TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00319 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBGA
MF/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 MAI 2024
DEMANDEURS :
Mme [U] [Y] épouse [G]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE
M. [M] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE
M. [N] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Association CENTRE SOCIAL [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
Société CPAM [Localité 9] [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 15]
non comparante
E.U.R.L. ANIM FESTIF
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Camille WAHLEN, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance MAIF - MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRAN CE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 14 Mai 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 28 Mai 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 27 mai 2023, le CENTRE SOCIAL [Adresse 1] a organisé une fête de quartier proposant des activités dont un manège nommé “faucheuse mécanique”, loué auprès de l’EURL ANIM FESTIF.
La “faucheuse mécanique”est un manège gonflable circulaire avec un moteur central qui actionne une barre en mousse, qui tourne de manière circulaire en avant et en arrière, et que les enfants doivent tenter d’éviter en sautant par dessus.
Monsieur [M] [G] et Madame [U] [Y] épouse [G], es qualité de représentants légaux de [N] [G], âgé de 7 ans, expliquent que leur fils s’est blessé alors qu’il jouait sur la structure gonflable et a été hospitalisé, du 27 mai 2023 au 30 mai 2023 et opéré à l’hôpital [14] à [Localité 11], pour une fracture du fémur gauche.
Le CENTRE SOCIAL [Adresse 1] a déclaré l’accident auprès de son assureur la MAIF, qui a refusé sa garantie responsabilité civile et proposé une prise en charge éventuelle au titre de la garantie individuelle accident.
Par actes séparés en date du 15 février 2024, Monsieur [M] [G] et Madame [U] [Y] épouse [G], en leur nom personnel et es qualité de représentants légaux de [N] [G] ont fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, l’association CENTRE SOCIAL [Adresse 1], la MAIF, l’EURL ANIM FESTIF et la Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 9]-[Localité 15], aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, la condamnation solidaire de l’association CENTRE SOCIAL [Adresse 1], de la MAIF et de l’EURL ANIM FESTIF à verser à Monsieur [M] [G] et Madame [U] [Y] épouse [G], es qualité de représentants légaux de [N] [G] la somme de 5000 eurosà titre de provisionà valoir sur l’indemnisationdéfinitive de ses préjudicesen lien avec l’accident du 27 mai 2023, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties, pour être plaidée le 14 mai 2024.
A cette date, Monsieur [M] [G] et Madame [U] [Y] épouse [G], en leur nom personnel et es qualité de représentants légaux de [N] [G] représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Aux termes de leurs conclusions, l’association CENTRE SOCIAL [Adresse 1] et la MAIF, représentées par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
- CONSTATER que l’association CENTRE SOCIAL [Adresse 1] ainsi que la MAIFforment protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise de Monsieur [N] [G] ;
- DÉBOUTER Monsieur [N] [G] de sa demande de condamnation de l’association CENTRE SOCIAL [Adresse 1] et la MAIF à lui verser une provision.
L’EURL ANIM FESTIF, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, par ses conclusions déposées à l’audience et reprises oralement, de DÉBOUTER Monsieur [N] [G], Monsieur [M] [G] et Madame [U] [G] de l’ensemble de leurs demandes.
La CPAM de [Localité 9]-[Localité 15], régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’association CENTRE SOCIAL [Adresse 1] et la MAIF forment protestations et réserves d’usage sans s’opposer à la mesure d’expertise.
L’EURL ANIM FESTIF estime que la demande d’expertise à son contradictoire doit être rejetée car il n’est démontré ou évoqué aucune défaillance du matériel dont elle est propriétaire et qu’elle ne peut être tenue pour responsable de la chute du jeune [N].
Les demandeurs estiment qu’ils ont un intérêt légtimite à solliciter une expertise suite à l’accident du jeune [N] au contradictoire des défendeurs l’expertise permettant de déterminer notamment si le matériel est conforme ou non et convenablement utilisé ou non afin d’établir la ou les causes de la fracture dont [N] a été victime.
La mesure demandée est de l’intérêt de Monsieur [M] [G] et Madame [U] [Y] épouse [G], en leur nom personnel et es qualité de représentants légaux de [N] [G] qui justifient d’un motif légitime en ce qu’ils entendent voir constater, décrire, évaluer et quantifier le montant de leur préjudice de manière contradictoire, lequel est notamment constitué par le fait que [N] [G] a subi une fracture du fémue gauche et a été deux fois opéré et a été contraint de voir sa mobilité réduite puis d’être rééduqué.
Il apparaît nécessaire, au vu de ces pièces produites et de la fracture présentée par le jeune [N] après avoir utilisé le jeu gonflable en cause, que soient vérifiés, par le biais d’une expertise contradictoire et avant tout procès, les griefs allégués par Monsieur [M] [G] et Madame [U] [Y] épouse [G] et de disposer d’un avis technique sur la nature, l'origine et la cause de l’accident.
En outre, sauf à préjuger des conclusions de l’expert et du juge du fond, il ne peut être tenu pour acquis, au stade du référé, que le matériel dont l’EURL ANIM FESTIF ne peut être mis en cause et qu’une éventuelle action en responsabilité à l’encontre de l’EURL ANIM FESTIF propriétaire du jeu, serait dès lors manifestement vouée à l’échec.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicite, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, selon la mission figurant au dispositif de la présente décision, qu’il appartient au juge de déterminer en application des dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Le préjudice de l’intéressé n’a pas encore été évalué et justificatifs médicaux produits ne permettent pas, avec l’évidence requise en référé de déterminer le montant d’une provision non sérieusement contestable qui pourrait être allouée aux demandeurs.
Il n’y aura pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les autres demandes
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens.
Monsieur [M] [G] et Madame [U] [Y] épouse [G], en leur nom personnel et es qualité de représentants légaux de [N] [G] à la demande et dans l’intérêt desquels est ordonnée la mesure d’expertise, en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une mesure d'expertise et désignons pour y procéder
[T] [H]
Hôpital [12] CHRU [Adresse 13]
[Localité 8]
Médecin inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de DOUAI lequel s’adjoindra si nécessaire tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne, éventuellement un technicien en capacité d’expertise le manège en cause;
avec pour mission de :
- Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
- Déterminer l'état de la victime avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents
antérieurs) ;
- Relater les constatations médicales faites après l'accident ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
- Examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites;
- Déterminer la ou les causes de la fracture de [N] [G] et dire si le jeu “la faucheuse mécanique” est en partie ou totalement en cause et décrire éventuellement les défauts, ou non-conformités de cette machine ou si une mauvaise utilisation du jeu peut être en cause dans l’accident ;
- Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
- Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l'incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
- Dire si les anomalies constatées lors de l'examen sont la conséquence de l'accident ou d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser :
- si cet état a été révélé ou aggravé par l'accident ;
- s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident ; dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant ;
si, en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l'affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
- Décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident ;
Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident ;
Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du blesse, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ;
Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ;
- Dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle. Dans l'affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel ( médecins, infirmiers, kinésithérapeutes...) ;
- Donner un avis dtaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour le blessé de poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d'opérer une reconversion ;
Préciser la nature et le coût des travaux d’amnagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
- Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques et des atteintes esthtiques et sur l'existence d'un préjudice sexuel ;
- Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l'impossibilité du blessé de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises,
1. Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
-le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
-les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de
réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
4. L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
6. Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 2], [Localité 7], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil.
7. La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 4.000 euros (quatre mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE au plus tard avant le 02 juillet 2024;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
Rappelons que la présente décision est commune et opposable à la CPAM de [Localité 9]-[Localité 15],
Laissons à Monsieur [M] [G] et Madame [U] [Y] épouse [G], en leur nom personnel et es qualité de représentants légaux de [N] [G] la charge des dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE