TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre
N° RG 21/12287
N° Portalis 352J-W-B7F-CVHBE
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 29 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H], [T] [P], majeur sous curatelle renforcée, assisté par son curateur Monsieur [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Nicolas GRAFTIEAUX de l’AARPI CANOPY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0090
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [R]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [B] [R]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par Maître Jérôme CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0100
Le Groupement d’Intérêt Economique [9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Maître Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0174
Décision du 29 Mai 2024
2ème chambre
N° RG 21/12287 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVHBE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Adélie LERESTIF, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 20 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 29 Mai 24.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
[N] [R], mariée à Monsieur [H] [T] [P] selon le régime de la séparation de biens, est décédée sans postérité le 10 août 2020, laissant pour lui succéder :
Monsieur [H] [T] [P], son conjoint survivantMadame [F] [Z] veuve [R], sa mère
Madame [N] [R] a souscrit en 2003 un contrat d’assurance-vie auprès de l’[9]. A l’époque, la clause bénéficiaire de ce contrat visait « Mon conjoint – A défaut mes héritiers .
Deux jours avant son décès, [N] [R], a rédigé, un courrier dont les termes sont les suivants:
« Monsieur, Madame,
J’accuse réception de votre courrier du 3/08/2020 m’informant que la clause bénéficiaire du contrat en référence est : « mon conjoint, à défaut mes hériter ».
Pour des raisons personnelles, je souhaiterais au plus vite changer cette clause bénéficiaire et la modifier comme telle : « à mes frères : [D] [R] et [B] [R]. »
En vous remerciant de faire le nécessaire, veuillez agréer Madame, Monsieur, mes plus sincères salutations.
Pour valoir ce que de droit,
Fait à Argentat le 8/08/2020
[N] [P] »
Décision du 29 Mai 2024
2ème chambre
N° RG 21/12287 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVHBE
Donnant effet à la modification de la clause bénéficiaire au profit des frères de la défunte, le GIE [9] a versé le montant de 156.429,24 euros à Monsieur [B] [R] et, à la demande de Monsieur [P], suspendu le versement des fonds restants qui sont restés séquestrés aux mains de la compagnie d’assurance.
Par actes d’huissier des 30 septembre 2021 et 1er octobre 2021, Monsieur [H] [T] [P], assisté par son curateur Monsieur [O] [P] (ci-après désigné Monsieur [P]) a assigné Monsieur [B] [R], Monsieur [D] [R] et le groupement d’intérêt économique [9] [9] (ci-après le GIE [9]) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir déclarer non opposable à l’assureur la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n°14054530 par courriel du 6 (8) août 2020, condamner M. [B] [R] à lui restituer la somme de 156 429,24 euros et enjoindre au GIE [9] de lui verser toutes les sommes dont elle dispose au titre de ce contrat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2022 et l’audience de plaidoirie fixée au 02 octobre 2023 puis au 20 mars 2024.
Par conclusions concordantes et aux fins d’homologation de protocole d’accord notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, Monsieur [P] sollicite du tribunal, au visa de l’article L132-8 du code des assurances, de :
« A titre principal,
- priver d’effet le courrier du 6 (8) août 2020 modifiant la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n°14054530 au profit de Messieurs [B] et [D] [R];
- déclarer non opposable à l’assureur le courrier du 6 (8) août 2020 modifiant la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n°14054530;
- dire que la clause bénéficiaire applicable au dénouement du contrat d’assurance-vie n°14054530 est celle désignant Monsieur [H] [P] ;
- désigner Monsieur [H], [T] [P] comme seul bénéficiaire en pleine propriété de l’intégralité du contrat d’assurance-vie n° 14054530 souscrit auprès du GIE [9] le 23 février 2003;
- recevoir le désistement de Monsieur [H], [T] [P] de ses demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et au versement de sommes majorées au titre des intérêts légaux
En conséquence :
- condamner Monsieur [B] [R] à verser à Monsieur [H], [T] [P] la somme de 156.429,24 euros (cent cinquante-six mille quatre cent vingt-neuf euros et vingt-quatre centimes) assortis des intérêts au taux légal à compter du jour où la décision à intervenir acquerra autorité de la chose jugée,
- condamner la compagnie d’assurance-vie GIE [9] à verser à Monsieur [H], [T] [P] l’intégralité des sommes, y compris intérêts et bonifications, qu’elle séquestre au titre du contrat numéro 14054530 assortis des intérêts au taux légal à compter du jour où la décision à intervenir acquerra autorité de la chose jugée,
En tout état de cause,
Vu les dispositions des articles 1565 et 2044 du code civil,
Vu le protocole d’accord en date du 29 septembre 2023,
- donner force exécutoire au protocole d’accord transactionnel conclu le 29 septembre 2023 entre Monsieur [H] [P], assisté par son curateur, Monsieur [O] [P], et Messieurs [B] et [D] [R] ;
- ordonner que chacune des parties conserve à sa charge ses frais, honoraires et dépens. »
Par conclusions concordantes et aux fins d’homologation de protocole d’accord notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, Monsieur [D] [R] et Monsieur [B] [R] sollicitent du tribunal, au visa de l’article L132-8 du code des assurances, de :
« A titre principal,
- priver d’effet le courrier du 6 (8) août 2020 modifiant la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n°14054530 au profit de Messieurs [B] et [D] [R] ;
- déclarer non opposable à l’assureur le courrier du 6 (8) août 2020 modifiant la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n°14054530 ;
- dire que la clause bénéficiaire applicable au dénouement du contrat d’assurance-vie n°14054530 est celle désignant Monsieur [H] [P] ;
- désigner Monsieur [H], [T] [P] comme seul bénéficiaire en pleine propriété de l’intégralité du contrat d’assurance-vie n° 14054530 souscrit auprès du GIE [9] le 23 février 2003;
- recevoir le désistement de Monsieur [H], [T] [P] de ses demandes relatives à l’article 700 du CPC et au versement de sommes majorées au titre des intérêts légaux ;
- recevoir le désistement de Messieurs [D] et [B] [R] de leurs demandes relatives à l’article 700 du CPC.
