientèle et du chiffre d’affaires de Peppermint, laquelle en contrepartie devait verser une rémuneration forfaitaire ainsi qu’une rémuneration proportionnelle à Monsieur [M] ; que ce dernier a facturé un montant total de 5380 euros au titre de prestations qu’il prétendait avoir fournies du 2 avril au 27 octobre 2022 ; que la société Peppermint s'est acquittée du paiement, puis par courrier du 1er décembre 2022 a résilié le contrat pour manquements contractuels, en particulier l'absence de réalisation des prestations facturées ; que la société Peppermint et Monsieur [M] ont convenu d'entériner leur différend via un accord transactionnel signé le 5 mars 2023, aux termes duquel Monsieur [M] s'est engagé à rembourser les sommes facturées à Peppermint du 2 avril 2022 au 3 octobre 2022, soit montant total de 5380 euros, par échéances de 200 euros à compter du 1er septembre 2023, avec une clause d'exigibilité en cas de défaut de paiement d'une échéance ; qu'à ce jour, Monsieur [M] n’a payé aucune des échéances prévues par l’accord transactionnel.
Le défendeur n'est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En l'espèce, aux termes du protocole d'accord signé par les parties le 15 février 2023 pour la société PEPPERMINT et le 5 mars 2023 pour M. [M], il était décidé que "Par la présente transaction, Monsieur [P] [M] s'engage à rembourser les sommes facturées à la société PEPPERMINT du 2 avril 2022 au 3 octobre 2022, soit un total de 9 factures pour un montant total de 5380 €. Il a été expressément convenu entre les parties que le paiement de la somme précitée se fera par échéances à hauteur de 200 € par mois, la première échéance étant due le premier jour du sixième mois suivant la signature de la présente transaction par les parties. Les échéances seront exigibles le premier jour de chaque mois. La 27ème échéance sera d'un montant de 180 €. Les Parties conviennent en outre que, en cas de défaut de paiement de l'une des échéances à la date d'exigibilité (le 1er du mois), la totalité des sommes restant dues par Monsieur [P] [M] deviendra immédiatement exigible, sans qu'aucune formalité préalable ne soit nécessaire. La société PEPPERMINT sera alors libre d'engager immédiatement toute mesure d'exécution forcée à l'encontre de Monsieur [P] [M], de déposer plainte et de former toute demande et action."
L'obligation de paiement ainsi expressément prévue est incontestable.
Dès lors que Monsieur [M] n'a réglé aucune échéance, la somme de 5380 euros reste due.
Il convient donc de condamner M. [M] à payer à la société PEPPERMINT la somme provsionnelle de 5380 euros.
Il n'y a pas lieu à astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner le défendeur, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Condamnons M. [P] [M] à payer à la société PEPPERMINT la somme provisionnelle de 5380 euros,
Disons n'y avoir lieu à astreinte,
Condamnons M. [P] [M] à payer à la société PEPPERMINT la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [P] [M] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY