TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître KATO en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00106 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV4YS
N° MINUTE :
Requête du :
29 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 29 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Diven CASARINI, Assesseur
Dominique SEMERIA, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 29 Mai 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00106 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV4YS
DEBATS
A l’audience du 24 Avril 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [P] exerce la profession de médecin généraliste.
Dans le cadre de son activité, il a perçu la somme 526 euros au titre de l’aide pour perte d’activité dans le cadre du dispositif d’accompagnement économique des professions de santé dans le cadre de la pandémie de Covid-19, appelé « DIPA ».
Par courrier du 14 septembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (la caisse) lui a notifié un indu d’un montant de 526 euros après calcul définitif de l’aide dont il pouvait bénéficier.
Monsieur [P] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 6 novembre 2021. Par courrier du 15 novembre 2021, la commission a informé Monsieur [P] des modalités de calcul de l’indu.
Pour autant, en l’absence de réponse de la commission à son recours, Monsieur [P] a saisi le tribunal judiciaire, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale par courrier recommandé en date du 29 décembre 2021.
Le 17 janvier 2022, la caisse a adressé à Monsieur [P] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 526 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2022 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 31 mai 2023, annulée et remplacée par l’audience du 18 octobre 2023, à laquelle elle a fait l’objet d’un dernier renvoi à l’audience du 24 avril 2024.
Aux termes de ses différents courriers et de ses observations orales, Monsieur [P] demande au tribunal de le décharger du paiement de l’indu notifié et de débouter la caisse de sa demande reconventionnelle en paiement.
Il conteste les montants retenus par la caisse mais précise ne plus être en mesure de justifier de ses calculs du fait de son changement de statut (exercice en SELARL puis en son nom propre). Il précise en outre avoir effectué sa demande d’aide conformément aux règles alors applicables et que ce n’est que par la suite, avec l’entée en vigueur du décret 2020-1807 du 30 décembre 2020 que les modalités de calcul ont été modifiée en excluant des revenus les forfaits devant être exclus et les autres aides accordées durant la période de pandémie imputées sur le montant de l’aide définitive.
Il précise en outre que la demande de la caisse apparaît injuste alors qu’il a travaillé bénévolement durant la période de confinement pour venir en aide à ses patients et que la caisse a par erreur informé ses patients, au moment de son changement de statut, qu’il mettait fin à son activité, faisant chuter sa clientèle pour un préjudice financier bien supérieur à la somme réclamée.
En défense, la caisse, au terme de ses conclusions, oralement soutenues par son conseil, demande au tribunal de débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes et, à titre reconventionnel, de le condamner à lui verser la somme de 526 euros au titre de l’indu notifié le 14 septembre 2021.
Elle fait valoir que le dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (DIPA) a été mis en place par l’assurance maladie, en concertation avec le Gouvernement, en avril 2020 dans l’urgence pour aider les professionnels de santé à faire face à leurs charges fixes professionnelles, dans un contexte de perte massive de revenus suite à la baisse d’activité consécutive à la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19 et à la mesure de confinement ; qu’à cette fin, un télé-service de demande d’aide a été ouvert dès le 30 avril 2020 afin de verser au plus vite les premières avances et ce sur la base de données déclaratives et provisoires.
Elle rappelle que l’article 3 de l’ordonnance du 2 mai 2020 ayant mis en place ce dispositif, indiquait dans sa version initiale que l’aide était versée sous forme d’acomptes et que le montant définitif de l’aide serait arrêté dans un second temps par l’assurance maladie sur la base des données réelles d’activité ainsi que des aides fournies par d’autres administrations, qui procéderait alors soit au versement du solde, soit à la récupération du trop-perçu.
Elle justifie du calcul du montant définitif de l’aide au regard des dispositions de l’article 2 du décret du 30 décembre 2020.
Son conseil ajoute à l’audience que les erreurs de la caisse invoquées par Monsieur [P] sont sans rapport avec le présent litige qui ne concerne que le droit du professionnel à percevoir l’aide pour perte d’activité.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 a mis en place un fonds d'aide aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité a été particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19.
Le décret d’application n°2020-1807 du 30 décembre 2020 prévoit les modalités de mise en œuvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19.
Selon l’article 2 du décret 2020-1807, le montant de l'aide est déterminé selon la formule suivante :
Montant de l'aide = (H2019 - H2020) × Tf – A
La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er, soit du 16 mars 2020 au 30 juin 2020,
La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l'aide mentionnée au 1° de l'article 1er, soit du 15 mars au 30 juin 2020.
La valeur A correspond quant à elle au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020, perçues ou à percevoir au titre de la période de confinement.
S’il est exact que les modalités de calcul de l’aide ont été fixées postérieurement à son versement, l’ordonnance du 2 mai 2020, dans sa version initiale, prévoyait, d’une part, en son article 5, que ses modalités d'application seraient déterminées par décret et, d’autre part, en son article 3, que l’aide serait versée sous forme d'acomptes, la Caisse nationale de l'assurance maladie arrêtant le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procédant, le cas échéant, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021.
En outre, l’ordonnance prévoyait en son article 2 que l'aide tenait compte non seulement du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d'exercice et du niveau de la baisse des revenus d'activité du demandeur financés par l'assurance maladie mais également des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020, des allocations d'activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail et des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
Dès lors, c’est à juste titre que la caisse a initialement versé l’acompte selon les modalités de calcul prévues par l’ordonnance du 2 mai 2020, puis sollicité le paiement de l’indu sur la base du calcul définitif opéré, comme elle le démontre dans ses écritures, conformément aux dispositions du décret du 30 décembre 2020.
Monsieur [P] conteste les montants retenus par la caisse mais ne verse aux débats, pour des raisons qui ne relève pas de la force majeure, aucun document de nature à les remettre en cause, l’attestation de son expert-comptable ne mentionnant que le montant de ses « recettes » qui ne peut être pris en compte.
Enfin, si les erreurs et manquements que Monsieur [P] attribue à la caisse au moment de son changement de statut ne sont pas contestés par cette dernière, ceux-ci se résolvent par l’allocation de dommages-intérêts que le requérant ne sollicite pas, et qui relève en tout état de cause d’une instance distincte qu’il lui appartient d’engager le cas échéant, cette question étant sans rapport avec son éligibilité au dispositif d’aide à la perte d’activité.
Il découle de tout ce qui précède que les demandes de Monsieur [P] ne sont pas fondées et doivent donc être rejetées. Il sera en conséquence condamné à verser à la caisse la somme de 526 euros au titre de l’indu notifié le 14 septembre 2021.
Le requérant, qui succombe ainsi à la présente instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [F] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, la somme de 526 euros au titre de l’indu notifié le 14 septembre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] au paiement des dépens ;
Fait et jugé à Paris le 29 Mai 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 22/00106 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV4YS
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [F] [P]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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