TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00832 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWSC4
N° MINUTE :
Requête du :
23 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 29 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître KUZMA, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Diven CASARINI, Assesseur
Dominique SEMERIA, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 29 Mai 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00832 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWSC4
DEBATS
A l’audience du 24 Avril 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 août 2020, Monsieur [W] [T] (le salarié), salarié de la SA [6] (l’employeur), a été victime d’un accident du travail, pris en charge comme tel par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) suivant décision du 2 septembre 2020.
Arguant de l’imputation à son compte employeur de plus de 300 jours d’arrêt de travail, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse afin que lui soit déclarées inopposables les conséquences de la prise en charge du sinistre subi par son salarié.
En l’absence de réponse de la commission, l’employeur a saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, du litige l’opposant à la caisse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 octobre 2022, annulée et remplacée par l’audience du 31 mai 2023, à son tour annulée et remplacée par l’audience du 18 octobre 2023 à laquelle un unique renvoi a été accordé afin que l’employeur puisse répondre aux conclusions de la caisse.
Au terme de ses conclusions n°2, oralement soutenues par son conseil, l’employeur demande au tribunal de :
A titre principal, de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts et soins et à tout le moins ceux prescrits après le 10 janvier 2021 ;A titre subsidiaire, ordonner, aux frais de la caisse, une expertise médicale afin de déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine des soins prescrits peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 13 août 2020 et déterminer les arrêts et soins directement et uniquement imputable à cet accident.
A l’appui de son recours, l’employeur soutient l’absence de transmission de l’ensemble des pièces médicales à son médecin conseil par la commission médicale de recours amiable justifie à elle seule que lui soit déclarée inopposable les soins et arrêts prescrits, la caisse ne pouvant justifier de la continuité de symptômes et de soins par la seule production du relevé d’indemnités journalières et l’absence de communication de ces éléments constituant une violation du principe du contradictoire. Il ajoute qu’en tout état de cause, à compter du 10 janvier 2021, la caisse ne justifie pas d’une continuité des arrêts de travail, aucun versement d’indemnité journalière n’ayant été effectué entre le 10 janvier et le 18 janvier 2021.
Il soutient encore que le peu d’éléments en sa possession permet d’émettre des doutes sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre le sinistre déclaré et l’ensemble des arrêts de travail, le salarié ayant déclaré avoir ressenti une douleur au dos en filmant une palette sans rapporter aucune chute, aucun faux mouvement ni aucun choc et donc en dehors de tout fait accidentel ou traumatique, laissant penser qu’un état pathologique antérieur pourrait être à l’origine de ses lésions ; qu’il ne ressort de son passage aux urgences aucune lésion grave puisque l’arrêt initial prescrit n’est que de quatre jours ; qu’il a ensuite bénéficié d’arrêts de travail sans consultation d’un spécialiste et sans que ne lui ait prescrit de séances de kinésithérapie, les prolongations émanant d’un médecin généraliste ; que pour de simple lombalgies, le barème de l’assurance maladie précise qu’elles se résorbent en 5 jours ; que l’avis de son médecin conseil corroborent ces doutes sérieux qui justifient que soit, à tout le moins, ordonnée une expertise judiciaire, la caisse s’étend abstenue de transmettre l’ensemble des certificats médicaux de prolongation privant ainsi l’employeur de toute possibilité de contester utilement la décision d’imputabilité ; que le refus de la juridiction d’ordonner une telle mesure en l’absence de transmission des pièces médicales reviendrait à méconnaître le principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable et à priver l’employeur de la possibilité de contester la décision de la caisse alors que cette faculté lui est ouverte par le code de la sécurité sociale.
Interpellé sur l’irrecevabilité encourue de la demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits en l’absence de contestation de la décision de prise en charge initiale de l’accident au titre de la législation professionnelle, le conseil de l’employeur a précisé solliciter l’inopposabilité des soins et arrêts prescrits à compter du 10 janvier 2021.
En défense, la caisse, au terme de ses conclusions n°2, oralement soutenues par son conseil, demande au tribunal de débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes, de lui déclarer opposable l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au salarié ensuite de son accident du 13 août 2020 et le condamner au paiement des dépens.
Elle fait valoir que la cour de cassation décide manière constante, depuis un avis du 17 juin 2021 que l’inobservation des dispositions des articles R. 142-8-2 et suivants du code de la sécurité sociale n’est pas sanctionnée et ne peut entraîner l’inopposabilité des arrêts prescrits ; qu’elle juge également de manière constante, depuis un arrêt publié du 9 juillet 2020, que la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a initialement été prescrit de sorte qu’elle n’a pas à justifier des éléments médicaux permettant d’établir la continuité des symptômes et des soins, cette exigence consistant en une inversion de la charge de la preuve dès lors que c’est à l’employeur de rapporter la preuve que les arrêts prescrits sont exclusivement dus à une cause étrangère au travail et que celui-ci ne peut solliciter que soit ordonner une expertise dans le seul but de pallier sa carence de l’administration de cette preuve.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un exposé complet des moyens développés.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’employeur soutient que l’absence de transmission, par la caisse, de l’ensemble des éléments médicaux dans le cadre de son recours amiable puis dans le cadre du présent litige constitue une violation des dispositions de l’article R. 142-8-2 et suivants du code de la sécurité sociale.
Outre le fait que la cour de cassation, comme le rappelle la caisse, aux terme de son avis n° 21-7007 du 17 juin 2021, puis, de manière constante, jugé que la violation des dispositions précités n’était sanctionnée par aucun texte et ne pouvait justifier l’inopposabilité de la prise en charge de soins et arrêts de travail prescrits, un tel moyen reviendrait, comme cela ressort des écritures de l’employeur à remettre en cause la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts prescrits alors que l’employeur n’a pas contesté la décision initial de prise en charge de l’accident qui est donc définitive.
De la même manière, l’argument invoqué par l’employeur selon lequel le salarié a déclaré avoir ressenti une douleur au dos en filmant une palette sans rapporter aucune chute, aucun faux mouvement ni aucun choc et donc en dehors de tout fait accidentel ou traumatique, laissant penser qu’un état pathologique antérieur pourrait être à l’origine de ses lésions ne peut qu’être écarté, celui-ci revenant à remettre en cause la matérialité de l’accident et donc la prise en charge initiale.
Au surplus, l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er septembre 2023, dispose que : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
Il résulte de ces dispositions que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Le tribunal ne peut, sans inverser la charge de la preuve, demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l'ensemble de la période (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.508). Il en résulte que l'employeur ne peut reprocher à la caisse d'avoir pris en charge pendant toute la période couverte par la présomption d'imputabilité les conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle s'il n'apporte pas lui-même la démonstration de l'absence de lien.
Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945) et à l'ensemble des arrêts de travail, qu'ils soient continus ou non.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail, ni de justifier médicalement la prolongation des arrêts de travail, mais à l'employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré.
Enfin, si, en vertu de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner toute mesure d’expertise qu’il juge nécessaire, celle-ci ne peut être ordonnée dans le seul but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile. Conformément à ce qui précède, elle ne saurait davantage être ordonnée du seul fait de l’absence de transmission des pièces médicales par la caisse, le tribunal gardant toute faculté d’appréciation quant à l’opportunité d’une telle mesure au regard des éléments qui lui sont soumis.
En l’espèce, le salarié a été victime d'un accident du travail le 13 août 2020 (a ressenti une douleur au niveau du dos en filmant une palette), qui a donné lieu à la prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 17 août 2020 dans le certificat médical initial du 13 août 2020, établi par les services d’urgences du centre hospitalier d’[Localité 5], de sorte que la caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail laquelle s'étend à toute la durée de l'incapacité du 13 août 2020 jusqu'à la consolidation dont la date n’est pas précisée par les parties.
Il appartenait donc à la société, qui entend remettre en cause la présomption d'imputabilité, de produire des éléments permettant d'établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail.
A ce titre, elle fait valoir, reprenant l’avis de con médecin conseil que :
Le mécanisme accidentel est simple s’agissant d’un simple faux mouvement ayant entraîné une lombalgie par contracture paravertébrale ;Ce simple mécanisme ne peut entraîner d’atteinte douloureuse pouvant évoluer sur plus de vingt-quatre mois, une simple contracture musculaire s’améliorant progressivement en quelques semaines jusqu’à guérison ; La prolongation des arrêts sur pus de deux ans traduit nécessairement l’existence d’une aggravation, complication ou mise en évidence d’une pathologie rachidienne sous-jacente, constituant dans tous les cas de nouvelles lésions non instruites comme telles par la caisse ;L’absence d’éléments médicaux après le 14 décembre 2020 empêche toute analyse pertinente alors qu’il est impossible que l’ensemble des certificats médicaux mentionne une lombalgie aïgue.
Il convient tout d’abord de souligner que le praticien semble se contredire en estimant que les contractures musculaires s’améliorent en quelques semaines jusqu’à guérison tout en justifiant médicalement les arrêts prescrits jusqu’au 14 décembre 2020, soit jusque quatre mois après le fait accidentel et contredire les propres prétentions de l’employeur qui sollicite l’inopposabilité des arrêts de travail prescrits à compter du 10 janvier 2021.
En tout état de cause, ces éléments, basés sur des considérations d’ordre général et qui ne font que supposer l’existence d’un état pathologique sous-jacent sur la seule base de la durée, jugée excessive, des arrêts de travail prescrits, ne saurait constituer un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse.
En conséquence, l’employeur sera débouté de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande d’expertise et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS [6] de l’ensemble de ses demandes ;
LUI DECLARE OPPOSABLE la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [W] [T] au titre de son accident du travail du 13 août 2020 ;
CONDAMNE la SAS [6] au paiement des dépens de l’instance.
Fait et jugé à Paris le 29 Mai 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 22/00832 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWSC4
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [6]
Défendeur : C.P.A.M. DU VAL DE MARNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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