T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n°: N° RG 23/06323 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J574
MINUTE n°: 2024/ 257
DATE: 29 Mai 2024
PRESIDENT: Madame Nathalie FEVRE
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [L] [N] épouse [M] [I], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laure COULET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 5] [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y] [K], demeurant Centre Hospitalier Intercommunal - [Adresse 3]
représenté par Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
CPAM du VAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06/12/2023, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 24/01/2024 puis a été prorogée au 31/01/2024, 07/02/2024, 14/02/2024, 21/02/2024, 06/03/2024, 13/03/2024, 20/03/2024, 27/03/2024, 03/04/2024, 10/04/2024, 17/04/2024, 24/04/2024, 07/05/2024, 15/05/2024, 22/05/2024 et 29/05/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Laure COULET
Me Jean-michel GARRY
Me Bruno ZANDOTTI
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Laure COULET
Me Jean-michel GARRY
Me Bruno ZANDOTTI
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [N] épouse [M] [I] a fait l’objet le 1er février 2021 d’une arthroplastie totale du genou gauche opérée par le docteur [Y] [K] au sein du Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 5]-[Localité 6].
Des douleurs sont survenues dans les suites et le docteur [O] considérait suite à une radiographie du 15 mars 2022 que la prothèse était « un petit peu trop grosse ».
La prothèse était changée le 30 novembre 2022.
Le 27 avril 2023, le docteur [J] indiquait que Madame [M] [I] présentait un syndrome dépressif réactionnel suite aux complications de sa chirurgie.
Considérant que la prothèse initiale était inadaptée et que l’intervention du docteur [K] est fautive, Madame [M] [I] l’a, par acte du 7 septembre 2023, fait assigner à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées via le RPVA le 3 novembre 2023 et reprises à l’audience, elle considère le président du tribunal judiciaire statuant en référé compétent pour ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile nonobstant sa qualité de praticien en hôpital, des médecins libéraux.
Par acte du 17 novembre 2023, elle a fait assigner le Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 5]-[Localité 6] aux mêmes fins.
Les instances ont été jointes à l’audience du 6 décembre 2023.
Par conclusions notifiées via le RPVA le 18 septembre 2023, la CPAM DU VAR est intervenue volontairement aux débats pour voir réserver ses droits.
Aux termes de leurs conclusions notifiées via le RPVA le 28 novembre 2023 et reprises à l’audience, le docteur [K] et le Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 5]-[Localité 6] soulèvent l’incompétence des tribunaux judiciaires au profit des juridictions administratives, le docteur [K] exerçant en qualité de praticien hospitalier au sein d’un établissement public hospitalier dont la responsabilité peut en conséquence être recherchée et en tout état de cause au rejet de la demande s’agissant d’une contre-expertise suite à celle du docteur [Z] désigné par la Commission régionale de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des Infections nosocomiales qui a conclu à l’absence de faute du praticien qui excède la compétence du juge des référés et l’action en réparation étant en tout état de cause forclose.
Ils demandent reconventionnellement la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’intervention volontaire de la CPAM DU VAR, organisme social d’affiliation de Madame [M] [I] et ayant à ce titre exposé des débours et frais de santé à l’occasion de l’intervention en cause, sera reçue.
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Les documents médicaux fournis par Madame [M] [I] en pièces 1 et 8 relatives à sa prise en charge et à l’opération émanant du docteur [K], sont établis sur un support du centre hospitalier de [Localité 5] [Localité 6] qui rappelle dans la colonne de gauche sa qualité de praticien hospitalier, également expressément mentionnée sur le tampon accompagnant sa signature lorsqu’elle y figure.
Il s’agit donc d’un agent de cet établissement.
Le centre hospitalier, établissement public de santé a par ailleurs fait connaître à Madame [M] [I] par un courrier du 1er février 2023 la décision de refus de responsabilité.
Si le tribunal des conflits admet exceptionnellement l’intervention du juge judiciaire pour ordonner une mesure d’instruction, donc d’expertise le cas échéant, c’est à la condition que le litige au fond ultérieur à l’utilité de la résolution duquel elle a vocation à contribuer, soit susceptible de relever en partie des juridictions judiciaires.
Tel n’est absolument pas le cas en l’espèce, la responsabilité des agents des établissements publics de santé et en conséquence de ces derniers, pouvant être recherchée exclusivement devant les juridictions administratives.
Les tribunaux judiciaires sont incompétents pour connaître de la demande au fond et dès lors le président du tribunal judiciaire statuant en référé pour ordonner la mesure d’instruction sollicitée.
Madame [M] [I] qui succombe supportera les dépens.
Ayant en toute connaissance de cause attrait le praticien puis l’établissement hospitalier devant le juge judiciaire et maintenu sa demande en dépit de l’évidence de la contestation soulevée dès les conclusions du docteur [K] le 25 septembre 2023, elle sera également condamnée au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement à ces derniers.
PAR CES MOTIFS
Nous Nathalie Fèvre, présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
RECEVONS l’intervention volontaire de la CPAM DU VAR,
DISONS les tribunaux judiciaires incompétents pour connaître de la demande au fond et dès lors le président du tribunal judiciaire statuant en référé incompétent pour ordonner la mesure d’instruction sollicitée,
CONDAMNONS Madame [L] [N] épouse [M] [I] aux dépens,
CONDAMNONS Madame [L] [N] épouse [M] [I] à payer à Monsieur [Y] [K] et au Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 5]-[Localité 6] la somme globale de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE