Min N°
N° RG 23/03497 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGQG
Mme [G] [V]
C/
Société WOZ’NAT’ALU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 29 mai 2024
DEMANDERESSE :
Madame [G] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assistée de Me Maeliss LOISEL substituant Me Aurore MIQUEL, avocats au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Société WOZ’NAT’ALU
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence DESCHAMPS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 27 mars 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Aurore MIQUEL
Copie délivrée
le :
à : Me Florence DESCHAMPS
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par devis en date du 18 décembre 2020, non signé mais non contesté par la défenderesse, Madame [G] [V] a confié à la société WOZ’NAT’ALU la pose d’une porte d’entrée, moyennant un prix de 2.417,35 euros TTC.
Par devis signé le 9 mars 2021, Madame [G] [V] a confié à la même société la pose de moustiquaires à enroulement latéral avec blocage par profil latéral en aluminium, moyennant un prix de 3.300 euros TTC.
Le 25 juin 2021, un Procès-Verbal de réception des travaux a été signé entre les deux parties, mentionnant un défaut de finitions de l’installation.
Par deux courriers avec accusé de réception en date des 28 mars et du 13 octobre 2022, Madame [G] [V] a mis en demeure la société WOZ’NAT’ALU de procéder aux finitions et aux désordres constatés.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2023, Madame [G] [V] a assigné la société WOZ’NAT’ALU devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de MEAUX.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience du 27 mars 2024, Madame [G] [V] est présente et assistée. Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles elle se réfère, elle demande au juge des contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de MEAUX de :
A titre principal,
Condamner la société WOZ’NAT’ALU à terminer la réalisation des travaux prévus selon les devis des 18 et 29 décembre 2020, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; Débouter la société WOZ’NAT’ALU de sa demande reconventionnelle ;Subsidiairement,
Condamner la société WOZ’NAT’ALU à lui régler 506 euros au titre du devis émis par l’EIRL ROCHA JOSE pour réaliser les travaux de finitions de la porte d’entrée et des moustiquaires ;En tout état de cause,
Condamner la société WOZ’NAT’ALU à lui verser 2.000 euros au titre de son préjudice financier ; Condamner la société WOZ’NAT’ALU à lui verser 1.200 euros au titre de son préjudice de jouissance ;Condamner la société WOZ’NAT’ALU à lui verser 1.200 euros au titre de son préjudice moral ;Condamner la société WOZ’NAT’ALU à lui verser 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. Elle précise oralement à l’audience que la demande de condamnation au titre du préjudice moral est formulée à l’encontre de la société WOZ’NAT’ALU, rectifiant l’erreur matérielle présente dans ses conclusions en lieu et place du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement des articles L217-3 et suivants du code de la consommation que dans le cadre d’un contrat entre un professionnel et un consommateur, le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme au contrat conclu.
En l’espèce, elle rappelle le constat de commissaire de justice établi le 7 juin 2023 faisant état de finitions non terminées sur la porte d’entrée, la moustiquaire du séjour et de la chambre adultes. Elle explique que l’absence de ces finitions ne rend pas la prestation conforme aux deux devis établis les 18 et 29 décembre 2020. En réponse au moyen de la société WOZ’NAT’ALU sur son absence de retour pour procéder aux finitions sur la porte, elle affirme avoir bien répondu aux sollicitations de la société, en lui proposant notamment un rendez-vous pour venir à son domicile, qui n’aurait pas été honoré par la société WOZ’NAT’ALU en date du 23 janvier 2023.
Sur la mauvaise utilisation des moustiquaires, Madame [G] [V] souligne avoir informé la société WOZ’NAT’ALU dès le 8 mai 2021 du manque de sécurisation des moustiquaires, et le 29 décembre 2021de la sortie de son socle. Enfin elle explique avoir écrit à la société le 5 février 2023 pour leur communiquer le constat de défaut d’installation par le gérant de la société, et soutient qu’il n’a pas été contesté par la société WOZ’NAT’ALU.
S’agissant de ses préjudices, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil qu’elle a subi un préjudice de jouissance du fait de la mauvaise installation des moustiquaires impactant leur utilisation. Elle souligne par ailleurs avoir subi un préjudice financier du fait d’un emprunt auprès de son employeur. Elle explique enfin avoir subi un préjudice moral, caractérisé par le fait que les moustiquaires sont insuffisamment sécurisées, lui faisant courir un risque lié à l’introduction d’insectes dans son logement, et du de l’absence de réponse de la société WOZ’NAT’ALU à ses sollicitations.
Enfin, pour s’opposer à la demande reconventionnelle en paiement d’une facture de 187 euros formée par la société WOZ’NAT’ALU, Madame [G] [V] fait valoir que cette facture fait suite à une intervention dont la réalisation avait été convenue à titre gracieux de la société, de sorte qu’elle n’aurait pas accepté la prestation si elle savait qu’elle lui serait facturée, et qu’en tout état de cause, elle est daté du mois de juin et non du mois de juillet 2023, date à laquelle la prestation a eu lieu.
La société WOZ’NAT’ALU est représentée à l’audience du 27 mars 2024. Aux termes de ses conclusions, auxquelles elle se réfère à l’audience, elle demande au juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX, de :
Donner acte qu’elle entend procéder à la pose des trois cornières de finition sur le chantier relatif à la porte d’entrée dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ; Débouter Madame [G] [V] de ses autres demandes ; A titre reconventionnel, condamner Madame [G] [V] à lui régler la somme de 187 euros au titre de la facture n°21.06.384 en date du 20 juin 2021 ; Condamner Madame [G] [V] à lui verser 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, elle prétend avoir indiqué, par courriel du 19 décembre 2022, à Madame [V] qu’il restait trois baguettes de finition à coller sur l’extérieur de la porte d’entrée et rester à sa disposition pour convenir d’une date pour les poser, courriel auquel Madame [G] [V] n’aurait pas répondu.
Elle explique par ailleurs s’opposer à la demande en sécurisation des coulisses en aluminium des moustiquaires, en faisant valoir, d’une part que cette demande n’a pas été indiquée dans les deux courriers de Madame [G] [V], et d’autre part, que l’huissier ne le constate pas. Elle indique qu’il s’agit d’une nouvelle demande formulée à l’audience.
A titre subsidiaire, pour s’opposer à la demande en reprise et finition des moustiquaires, elle fait valoir que ces dernières n’ont pas été mal posées, et expliquant que les sorties de cadre en aluminium, sont imputables à une mauvaise utilisation par Madame [G] [V].
Pour s’opposer par ailleurs aux demandes de condamnation à des dommages et intérêts formulées par Madame [G] [V], elle souligne que cette dernière ne démontre aucun des préjudices invoqués.
Enfin, à titre reconventionnel, la société WOZ’NAT’ALU soutient que Madame [G] [V] lui est redevable d’une facture 187 euros en date du 20 juin 2021, versée aux débats. Contrairement aux affirmations de la défenderesse, elle soutient qu’il ne s’agissait pas d’une intervention gracieuse de sa part, et que l’absence de devis sur cette intervention n’est pas de nature à empêcher l’exigibilité de la facture.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande en exécution forcée des travaux sur la porte d’entrée et les moustiquaires
Sur les travaux de la porte d’entrée
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut (…) poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation.
A ce titre, l’article 1221 du code civil précise que le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
Il résulte de ces deux dispositions que la partie qui souhaite poursuivre son cocontractant en exécution forcée doit démontrer l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat dont elle souhaite la mise en œuvre. Elle doit par ailleurs démontrer qu’il n’existe pas de disproportion manifeste entre son exécution et son coût pour le débiteur.
En l’espèce, s’agissant de la porte d’entrée, il n’est pas contesté que la société WOZ’NAT’ALU n’a pas correctement exécuté son obligation, dès lors qu’elle reconnaît elle-même ne pas avoir procédé à la pose des baguettes de finition sur l’extérieur de la porte. Il n’existe à cet égard aucune impossibilité d’exécution, ni de disproportion manifeste entre la pose de ces baguettes et son coût pour la société WOZ’NAT’ALU.
En conséquence, il convient de condamner la société WOZ’NAT’ALU à exécuter les travaux de finition sur la porte d’entrée du logement de Madame [G] [V].
Sur les travaux portant sur les moustiquaires
S’agissant par ailleurs de la pose des moustiquaires, il convient de rappeler les dispositions de l’article L217-4 du code de la consommation, applicable entre un consommateur et un professionnel, selon lequel le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;(…)
Il ressort de cette disposition que, dans le cadre d’un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, ce dernier est tenu de délivrer un bien rigoureusement conforme à celui du contrat, tant dans sa description que dans sa fonctionnalité.
En l’espèce, le devis signé par Madame [G] [V] le 9 mars 2021 et versé aux débats fait état de la fourniture et de la pose, par la société WOZ’NAT’ALU de 3 moustiquaires avec pour chacune d’entre elle un mécanisme à ressort avec un blocage par profil latéral en aluminium, outre une bande magnétique de maintien, avec par ailleurs un coffre et des coulisses en aluminium. Par ailleurs, le constat d’huissier, établi le 7 juin 2023, fait état du manque d’un système de sécurité au niveau de la moustiquaire chambre d’enfants, et d’un jour de plus de 1 centimètre en partie basse, et d’environ 3 à 4 centimètres en partie haute dans la moustiquaire séjour, ce qui empêche la fermeture normale de la moustiquaire. S’agissant enfin de la dernière moustiquaire, celle de la chambre adultes, l’huissier constate que la sécurisation de la fermeture n’est pas assurée.
Dès lors, il apparaît que le mécanisme en aluminium, permettant le blocage et la fermeture de la moustiquaire n’ont pas été posés, de sorte que la bonne fonctionnalité du bien n’est pas conforme à celle comprise dans le devis du 9 mars 2021, nonobstant toute supposée mauvaise utilisation du bien, laquelle n’est pas démontrée en l’espèce.
En conséquence, il convient de condamner la société WOZ’NAT’ALU à effectuer les travaux de finition sur les moustiquaires du logement de Madame [G] [V], ce notamment en posant les bandes magnétiques permettant le maintien et la fermeture des moustiquaire, ainsi que les travaux d’encadrement des moustiquaires dans les fenêtres.
Sur la demande en condamnation en dommages et intérêts formulées à l’encontre de la société WOZ’NAT’ALU
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation
Il résulte de la combinaison de ces deux dispositions que la partie qui demande la condamnation à des dommages et intérêts doit démontrer l’existence d’une faute, caractérisée par une inexécution contractuelle, d’un préjudice direct et certain, et d’un lien de causalité.
En l’espèce, il a été démontré que la société WOZ’NAT’ALU a commis une faute en omettant de retravailler les finitions de la porte d’entrée et des moustiquaires installées chez Madame [G] [V]. Toutefois, s’agissant des préjudices qu’elle invoque, il convient de signaler qu’elle ne démontre pas leur certitude, étant précisé par ailleurs qu’elle fonde ses demandes sur la responsabilité extra-contractuelle prévue à l’article 1240 du code civil, lequel n’est pas applicable dès lors qu’il existe une relation contractuelle entre les parties.
Madame [G] [V] sera donc déboutée de ses demandes d’indemnisation de préjudices moral, financier et de jouissance.
Sur la demande reconventionnelle de la société WOZ’NAT’ALU
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société WOZ’NAT’ALU verse aux débats une facture d’un montant TTC de 187 euros relatif à l’exécution d’une prestation pour Madame [G] [V] concernant l’ouverture de la porte de son appartement. L’intervention de la société WOZ’NAT’ALU en date du 19 juillet 2021 n’est par ailleurs pas contestée par Madame [G] [V], laquelle soutient, sans le démontrer, que cette intervention aurait eu lieu à titre gracieux.
Il convient donc de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement de la facture d’un montant de 187 euros formulée par la société WOZ’NAT’ALU.
En conséquence, Madame [G] [V] sera condamnée à verser à la société WOZ’NAT’ALU la somme de 187 euros au titre de la facture n°21.06.384 en date du 20 juin 2021 concernant les frais d’ouverture de la porte de son habitation.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société WOZ’NAT’ALU, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires que Madame [G] [V] a dû accomplir, la société WOZ’NAT’ALU sera condamnée à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société WOZ’NAT’ALU à réaliser les finitions des travaux relatifs à la porte d’entrée et aux moustiquaires du logement de Madame [G] [V], tels que prévus par les devis des 18 décembre 2020 et du 9 mars 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les deux mois suivants la signification du présent jugement ;
REJETTE la demande de Madame [G] [V] au titre de son préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande de Madame [G] [V] au titre de son préjudice financier ;
REJETTE la demande de Madame [G] [V] au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE, à titre reconventionnel, Madame [G] [V] à verser à la société WOZ’NAT’ALU la somme de 187 euros au titre de la facture n°21.06.384 en date du 20 juin 2021 ;
CONDAMNE la société WOZ’NAT’ALU aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société WOZ’NAT’ALU à verser à Madame [G] [V] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIERELA JUGE