Min N° 24/00421
N° RG 23/05699 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLWE
Association CDER
C/
E.A.R.L. DU LOGIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 29 mai 2024
DEMANDERESSE :
Association CDER
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par M. [E] [H] (Juriste)
DÉFENDERESSE :
E.A.R.L. DU LOGIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [P] [J] épouse [I] assistée de sa fille Madame [W] [I]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 27 mars 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Association CDER
Copie délivrée
le :
à : E.A.R.L. DU LOGIS
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mars 2019, l'EARL du LOGIS a conclu une convention avec l'association de gestion et de comptabilité CDER par l'intermédiaire d'une lettre de mission « Audit de pré-installation » ; les associés de l'EARL du LOGIS Madame [P] [I] et Monsieur [O] [I] souhaitant transmettre leur exploitation agricole à leur petit-fils.
La lettre de mission détaille les prestations détaillées à réaliser dans deux volets, à savoir le volet 1 « l'humain, facteur clé de la réussite » décomposé en deux parties, à savoir une partie individuelle et une partie collective ; et le volet 2 « accompagnement de la cession de votre entreprise et installation de [V] » décomposé en 5 points, à savoir :
Définition du projet du jeune et de votre projet de cession,
Étude de la transmission de l'EARL du LOGIS,
Étude économique du projet,
Étude du changement éventuel de structuration juridique de l'entreprise,
Accompagnement dans les démarches administratives.
La lettre de mission signée entre les parties fixait les modalités financières de l'intervention de l'association CDER pour le Volet 1 à la somme de 3.500 euros HT et pour le Volet 2 à la somme de 7.500 euros HT (avec remise commerciale de 1.500 euros HT du fait de l'installation du petit-fils [V]), soit un montant total de 9.500 euros HT pour l'étude permettant d'atteindre l'objectif d'arrêt d'activité des époux [I] avec transmission de l'EARL du LOGIS à leur petit-fils [V].
Les époux [I] représentants l'EARL du LOGIS ont versé un acompte de 2.280 euros TTC (soit 1.900 euros HT) avec facture d'acompte du 18 avril 2019, puis ils ont décidé de mettre fin à la mission d'audit confiée à l'association CDER.
Par facture n°178267 en date du 7 juillet 2022, l'association CDER a réclamé à l'EARL du LOGIS le paiement d'une somme de 6.500 euros HT, soit 7.800 euros TTC, incluant le montant de l'accompagnement de 9.500 euros HT avec ajustement du montant suite à l'arrêt des travaux de la mission mentionné par une réduction de 3.000 euros HT sur le total montant de la mission prévue dans la lettre de mission.
Par facture n°178268 en date du 7 juillet 2022, l'association CDER a réclamé à l'EARL du LOGIS le paiement d'une somme de 2.280 euros TTC.
Par courrier du 21 juillet 2022, les époux [I] ont contesté les facturations transmises.
Par courriel en date du 12 août 2022, l'association CDER a répondu aux époux [I] en expliquant que suite à une erreur commise dans la facturation ils s'excusaient pour le dysfonctionnement dans leur facturation, transmettant une facture d'avoir en date du 12 août 2022 comportant un solde en faveur du client d'un montant de 4.560 euros TTC (soit un avoir de 1.900 euros HT correspondant à la facture n°9150616 du 18 avril 2019 du versement effectif de l'acompte au début de la mission et à l'annulation de la facture n°178268 émise par erreur pour un montant de 1.900 euros HT correspondant à l'acompte déjà versé).
Elle produisait un relevé de compte et sollicitait donc le paiement du solde d'un montant de 4.600 euros HT, soit la somme de 5.520 euros TTC (tenant compte d'un abattement effectué de 3.000 euros HT pour tenir compte de la fin anticipée de la mission confiée).
Par courrier en date du 21 août 2022, les époux [I] ont à nouveau contesté les facturations transmises.
Par courriers en date des 5 décembre 2022, 19 décembre 2022, l'association CDER a adressé des relances pour le paiement de la facture de clôture de la mission puis a mis en demeure l'EARL du LOGIS par courrier du 25 janvier 2023 de régler le montant de sa prestation sous huit jours.
Par requête en injonction de payer du 12 juin 2023, reçue au greffe le 16 juin 2023, l'association CDER a saisi la juridiction de céans pour voir condamner l'EARL du LOGIS au paiement de la somme de 5.520 euros en principal ainsi qu'à des indemnités et frais, soit un montant total de 7.028,43 euros.
Par ordonnance d'injonction de payer du 30 août 2023, signifiée le 26 octobre 2023 par dépôt à personne morale avec remise à une personne habilitée à recevoir l'acte, le juge du tribunal judiciaire de MEAUX a fait droit partiellement à cette demande, avec une condamnation à payer un principal la somme de 5.520 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ainsi qu'aux dépens.
Par requête reçue au greffe le 9 novembre 2023, l'EARL du LOGIS a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées par le greffe du Tribunal pour qu'il soit statué sur cette opposition.
L'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 27 mars 2024.
L'association CDER, représentée par Monsieur [E] [H], juriste fiscaliste, au moyen d'un pouvoir régulier déposé à l'audience, réitère les termes de son assignation et se réfère oralement à ses conclusions remises à l'audience par lesquelles il demande, outre le débouté des demandes adverses, de constater le bien-fondé de l'injonction de payer avec condamnation de l'EARL du LOGIS au paiement de la facture de 5.520 euros, ainsi qu'à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'appui de ses demandes, elle fait valoir son engagement significatif dans la réalisation de la mission confiée par de l'EARL du LOGIS et la nécessité pour les époux [I] de s'acquitter de leurs obligations contractuelles. Elle confirme que la mission pouvait être interrompue mais rappelle avoir accompli deux volets de mission équivalent à 75h de travail avec l'organisation de plusieurs RDV avec la famille malgré la difficulté du dossier du fait de dissensions familiales. Elle rétorque que même si elle n'est pas un expert foncier elle a identifié de nombreux bénéfices à réaliser dans l'intérêt des époux [I] dans le cadre de la mission concernant l'installation d'un jeune agriculteur.
L'EARL du LOGIS, représentée par sa gérante Madame [P] [J] épouse [I], assistée de sa fille Madame [W] [I], se réfère oralement à ses écritures par lesquelles elle demande au tribunal de :
- à titre principal, débouter l'association CDER de l'ensemble de ses demandes,
- à titre reconventionnel, condamner l'association CDER à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique aux demandes adverses, elle explique avoir mis fin à la mission du fait de l'incompétence de l'association CDER et conteste donc la somme due de 4.600 euros HT. Elle fait valoir que l'association CDER n'a réalisé que 20% du travail de la mission et que les travaux remis comportaient de nombreuses erreurs, telles que l'absence de prise en compte de l'impossibilité de perception d'une pension de réversion par Madame [P] [J] épouse [I] le cas échéant ou le calcul des impôts des époux [I] à 7.000 euros par an. Elle considère que le 1er volet de la mission n'a pas été effectué sur la partie collective. Elle déplore le manque de qualité du travail réalisé.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer formée par l'EARL du LOGIS
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance portant injonction de payer. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce, l'EARL du LOGIS a fait opposition le 9 novembre 2023 à l'ordonnance du 30 août 2023 portant injonction de payer qui lui a été signifiée le 26 octobre 2023 par dépôt par dépôt à personne morale avec remise à une personne habilitée à recevoir l'acte, soit dans le délai prescrit par les textes.
L'opposition ainsi formée est donc recevable.
Sur la demande en paiement formulée par l'association CDER
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L'article 1217 du code civil dispose qu' « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.».
En l'espèce, l'association CDER se prévaut d'une créance de 5.520 euros à l'encontre de l'EARL du LOGIS au titre du solde de ses honoraires concernant sa mission « Audit de pré-installation » avec transmission d'une exploitation agricole par les époux [I] à leur petit-fils. Elle précise que ses interventions ont nécessité plus de 75h de travail comprenant des analyses détaillées, des réunions avec les adhérents et leur famille ainsi que la production de rapports et recommandations dans le cadre de l'étude d'une situation complexe. Elle considère que la défenderesse s'oppose au paiement de la facture en tenant compte des dissensions familiales extérieures à son intervention, expliquant que la contestation ne repose sur aucun élément tangible.
Elle considère avoir effectué des efforts conformes aux obligations contractuelles fixées par la lettre de mission avec une rémunération justifiée au regard des efforts et conseils fournis.
Une contestation est soulevée par l'EARL du LOGIS concernant le montant des sommes dues à ce titre. Par courrier du 21 juillet 2022, les époux [I] ont dénoncé le montant de la facture de clôture faisant part de leur étonnement au regard de l'absence de détails dans cette facturation sur les prestations réellement effectuées par l'association CDER par rapport à la lettre de mission à laquelle il a pourtant été mis fin de manière anticipée à leur demande.
Par courrier en date du 21 août 2022, les époux [I] ont contesté la facture d'une part d'un point de vue quantitatif et d'autre part d'un point de vue qualitatif.
Sur la quantité du travail fourni s'agissant du volet 1, ils reconnaissant que des entretiens individuels ont été effectués avec trois membres de la famille mais ils dénoncent que la partie collective n'a pas été débutée avant l'arrêt de la mission alors qu'il s'agit de la partie la plus complexe pour accorder une famille sur un projet de transmission d'entreprise familiale qui est pourtant facturée.
Sur la quantité du travail fourni s'agissant du volet 2, ils considèrent que sur les 5 parties seuls quelques points ont été traités, à savoir :
Partie 1 : seule la partie du calcul de la retraite des époux [I] a été effectuée mais qu'elle comporte des erreurs en raison de l'absence de précisions dans leurs calculs du fait que la conjointe, plus jeune que son époux, ne pourrait pas être bénéficiaire d'une pension de réversion au regard de ses ressources en cas de décès de Monsieur [I] ; les deux autres points sur le diagnostic de l'exploitation et la définition du projet de [V] n'ayant pas été réalisés ;
Partie 2 : un seul point sur les 4 à traiter a été réalisé concernant la valorisation des parts mais de manière superficielle ;
Partie 3 : aucun des 3 points de l'étude économique du projet n'a été traité ;
Partie 4 : le 1er point n'a pas été traité et le second point sur la vente/donation a été abordé de manière superficielle, sans prise en compte des plus-values liées à la vente de part ou la possibilité de donations aux petits enfants ;
Partie 5 : les deux points prévus à l'accompagnement dans les démarches administratives n'ont pas été traités.
Sur la qualité du travail fourni, elle rappelle que l'évaluation par la méthode de la valeur patrimoniale a été réalisée à partir des éléments sur les actifs produits par les époux [I] à la demande de l'association CDER, sans évaluation préalable par un expert agréé.
Elle considère que l'évaluation par la méthode valeur de productivité se contente d'appliquer des principes et des ratios non adaptés à l'exploitation agricole, objet de l'étude.
Elle invoque les erreurs commises dans les comptes-rendus au regard des revenus de retraite de Madame [I] mentionnées à 100 euros par mois au lieu de 1.000 euros par mois, rappelant également l'absence de simulation réelle des revenus en cas de décès d'un des époux du couple [I].
Elle affirme que dans l'évaluation de la charge fiscale des impôts sur un an, elle s'est contentée de calculer les impôts liés aux prélèvements sociaux sur les loyers, sans prendre en compte les charges liées à la taxe foncière de presque 500 euros par mois ainsi que les impôts sur le revenus.
Au regard du travail fourni et des erreurs constatées, les époux [I] ont proposé un règlement complémentaire soldant la facture à hauteur de 1.600 euros en plus de l'acompte déjà versé d'un montant de 1.900 euros HT.
Dans leurs conclusions, ils rappellent avoir mis fin à la mission confiée du fait de l'insatisfaction des premières prestations réalisées par l'association CDER et du manque de confiance pour la prise en charge de l'opération importante liée à la cession de leur entreprise.
Pour faire preuve de sa créance, l'association CDER produit :
- une lettre de mission « Audit de pré-installation » de l'association CDER signée le 12 mars 2019 par Madame [P] [J] épouse [I], gérante de l'EARL du LOGIS pour un montant total de 9.500 euros HT et contenant une prestation en deux volets pour une étude d'arrêt d'activité de l'exploitation agricole des époux [I] avec transmission de l'EARL du LOGIS à leur petit-fils [V] ;
- une facture n°178267 en date du 7 juillet 2022 d'un montant de 6.500 euros HT, soit 7.800 euros TTC, incluant le montant de l'accompagnement de 9.500 euros HT avec ajustement du montant suite à l'arrêt des travaux de la mission mentionné par une réduction de 3.000 euros HT sur le total montant de la mission prévue dans la lettre de mission ;
une facture d'avoir en date du 12 août 2022 comportant la confirmation d'un acompte versé au début de la mission de 1.900 euros HT, soit 2.280 euros TTC correspondant à la facture d'acompte du 18 avril 2019 et à l'annulation de la facture n°178268 émise par erreur pour un montant de 1.900 euros HT correspondant à l'acompte déjà versé.
Il résulte de ces factures, que le solde des honoraires a été facturé par erreur à un montant de 6.500 euros HT, soit 7.800 euros TTC et que la somme réclamée par la demanderesse d'un montant de 5.520 euros TTC tient compte de la déduction de l'acompte versé à hauteur de 1.900 euros HT, soit 2.280 euros TTC le 18 avril 2019.
Ainsi, l'association CDER justifie bien d'une créance certaine, liquide et exigible à l'égard de l'EARL du LOGIS.
En l'espèce, la lettre de mission du 12 mars 2019 comportait la réalisation d'une mission d'audit en deux volets.
Sur le volet 1 « l'humain, facteur clé de la réussite », la mission de l'association CDER était décomposée en deux parties, à savoir une partie individuelle et une partie collective.
Sur la partie individuelle, selon la lettre de mission, l'association CDER devait réaliser plusieurs entretiens avec les membres de la famille y compris le petit-fils [V] afin d'exposer le projet et recueillir les réactions et objectifs de chacun.
Sur la partie collective, selon la lettre de mission, l'association CDER devait réaliser une restitution des entretiens individuels, avec partage des objectifs de chacun et réflexion autour d'un projet accepté et partagé par tous.
Il résulte des pièces versées aux débats que même si l'association CDER communique un tableau de suivi de ses actions et déplacements sur la période du 26 août 2020 au 16 août 2022 (Pièce 5), justifiant de la rencontre avec les époux [I] ou certains membres de leur famille, comportant le nombre d'heures utilisées pour réaliser ces actions, et notamment l'explication du projet convoité par les époux [I], il n'en demeure pas moins que ce tableau ne permet pas de répondre à la mission fixée pour retour aux contractants des « réactions et objectifs de chacun » des membres de la famille. Le tribunal constate d'absence de comptes-rendus ou même de prises de notes sur les entretiens ayant été réalisés par l'association CDER qui semblent d'ailleurs être surtout concentrés sur les époux [I] et leur petit-fils [V] [F].
Par ailleurs, ce tableau ne mentionne aucune organisation de RDV collectif entre les différents membres de la famille.
Sur le volet 2 « accompagnement de la cession de votre entreprise et installation de [V] », selon la lettre de mission, l'association CDER se devait de réaliser une mission décomposée en 5 points, à savoir :
Définition du projet du jeune et de votre projet de cession,
Étude de la transmission de l'EARL du LOGIS,
Étude économique du projet,
Étude du changement éventuel de structuration juridique de l'entreprise,
Accompagnement dans les démarches administratives.
L'association CDER a communiqué plusieurs pièces aux débats, à savoir :
une estimation du parc du matériel de l'exploitation agricole réalisée le 8 février 2021par la SAS GROUPE MARTEL, spécialiste en machines et tracteurs agricoles ;
un avis de valeur du corps de ferme réalisé par la société DELTOUR Immobilier en date du 1er avril 2021 comportant une estimation du bien immobilier composé d'une maison d'habitation et de trois bâtiments de ferme à un montant compris entre 450.000 et 480.000 euros ;
une estimation des droits à la retraite de Madame [P] [J] épouse [I] réalisée par la MSA Ile de France en date du 22 mars 2021 ;
un acte notarié de donation-partage du 27 décembre 2013 par les époux [I] à leurs deux filles ;
un document CDER compte-rendu « Rendez-vous du 7 mai 2021 » ;
un document CDER du 17 mai 2021 « valorisation des parts »
un document CDER compte-rendu « Rendez-vous du 24 novembre 2021 »
un document CDER compte-rendu « Rendez-vous du 5 janvier 2022 – MAJ du compte-rendu du 29 novembre 2022 ».
Il résulte des pièces versées aux débats que l'association CDER a effectué plusieurs comptes-rendus contenant des éléments juridiques et fiscaux en vue de déterminer la valeur de l'EURL du LOGIS en incluant les projets de cession de parts par donation partage et vente avec projection de donation de parts avec le dispositif du Pacte Dutreil, des financements et données fiscales.
Le tribunal constate que ces documents établis semblent correspondre aux points de la mission « Étude de la transmission de l'EARL du LOGIS » et « Étude économique du projet ».
La lettre de mission signée entre les parties fixait les modalités financières de l'intervention de l'association CDER pour le Volet 1 à la somme de 3.500 euros HT et pour le Volet 2 à la somme de 7.500 euros HT (avec remise commerciale de 1.500 euros HT du fait de l'installation du petit-fils [V]), soit un montant total de 9.500 euros HT.
La lettre de mission permettait une rupture à tout moment de la mission sans raison avec facturation des travaux en fonction de leur degré d'avancement.
Le tribunal observe que l'EARL du LOGIS remet en question la créance sans justifier d'aucun courrier ou courriel dénonçant la qualité du service de l'association CDER durant la réalisation de la mission, qui s'est pourtant exécutée sur une durée de presque 2 ans entre août 2020 et mars 2022 ; les courriers de contestation étant postérieurs à la facture de clôture, dans lesquels celle-ci reconnaît d'ailleurs que des travaux imparfaits ont été accomplis et même son accord pour le règlement d'honoraires inférieurs à la facture de clôture de la mission.
Néanmoins, le tribunal constate au regard des éléments versés des manquements dans la réalisation de la mission facturée, l'association CDER ayant rempli seulement une partie des points à traiter de la mission confiée le 12 mars 2019 avant que cette dernière se termine de manière anticipée à la demande des époux [I], hormis le relevé d'erreurs dans l'accomplissement de cette mission.
En effet, aucun des documents produits aux débats démontre la réalisation de l'aspect collectif du volet 1 de la mission par l'association CDER malgré ce qu'elle invoque. Le tribunal considère donc cet aspect collectif de la mission 1 comme non traité par la société demanderesse conformément aux déclarations de la défenderesse. De plus, l'aspect individuel du volet 1 de la mission semble avoir été traité partiellement par l'association CDER, sans qu'aucun document rédigé sur cet aspect de la mission n'ait pu être communiqué à l'EARL du LOGIS afin de permettre une exploitation.