En conséquence :
- condamner Monsieur [B] [R] à verser à Monsieur [H], [T] [P] la somme de 156.429,24 euros (cent cinquante-six mille quatre cent vingt-neuf euros et vingt-quatre centimes) ;
- condamner la compagnie d’assurance-vie GIE [9] à verser à Monsieur [H], [T] [P] l’intégralité des sommes, y compris intérêts et bonifications, qu’elle séquestre au titre du contrat numéro 14054530 ;
En tout état de cause,
Vu les dispositions des articles 1565 et 2044 du code civil,
Vu le protocole d’accord en date du 29 septembre 2023,
- donner force exécutoire au protocole d’accord transactionnel conclu le 29 septembre 2023 entre Monsieur [H] [P], assisté par son curateur, Monsieur [O] [P], et Messieurs [B] et [D] [R] ;
- ordonner que chacune des parties conserve à sa charge ses frais, honoraires et dépens. »
Décision du 29 Mai 2024
2ème chambre
N° RG 21/12287 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVHBE
Par ordonnance du 16 octobre 2023, le juge de la mise en état a :
- ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture
- déclaré recevables les conclusions au fond signifiées par voie électronique par M. [H] [P] le 29 septembre 2023,
- déclaré recevables les conclusions au fond signifiées par voie électronique par MM. [B] et [D] [R] le 29 septembre 2023,
- renvoyé l'affaire à l’audience de mise en état du 20 novembre 2023 pour éventuelles dernières conclusions du GIE [9] et clôture, la date de plaidoiries étant maintenue au 20 mars 2024 à 14 heures.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, le GIE [9] sollicite du tribunal de céans, au visa de l’article L 132-8 du code des assurances, de:
« 1. Sur les demandes visant à voir :
« - priver d’effet le courrier du 6 (8) août 2020 modifiant la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n°14054530 au profit de Messieurs [B] et [D] [R];
- déclarer non opposable à l’assureur le courrier du 6 (8) août 2020 modifiant la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n°14054530 ;
- dire que la clause bénéficiaire applicable au dénouement du contrat d’assurance-vie n°14054530 est celle désignant Monsieur [H] [P] ;
- désigner Monsieur [H], [T] [P] comme seul bénéficiaire en pleine propriété de l’intégralité du contrat d’assurance-vie n° 14054530 souscrit auprès du GIE [9] le 23 février 2003 ;
- recevoir le désistement de Monsieur [H], [T] [P] de ses demandes relatives à l’article 700 du CPC et au versement de sommes majorées au titre des intérêts légaux» :
DIRE que le GIE [9] s’en rapporte à justice.
2. Sur la demande visant à voir
- « condamner Monsieur [B] [R] à verser à Monsieur [H], [T] [P] la somme de 156.429,24 euros (cent cinquante-six mille quatre cent vingt-neuf euros et vingt quatre centimes) assortis des intérêts au taux légal à compter du jour où la décision à intervenir acquerra autorité de la chose jugée » :
CONDAMNER Monsieur [B] [R] et Monsieur [H] [P] assisté de son curateur à supporter les conséquences fiscales éventuelles relatives au versement de la somme de 156.429,24 euros.
3. Sur la demande visant à voir
- « condamner la compagnie d’assurance-vie GIE [9] à verser à Monsieur [H], [T] [P] l’intégralité des sommes, y compris intérêts et bonifications, qu’elle séquestre au titre du contrat numéro 14054530 assortis des intérêts au taux légal à compter du jour où la décision à intervenir acquerra autorité de la chose jugée » :
ORDONNER au GIE [9] de payer à Monsieur [H] [P] la somme qu’il reste détenir au titre de l’adhésion n°14054530 correspondant à 50 % du capital décès, sous déduction des prélèvements sociaux et assortie de la revalorisation prévue par l’article L 132-5 du Code des Assurances, sous réserves de la production préalable de :
La copie des pièces d’identité en cours de validité de Monsieur [H] [P] et de Monsieur [O] [P] son curateur (à défaut, la copie des pièces d’identité périmées et des demandes de renouvellement en cours). DÉBOUTER Monsieur [H] [P] assisté de son curateur de sa demande en paiement d’intérêts de quelle que nature qu’ils soient, notamment d’«intérêts au taux légal à compter du jour où la décision à intervenir acquerra autorité de la chose jugée ».
4. En tout état de cause :
DIRE que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens qu’elle a exposé. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2023 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 20 mars 2024.
Suite à la demande adressée par le tribunal le 21 mai 2024 par RPVA, les conseils de Monsieur [P] et de Messieurs [R] ont adressé au tribunal, par courrier enregistré le 24 mai 2024, le protocole d’acdord en précisant qu’il a été signé électroniquement par l’intégralité des parties via CertEurope et que les signatures électroniques figurent sur les pages 32 et 33 du document joint.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes concordantes de Monsieur [P] et Messieurs [R]
Monsieur [H] [P] assisté de son curateur ainsi que Messieurs [B] et [D] [R] demandent conjointement au tribunal de:« - priver d’effet le courrier du 6 (8) août 2020 modifiant la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n°14054530 au profit de Messieurs [B] et [D] [R];
- déclarer non opposable à l’assureur le courrier du 6 (8) août 2020 modifiant la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n°14054530 ;
- dire que la clause bénéficiaire applicable au dénouement du contrat d’assurance-vie n°14054530 est celle désignant Monsieur [H] [P] ;
- désigner Monsieur [H], [T] [P] comme seul bénéficiaire en pleine propriété de l’intégralité du contrat d’assurance-vie n° 14054530 souscrit auprès du GIE [9] le 23 février 2003 ;
- recevoir le désistement de Monsieur [H], [T] [P] de ses demandes relatives à l’article 700 du CPC et au versement de sommes majorées au titre des intérêts légaux»
Le GIE [9] s’en rapporte à justice. Il sera fait droit à ces demandes.
Monsieur [H] [P] assisté de son curateur et Messieurs [B] et [D] [R] demandent conjointement au tribunal de:« condamner Monsieur [B] [R] à verser à Monsieur [H], [T] [P] la somme de 156.429,24 euros (cent cinquante-six mille quatre cent vingt-neuf euros et vingt quatre centimes) assortis des intérêts au taux légal à compter du jour où la décision à intervenir acquerra autorité de la chose jugée.
Le GIE [9] sollicite du tribunal de condamner Monsieur [B] [R] et Monsieur [H] [P] assisté de son curateur à supporter les conséquences fiscales éventuelles relatives au versement de la somme de 156.429,24 euros.
Monsieur [H] [P] assisté de son curateur et Messieurs [B] et [D] [R] n’ont pas conclu sur ces demandes reconventionnelles.
Sur ce :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Selon l’article 6 suivant, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder
En l’espèce, le GIE [9] sollicite que Messieurs [B] [R] et [H] [P] soient condamnés à supporter les conséquences fiscales éventuelles relatives au versement de la somme de 156.429,24 euros sans alléguer les faits propres à fonder ses prétentions.
Par conséquent sa demande sera rejetée
Enfin Monsieur [H] [P] assisté de son curateur et Messieurs [B] et [D] [R] demandent conjointement au tribunal de:« condamner la compagnie d’assurance-vie GIE [9] à verser à Monsieur [H], [T] [P] l’intégralité des sommes, y compris intérêts et bonifications, qu’elle séquestre au titre du contrat numéro 14054530 assortis des intérêts au taux légal à compter du jour où la décision à intervenir acquerra autorité de la chose jugée »
Le GIE [9] sollicite du tribunal de :
ordonner au GIE [9] de payer à Monsieur [H] [P] la somme qu’il reste détenir au titre de l’adhésion n°14054530 correspondant à 50 % du capital décès, sous déduction des prélèvements sociaux et assortie de la revalorisation prévue par l’article L 132-5 du Code des Assurances, sous réserves de la production préalable de : La copie des pièces d’identité en cours de validité de Monsieur [H] [P] et de Monsieur [O] [P] son curateur (à défaut, la copie des pièces d’identité périmées et des demandes de renouvellement en cours)débouter Monsieur [H] [P] assisté de son curateur de sa demande en paiement d’intérêts de quelle que nature qu’ils soient, notamment d’«intérêts au taux légal à compter du jour où la décision à intervenir acquerra autorité de la chose jugée ». Monsieur [H] [P] assisté de son curateur et Messieurs [B] et [D] [R] n’ont pas conclu sur ces demandes reconventionnelles.
Sur ce :
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Selon l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêt au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Il ressort de ces dispositions que la condamnation du GIE [9] de payer à Monsieur [H] [P] la somme qu’il reste détenir au titre de l’adhésion n°14054530 correspondant à 50 % du capital décès ne rentre pas dans le cadre des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, en ce que la somme que le GIE [9] reste à détenir au titre de l’adhésion ne correspond pas à une indemnité qui emporte intérêt au taux légal. En outre, les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Ainsi la demande de condamnation formée à l’encontre du GIE [9] par Monsieur [H] [P] assisté de son curateur et Messieurs [B] et [D] [R] au titre des intérêts sera rejetée.
Sur le protocole d’accord
En application des articles 2044 et suivants du code civil et des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile, le tribunal peut homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties et qu’elles lui soumettent et peut lui conférer force exécutoire.
En l’espèce, Monsieur [H] [P] verse aux débats une copie du protocole transactionnel signé par Monsieur [H] [P] assisté de son curateur et Messieurs [B] et [D] [R] le 12 avril 2024,
Cet acte transactionnel présente les désaccords ayant opposé les parties, les concessions réciproques qu’elles consentent et qui mettent fin à leur différend et la renonciation des parties à l’introduction ou la poursuite d’une action en justice ayant le même objet que le protocole d’accord.
Après examen de ce protocole qui ne contrevient à aucune disposition d’ordre public, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation aux fins de le rendre exécutoire et de rappeler qu’il n’a force exécutoire qu’entre les parties.
Sur les frais irrépétibles
Il convient de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens qu’elle a exposé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort:
PRIVE D’EFFET le courrier du 6 (8) août 2020 modifiant la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n°14054530 au profit de Messieurs [B] et [D] [R];
DÉCLARE non opposable à l’assureur le courrier du 6 (8) août 2020 modifiant la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n°14054530 ;
DIT que la clause bénéficiaire applicable au dénouement du contrat d’assurance-vie n°14054530 est celle désignant Monsieur [H] [P] ;
DÉSIGNE Monsieur [H], [T] [P] comme seul bénéficiaire en pleine propriété de l’intégralité du contrat d’assurance-vie n° 14054530 souscrit auprès du GIE [9] le 23 février 2003 ;
DÉCLARE PARFAIT le désistement de Monsieur [H], [T] [P] de ses demandes relatives au versement de sommes majorées au titre des intérêts légaux ;
DÉCLARE PARFAIT le désistement de Monsieur [H], [T] [P] et de Messieurs [D] et [B] [R] de leurs demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [B] [R] à verser à Monsieur [H], [T] [P] la somme de 156.429,24 euros (cent cinquante-six mille quatre cent vingt-neuf euros et vingt-quatre centimes) ;
REJETTE la demande du GIE [9] tendant à condamner Monsieur [B] [R] et Monsieur [H] [P] assisté de son curateur à supporter les conséquences fiscales éventuelles relatives au versement de la somme de 156.429,24 euros ;
ORDONNE au GIE [9] de payer à Monsieur [H] [P] la somme qu’il reste détenir au titre de l’adhésion n°14054530 correspondant à 50 % du capital décès, sous déduction des prélèvements sociaux et assortie de la revalorisation prévue par l’article L 132-5 du Code des Assurances, sous réserves de la production préalable de la copie des pièces d’identité en cours de validité de Monsieur [H] [P] et de Monsieur [O] [P] son curateur (à défaut, la copie des pièces d’identité périmées et des demandes de renouvellement en cours) ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [P] assisté de son curateur et Messieurs [B] et [D] [R] de leur demande en paiement d’intérêts au GIE [9] au taux légal à compter du jour où la décision à intervenir acquerra autorité de la chose jugée;
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel conclu le 29 septembre 2023 entre Monsieur [H] [P], assisté par son curateur, Monsieur [O] [P], et Messieurs [B] et [D] [R] et rappelle qu’il n’a force exécutoire qu’entre les parties ;
DIT qu'une copie de ce protocole d'accord sera annexé au présent jugement ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens qu’elle a exposé.
Fait et jugé à Paris le 29 Mai 2024
La GreffièreLa Présidente
Adélie LERESTIFCaroline ROSIO