TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
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REFERENCES : N° RG 24/02077 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6GD
Minute :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [F] [C]
copie Exécutoire délivrée à :
Maître Sébastien MENDES GIL
Le
Jugement du 28 mai 2024
Jugement par défaut et en dernier ressort rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 28 Mai 2024;
par Mme Laurence HAIAT, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 26 Mars 2024 tenue sous la présidence de Mme Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, demeurant 53, rue du Port CS 90201 - 92724 NANTERRE CEDEX
représentée
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR:
Monsieur [F] [C], demeurant 51 rue de la Fraternité - 93100 MONTREUIL
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 29 juin 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [F] [C] un crédit renouvelable, destiné à financer la réalisation d'achats ou à permettre le retrait d'espèces, par l'utilisation d'une carte bancaire, d'un montant maximum autorisé de 4.000 euros remboursable par mensualités variables.
Par acte d'huissier en date du 26 janvier 2024, la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [F] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTREUIL, afin de voir :
- déclarer la société SOGEFINANCEMENT recevable et bien fondée en ses prétentions
- dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 14 avril 2023 ; à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, sur le fondement de l'article 1227 du code civil ;
- condamner Monsieur [F] [C] à lui verser la somme en principal de 3.404,22 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 0,78% l'an, à compter du 14 avril 2023, date de la mise en demeure,
- ordonner la capitalisation des intérêts, à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- n'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,
- condamner Monsieur [F] [C] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l'instance,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2024. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels, notamment s'agissant de la non conformité du justificatif de consultation du FICP, ont été mises dans le débat d'office.
La société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [F] [C], cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter par mandat spécial.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
L’article L.141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience.
L'article L.311-24 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.311-6 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.311-24, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En vertu de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010, mentionné à l'article susvisé, oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable ; les prêteurs doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées ; la preuve de la consultation doit toujours comporter le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu de naissance de l'emprunteur, la date, l'heure, le motif et le résultat de la consultation et enfin un code certificat BDF.
En l'espèce, la SAS SOGEFINANCEMENT verse aux débat un justificatif de la consultation du FICP ne comportant pas le résultat de la consultation.
Dès lors, ce document ne répond donc pas aux critères susvisés et ne saurait ainsi constituer une preuve de la consultation de ce fichier.
Aux termes de l'article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans les proportions fixées par le juge.
En conséquence, Monsieur [F] [C] n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la SAS SOGEFINANCEMENT s’établit comme suit :
Capital emprunté : 4.700 euros,
Sous déduction des versements : 1.497,34 euros,
soit une somme totale de 3.202,66 euros.
Concernant la capitalisation annuelle des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil celle-ci est prohibée par les dispositions des articles L. 312-38 à L. 312-40 du code de la consommation.
La demande de capitalisation sera en conséquence rejetée.
Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital du à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera réduite à 1 euro.
Monsieur [F] [C] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 3.203,66 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 0,78%. Dès lors, la majoration prévue à l'article L313-3 du code monétaire et financier ne sera pas appliquée pour conserver à la sanction son effectivité.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [C], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, et sera condamné à verser la somme de 200 euros à la SAS SOGEFINANCEMENT, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe par défaut et en dernier ressort,
DECLARE la SAS SOGEFINANCEMENT recevable en ses demandes;
DECLARE que la SAS SOGEFINANCEMENT est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 3.203,66 euros ;
ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection