TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
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REFERENCES : N° RG 24/01178 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZ2C
Minute :
S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
C/
Monsieur [W] [U] [V]
copie Exécutoire délivrée à :
Me Guillaume METZ
Le
Jugement du 28 mai 2024
Jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 28 Mai 2024;
par Mme Laurence HAIAT, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 26 Mars 2024 tenue sous la présidence de Mme Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS, demeurant 16 Boulevard des italiens - 75009 PARIS
représentée
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [U] [V], demeurant 8, Villa Maryse Bastié - 93100 MONTREUIL- SOUS-BOIS
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
Exposé du litige
Monsieur [W] [U] [V] a ouvert un compte joint de dépôt n°01236690 auprès de la SA BNP PARIBAS.
Suivant offre de contrat acceptée le 6 octobre 2020, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [W] [U] [V] un contrat de crédit dit prêt auto, d’un montant de 10.000 euros, remboursable en 48 mensualités de 235,01 euros, avec assurance, au taux d’intérêt annuel nominal de 4,56%.
Suite à des incidents de paiement, la SA BNP PARIBAS a procédé à la clôture du compte le 7 octobre 2022.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA BNP PARIBAS a, par acte d’huissier de justice du 30 janvier 2024, fait assigner Monsieur [W] [U] [V], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, afin de voir constater la déchéance du terme prononcée par la requérante, et à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à ses obligations principales de remboursement, et afin d’obtenir, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 2.049,71 euros au titre du solde débiteur du compte joint n°01236690, avec intérêts de droit à compter du 7 octobre 2022, date de la mise en de meure et jusqu'à parfait paiement,
- 6.574,98 euros, au titre du solde débiteur du crédit n°60932721, avec intérêts au taux contractuel de 4,56% l'an à compter du 7 octobre 2022, date de la mise en de meure et jusqu'à parfait paiement,
- 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 mars 2024.
La SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (clarté et lisibilité du contrat, FIPEN, notice d'assurance, FICP, conformité du bordereau de rétractation et de l'encadré, vérification solvabilité et découvert en compte pendant plus de 3 mois sans présentation d'une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d'office.
Assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [W] [U] [V] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre de la convention de compte de dépôt
Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Sur la forclusion
L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, de sorte que la demande effectuée le 30 janvier 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le montant de la créance
Aux termes des articles 1103, 1104, 1217 et 1231 et suivants du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [W] [U] [V] est débiteur de la somme 2.049,71 euros au 19 novembre 2022.
Il convient de condamner Monsieur [W] [U] [V] au paiement de la somme totale de 2.049,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024, date de l'assignation.
Sur la demande au titre du contrat de prêt
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 15 juillet 2022, de sorte que la demande effectuée le 30 janvier 2024 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article Exécution du contrat – conditions et modalités de résiliation du contrat) et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 septembre 2022, valant mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 7 octobre 2022.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La SA BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l'article L.751-1 du même code, étant précisé que cette consultation doit mentionner le résultat.
En l'espèce, le document produit ne mentionne pas le résultat de la consultation.
En conséquence, conformément aux dispositions précitées, la demanderesse sera intégralement déchue de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 5.198,55 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [W] [U] [V] (10.000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (4.801,45 euros).
Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera réduite à 1 euro.
Monsieur [W] [U] [V] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 5.199,55 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,56 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, de dire que les sommes dues au prêteur produiront intérêt au taux légal sans application de la majoration de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [U] [V], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, Monsieur [W] [U] [V], qui succombe à l'instance, sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [W] [U] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2.049,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024, au titre du solde débiteur du compte bancaire n°01236690 ;
CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel du 6 octobre 2020 accordé par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Monsieur [W] [U] [V] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS au titre du crédit souscrit le 6 octobre 2020 par Monsieur [W] [U] [V],
CONDAMNE Monsieur [W] [U] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 5.199,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024 ;
DIT que la majoration du taux de l'intérêt légal prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue,
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [W] [U] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 200 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] [U] [V] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Juge et le Greffier.
La GreffièreLa Juge