TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 31/05/2024
à :S.A.S. SFAM
Copie exécutoire délivrée
le : 31/05/2024
à :Maître Xavier LEDUCQ
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01547 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4HYH
N° MINUTE :
10/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 30 mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [M] [S],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Xavier LEDUCQ de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E2035
DÉFENDERESSE
S.A.S. SFAM,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Maeva PILLET, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 mai 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Maeva PILLET, Greffière
Décision du 30 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01547 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HYH
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2023, M. [M] [S] a fait assigner la société SFAM devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
3754,99 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2023, 2000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, 1200 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Il soutient sur le fondement de l’article 1302 du code civil n’avoir conclu aucun contrat avec la société SFAM, que le contrat qui lui a été communiqué est nul voire frauduleux, que les prélèvements effectués sur son compte sont sans lien avec ceux énoncés au contrat, qu’il a été victime d’une fraude lors de l’achat de son téléphone en novembre 2018, qu’il a subi un préjudice du fait de la résistance de la défenderesse qui doit être réparé en application de l’article 1240 du code civil.
A l'audience du 22 mars 2024, M. [M] [S], représenté par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes.
La société SFAM, régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu.
La société SFAM a adressé, par courrier reçu le 22 mars 2024 au greffe du tribunal judiciaire, des écritures et des pièces. Il résulte des dispositions des articles 446-1 et 446-3 du code de procédure civile qu’en matière de procédure orale, les conclusions écrites déposées par une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l’audience. La société SFAM n'ayant pas comparu, il ne sera pas tenu compte de ces éléments.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 30 mai 2024, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de répétition de l’indu
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En l’espèce, M. [M] [S] verse aux débats un contrat d’assurance établi à son nom, qui lui a été communiqué suite à sa demande par la société SFAM, portant sur un téléphone portable Apple IPHONE 8 dont le numéro de série n’est pas valablement renseigné (suite de 0) de sorte que la garantie, qui porte sur un objet insuffisamment déterminé, est dénuée de toute efficacité et le contrat dépourvu d’objet.
M. [M] [S] conteste par ailleurs avoir signé ce contrat.
Enfin par courriel du 23 juin 2023 adressé au service de protection juridique de M. [M] [S], la société SFAM admettait le principe d’un remboursement à hauteur de 5890,19 euros, prélèvements bancaires rejetés inclus.
Eu vu de l’ensemble de ces éléments, les sommes prélevées par la société SFAM doivent être restituées à M. [M] [S].
Il ressort du décompte, des échanges de courriers avec la société SFAM et de la mise en demeure du 4 septembre 2023, que le requérant a été indument prélevé de la somme de 3754,99 euros.
La société SFAM sera donc condamnée à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure soit le 11 septembre 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l'article 1240 du code civil, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive à une action judiciaire.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [M] [S] a dû multiplier les démarches, en vain, dans le but de retrouver cette somme indûment prélevée par la société. La réalité du préjudice est ainsi avérée, dont le montant sera ramené à plus juste proportion. La société SFAM sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La société SFAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle devra verser à M. [M] [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société SFAM à payer à M. [M] [S] la somme de 3754,99 euros en restitution de l’indu avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023,
CONDAMNE la société SFAM payer à M. [M] [S] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE la société SFAM aux dépens ;
CONDAMNE la société SFAM à payer à M. [M] [S] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge