TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00965 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWXDL
N° MINUTE :
Requête du :
12 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 29 Mai 2024
DEMANDERESSE
I.R.C.E.C.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [E] [G], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Diven CASARINI, Assesseur
Dominique SEMERIA, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 29 Mai 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00965 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWXDL
DEBATS
A l’audience du 24 Avril 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création (IRCEC), caisse de retraite complémentaire instituée par décret n° 2011-2074 du 30 décembre 2011, assure la gestion de la protection vieillesse complémentaire des artistes auteurs, notamment dans le cadre du régime des artistes-auteurs professionnels (RAAP) institué par décret n° 62-420 du 11 avril 1962.
Madame [R] [Y] exerce la profession d’avocat et de professeur de droit public et publie à ce titre des ouvrages, notamment concernant les marchés publics.
Par courrier recommandé en date du 14 avril 2022, Madame [R] [Y] a formé opposition à la contrainte émise le 18 mars 2022 par la directrice de l’institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création (IRCEC) et signifiée le 6 avril 2022 pour un montant de 562, 78 euros au titre des cotisations de retraite des artistes-auteurs professionnels (RAAP) et majoration de retard pour l’année 2018.
Après plusieurs renvois, les parties ont comparu à l’audience du 24 avril 2024 à laquelle elles ont été entendues en leurs observations orales et l’affaire mise en délibéré au 29 mai 2024.
Au terme de ses conclusions n°1, oralement soutenue par son agent audiencier, muni d’un pouvoir, l’IRCEC demande au tribunal de :
A titre principal,
Déclarer le recours de Madame [Y] irrecevable ; A titre subsidiaire,
Débouter Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes ; Confirmer la contrainte pour son entier montant, soit 562, 78 euros.
Au soutien de la fin de non-recevoir qu’elle soulève l’IRCEC fait tout d’abord valoir que le recours introduit par Madame [Y] ne permet pas d’en déterminer précisément l’objet dès lors qu’il apparaît à sa lecture que la requérante a entendu, par le même courrier, contester la contrainte émise au titre de l’exercice 2017, objet d’un précédent recours enregistré sous le numéro RG 21/02806 et la contrainte émise au titre de l’exercice 2018.
Elle ajoute que par courrier du 16 janvier 2021, Madame [Y] a saisi la commission de recours amiable d’une demande d’exonération du paiement des cotisations 2017, 2018 et 2019 qui a été rejetée par la commission dans sa décision du 3 août 2021 qui précisait les délais et voie de recours et qui n’a pas été contestée par Madame [Y] qui n’est dès lors plus recevable à contester le bien-fondé des sommes objet de la contrainte.
Sur le fond, elle rappelle que les artistes-auteurs cotisent pour leur retraite de base au régime général (géré par l’AGESSA jusqu’en 2019 et par l’URSSAF à compter de 2020) et relèvent obligatoirement de l’IRCEC pour leur retraite complémentaire dès lors que leur activité entre dans son champ de compétence et génère des revenus de droits d’auteur d’un montant supérieur au seuil d’affiliation ce qui est le cas de la requérante qui a perçu en 2016, au titre de son activité d’écrivaine, des revenus de droits d’auteur d’un montant entraînant son affiliation au RAAP.
Elle ajoute que les cotisations de sécurité sociale sont portables et non quérables de sorte qu’il appartient au cotisant, professionnel indépendant, de se rapprocher des organismes de sécurité sociale afin de pouvoir s’acquitter des cotisations dues et qu’il ne peut invoquer son défaut de diligence pour se soustraire à ses obligations.
Elle soutient en outre que la procédure de recouvrement diligentée est régulière l’émission de la contrainte faisant suite à l’envoi, à la dernière adresse connue de l’intéressée, d’une mise en demeure restée sans effet.
Elle estime enfin justifier du montant des cotisations appelées.
En défense, Madame [Y], soutenant oralement ses dernières écritures, demande au tribunal de :
Juger ses demandes recevables ;Appeler en la cause la sécurité sociale des artistes-auteurs,A titre principal,
Annuler la contrainte ; La décharger du paiement de la somme de 562, 78 euros ;Débouter l’IRCEC de l’ensemble de ses demandes ;A titre subsidiaire,
Ordonner à l’IRCEC de lui communiquer : La décision l’ayant affiliée au régime général des artistes-auteurs ;Son dossier d’affiliation au régime général des artistes-auteurs comportant ses données personnelles,Son dossier d’affiliation au régime complémentaire des artistes-auteurs et comportant ses données personnelles ;Assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document sollicité ;Surseoir à statuer dans l’attente de ces documents ;A titre très subsidiaire,
Déclarer la créance de l’IRCEC prescrite ;A titre encore plus subsidiaire ;
Juger le décret n° 2015-1877 du 30 décembre 2015 relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des artistes auteurs professionnels illégal ;A titre infiniment plus subsidiaire,
Juger que la créance objet de la contrainte est infondée et en tout état de cause erronée ;En tout état de cause,
Condamner l’IRCEC à lui verser la somme d’un euro à titre de dommages-intérêts ; Condamner l’IRCEC à lui verser la somme de 10 641, 76 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans compensation avec d’éventuelles dettes dont cet organisme pourrait exciper ; Condamner l’IRCEC au paiement des dépens.
Elle fait valoir qu’elle exerce son activité d’auteure depuis 1995 ; que pourtant, à l’approche de l’âge de la retraite, elle a constaté que cette activité n’avait pas été prise en compte pour le calcul de ses droits ; qu’elle a interrogé l’AGESSA qui a affirmé qu’elle n’avait jamais été affiliée au régime de sécurité sociale des artistes-auteurs.
Elle affirme dès lors, sur le fondement de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, que n’étant pas affiliée au régime général de la sécurité sociale, elle ne peut se voir appliquer l’article L. 382-12 du code de la sécurité sociale et assujettie au régime complémentaire d’assurance vieillesse des artistes-auteurs, ce dernier texte ne visant que les personnes « affiliées » au régime général en application de l’article L. 382-1 précité.
Elle justifie sa demande de mise en cause de l’AGESSA par le fait que seul cet organisme peut procéder à son affiliation au régime général des artistes-auteurs, que celle-ci a visiblement failli dans cette mission ses cotisations vieillesse ayant systématiquement été précomptées par son diffuseur, mais que l’IRCEC ne peut pour autant se substituer à elle pour décider de son affiliation au régime général. Elle affirme encore que le principe invoqué par l’IRCEC selon lequel son affiliation au régime général prendrait naissance par le seul effet de la loi dès que s’exerce l’activité concernée, sans besoin d’une notification préalable d’une décision d’affiliation par l’organisme de sécurité sociale, est avant tout opposable à l’AGESSA qui s’est visiblement soustraite à l’effet de la loi.
Elle ajoute que l’argumentation de l’IRCEC, s’appuyant sur l’article 3 du règlement applicable au RAAP en ce qu’il permettrait une affiliation directe à l’IRCEC du seul fait de la qualité d’écrivain sans qu’il soit besoin d’un rattachement préalable à l’AGESSA et d’affiliation par cette dernière est contraire aux dispositions législatives précitées de sorte qu’à la considérer exacte, cette disposition doit être écartée compte tenu de son illégalité.
Elle soutient encore que le décret n°2015-1877 du 30 décembre 2015 est illégal dès lors qu’il viole le principe d’origine constitutionnelle d’égalité devant les charges publiques en ce qu’il modifie les paramètres de calcul de la part salariale des cotisations sans modifier la part patronale, alors que l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale prévoit une affiliation « dans les mêmes conditions que les salariés » et qu’en prévoyant un taux de cotisation variant de 5 à 8% applicable dès lors que les revenus perçus dépassent un certain seuil sans prévoir de dispense ou d’exonération automatique dans le cas où ce seuil constitue le seul salaire annuel de l’auteur, le décret précité revêt un caractère confiscatoire et fait peser sur les auteurs une charge excessive au regard de leurs facultés contributives.
Elle affirme en effet que les artistes-auteurs étant affiliés « dans les mêmes conditions que les salariés », le règlement applicable au RAAP ne saurait mettre à leur charge des obligations d’affiliation et déclaratives additionnelles à celles que la loi impose à leurs diffuseurs d’accomplir.
Sur le fond, elle soutient que l’IRCEC ne justifie pas des bases de calcul du montant des cotisations appelées et lui reproche en tout état de cause de ne pas l’avoir informé de la possibilité de bénéficier d’un taux réduit de 4% .
Elle estime que l’accusation de « mauvaise foi » portée à son encontre par l’IRCEC lui cause un préjudice moral qui doit être indemnisé et dresse un état des frais engagés dans le cadre de la présente instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition,
Sur le moyen tiré du manque de clarté de l’opposition,
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. »
En l’espèce, le courrier du 12 avril 2022, mentionne la référence de la contrainte au titre de l’année 2018 et ladite contrainte ainsi que sa signification sont jointes à son courrier.
Ce courrier a été adressé dans le délai d’opposition de quinze jours et est motivé.
L’opposition est donc recevable.
Sur l’absence de contestation de la décision de la commission de recours amiable,
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant du contentieux de la sécurité sociale formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Aux termes de l’article R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
La cour de cassation juge qu’il ressort de la combinaison des articles R. 133-3 et R. 142-12 (abrogé à compter du 1er janvier et dont les dispositions ont été en substances reprises aux articles précédemment visés) précité que dès lors que l'intéressé a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, que le cotisant qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des sommes objet de la contrainte (Cass. 2e civ., 4 juin 2019, n° 18-12.014).
En l’espèce, Madame [Y] a sollicité auprès de l’IRCEC une exonération du paiement de ses cotisations pour l’année 2018.
Par décision portée à la connaissance de l’intéressée par courrier électronique du 8 décembre 2020, l’IRCEC a rejeté cette demande, invoquant le caractère obligatoire du régime de retraite complémentaire des artistes-auteurs dont elle relève en application des dispositions des articles L. 382-1 et L. 382-12 du code de la sécurité sociale et l’a informé de la possibilité de contester cette décision devant la commission de recours amiable.
Madame [Y] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 16 janvier 2021 (2020 indiqué) aux termes duquel elle ne remet pas en cause son affiliation à l’IRCEC ni le calcul du montant des cotisations mais fait valoir qu’étant déjà couverte par la retraite complémentaire des avocats, elle entend renoncer à « toute retraite de l’IRCEC » en contrepartie d’une absence de cotisation.
Par décision du 29 juillet 2021, la commission de recours amiable a rejeté sa demande, estimant que la demande d’exonération avait été transmise à l’IRCEC au-delà du délai prévu à l’article 25 du règlement applicable au RAAP.
La décision précise les voies et délais de recours.
Madame [Y] n’a pas contesté cette décision quite à laquelle l’IRCEC lui a notifié une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 27 septembre 2021 qu’elle n’a pas davantage contesté.
En application de la jurisprudence précitée, bien que la décision de la commission de recours amiable ait précédé la notification de la mise en demeure, il en découle que si l’opposition demeure recevable, contrairement à ce qu’affirme l’IRCEC, Madame [Y] ne peut plus remettre en cause son affiliation au RAAP au titre de l’année litigieuse ni le bien-fondé des sommes objets de la contrainte.
L’argumentation développée à ce titre sera donc écartée.
Or, Madame [Y] n’invoquant aucun moyen relatif à la forme de la contrainte et l’IRCEC justifiant que celle-ci a été émise après envoi d’une mise en demeure dûment réceptionnée et restée sans effet pendant plus d’un mois, la contrainte sera confirmée pour son entier montant.
Sur la demande indemnitaire,
En vertu de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il résulte de ce qui précède que l’IRCEC n’a fait qu’appliquer les règles législatives et règlementaires en vigueur et n’a porté à l’encontre de la requérante aucune accusation excédant les limites de son droit à se défendre contre l’action intentée à son encontre.
Sur les autres demandes,
Madame [Y], qui succombe à la présente instance est condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera en conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en vertu des dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [R] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
CONFIRME la contrainte émise le 18 mars 2022 par la directrice de l’institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création (IRCEC) et signifiée le 6 avril 2022 pour un montant de 562, 78 euros au titre des cotisations de retraite des artistes-auteurs professionnels (RAAP) et majorations de retard pour l’année 2018 ;
CONDAMNE Madame [R] [Y] à payer à l’IRCEC la somme de 562, 78 euros au titre des cotisations (535, 98 euros) et majorations de retard (26, 80 euros) pour l’année 2018 ;
CONDAMNE Madame [Y] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Fait à Paris, le 29 mai 2024,
La GreffièreLa Présidente
N° RG 22/00965 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWXDL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : I.R.C.E.C.
Défendeur : Mme [R] [Y]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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