Par ailleurs, s'agissant du volet 2 de la mission, l'association CDER justifie de la réalisation de plusieurs comptes-rendus sur les aspects juridiques et fiscaux de la mission sur sa période de mission. Pourtant il résulte des documents de travail produits que l'ensemble des 5 postes de mission n'a pas été effectué au regard des documents remis par la société demanderesse, cette dernière ayant travaillé principalement sur la détermination de la valeur des parts de la société et la transmission de la société sans avoir eu d'ailleurs le temps de remettre des rapports d'études complets à l'issue des comptes-rendus du fait de rupture anticipée de mission décidée par les époux [I].
De plus, le tribunal relève des manquements dans la réalisation de cette mission d'audit réalisée par un professionnel, notamment l'absence de simulation dans les calculs des pensions de retraite des époux [I], qui ne comportent pas de projection financière complète de la situation du couple, l'association CDER s'étant abstenue, malgré l'âge des époux [I], d'effectuer des simulations complémentaires en cas de décès d'un des époux, ainsi que sur le calcul des impositions à prévoir.
Il sera souligné que les complications évoquées par l'association CDER concernant les dissensions entre les membres de la famille étaient prévisibles dans le cadre d'une opération de transmission d'une entreprise familiale ne peuvent pas permettre d'expliquer les manquements constatés dans la mission réalisée, ni la facturation produite concernant une mission réalisée partiellement au regard des éléments versés aux débats par l'association CDER.
Enfin, concernant la lettre de mission incluant un forfait par mission décomposée dans deux volets et sous parties, l'association CDER ne peut pas se contenter de produire un tableau d'heures effectuées pour justifier de la facturation de sa mission interrompue avant terme, qu'elle précise évaluer à 75h, alors qu'aucun engagement contractuel en nombre d'heure n'a été convenu entre les parties et l'association CDER, celle-ci ne détaillant d'ailleurs pas non plus de coût horaire dans sa facture de clôture.
Il y aura donc lieu de réduire le prix de la « mission 1 » fixée à un forfait initial de 3.500 euros HT à un montant de 1.000 euros HT.
Il y aura donc lieu de réduire le prix de la « mission 2 » fixée à un forfait initial de 6.500 euros HT (avec remise commerciale) au montant de 2.000 euros.
Il y a lieu de tenir compte de l'acompte d'un montant de 1.900 euros HT déjà versé par l'EARL du LOGIS à l'association CDER
En conséquence, l'EARL du LOGIS sera condamnée à payer à l'association CDER la somme de 1.100 euros HT en règlement du solde des honoraires dus, dont l'acompte versé a déjà été déduit du montant de la condamnation.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par l'EARL du LOGIS
L'EARL du LOGIS formule une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1217 du code civil, en réclamant le montant de l'acompte au titre de dommages et intérêts concernant un préjudice du à la mauvaise exécution de ses obligations par l'association CDER.
L'EARL du LOGIS ne démontre pas de préjudice indépendant de la demande principale portant sur la mauvaise exécution de la mission, sur laquelle le tribunal a déjà statué dans le cadre de la demande principale de paiement de la facture dont il a décidé de réduire le montant.
Par ailleurs, les époux [I] ne justifient pas d'un préjudice résultant des conséquences d'une inexécution fautive, ces derniers ayant souhaité interrompre la mission confiée pour se rapprocher d'un autre professionnel de leur choix sans démontrer en quoi la réalisation imparfaite de la mission antérieure par un autre prestataire leur a porté préjudice pour saisir un autre expert de cette mission.
Compte tenu de ses éléments, l'EARL du LOGIS sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'EARL du LOGIS, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de les condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l'opposition formée par l'EARL du LOGIS à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer du 30 août 2023 recevable ;
Et statuant de nouveau par un jugement se substituant à l’ordonnance,
CONDAMNE l'EARL du LOGIS à payer à l'association CDER la somme de 1.100 euros HT en règlement du solde des honoraires dus (l'acompte versé en début de mission ayant déjà été déduit du montant de ladite condamnation) ;
CONDAMNE l'EARL du LOGIS aux dépens de l'instance ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE