TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/59112 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KJA
N° : 4
Assignation du :
29 Novembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 mai 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [Y] [K] née [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
agissant en leur qualité de propriétaires indivis d’un immeuble situé [Adresse 2]
tous deux représentés par Maître Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocats au barreau de PARIS - #C1032
DEFENDEUR
Le syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 2], représenté par son Syndic le Cabinet KST
C/O son Syndic le Cabinet KST
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Matthieu LEROY de la SELASU FUSIO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #P0245
DÉBATS
A l’audience du 18 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
L'immeuble sis [Adresse 2] est composé d'une part d'un immeuble sur rue, propriété indivise de Madame [Y] [K] et de Monsieur [I] [U] (ci-après : les consorts [U]), d'autre part d'un immeuble sur cour soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. L'ensemble immobilier est équipé d'un seul compteur d'eau général relevant la consommation de toute la parcelle, donnant lieu à une facturation adressée aux consorts [U] qui l'acquittent et dont le syndicat des copropriétaires auquel appartient le bâtiment sur cour rembourse ensuite sa part entre les mains des consorts [U]
Par acte extrajudiciaire délivré le 29 novembre 2023, les consorts [U] ont attrait le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] (ci-après : le syndicat des copropriétaires) devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé.
A l'audience du 18 avril 2024, les consorts [U] soutiennent oralement leurs conclusions, aux termes desquelles ils entendent voir :
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] au paiement de la somme provisionnelle de 3.455,57 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 octobre 2023 ;CONDAMNER le syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de l’ordonnance à intervenir, à installer une alimentation d’eau avec compteur indépendante ;CONDAMNER le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, formulées au visa de l'article 835 alinéa second du code de procédure civile, ils sollicitent en premier lieu le paiement provisionnel du solde de la facture qu'ils ont adressée au syndicat des copropriétaires au titre de la consommation d'eau afférente au bâtiment sur cour, résultant d'un calcul basé sur des compteurs qu'ils qualifient d'accessibles. En réponse à l'argumentation adverse, ils soulignent qu'il n'est pas démontré que la facture afférente à une porte produite par le syndicat des copropriétaires concerne le portail de l'immeuble ou une porte du bâtiment sur cour et ajoutent ne pas avoir été consultés quant aux travaux. A l'audience, ils précisent renoncer à leur demande portant sur la facture d'eau d'un montant de 661,65 euros.
Ils sollicitent en second lieu la condamnation du syndicat des copropriétaires à faire installer une alimentation d'eau desservant le bâtiment sur cour indépendamment du bâtiment sur rue, en application de l'obligation imposée par la circulaire UHC/QC 4/3 n° 2004-3 du 12 janvier 2004 relative à l’individualisation des contrats de fourniture d’eau. Ils ajoutent que s'agissant de travaux obligatoires, la contestation tirée de la nécessité de procéder à un vote en assemblée générale des copropriétaires n'est pas impérative, ladite assemblée pouvant procéder à la ratification a posteriori desdits travaux.
Développant oralement les prétentions et moyens formulés dans ses écritures, le syndicat des copropriétaires entend voir :
« DECLARER que Mme [K] et M [U] ne justifient pas de l’existence d’un trouble manifestement illicite,
DECLARER que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] justifie de l’existence de contestations sérieuses,
DECLARER qu’il n’y a lieu à référé sur les demandes de Mme [K] et M [U],
En conséquence,
DEBOUTER Mme [K] et M [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2],
CONDAMNER Mme [K] et M [U] in solidum à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Mme [K] et M [U] in solidum aux dépens. »
Le syndicat des copropriétaires affirme que les consorts [U] ne démontrent ni l'existence d'un trouble manifestement illicite, ni l'imminence d'un dommage au sens des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile. Il énonce que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses, en ce que son quantum est basé sur des relevés non contradictoires omettant la consommation de la fontaine équipant la cour commune aux deux bâtiments alors qu'un compteur divisionnaire permet la détermination de la consommation afférente au seul bâtiment sur cour, que la tardiveté de l'envoi de factures par les consorts [U] empêche le syndicat des copropriétaires de procéder à des vérifications des relevés invoqués, que par ailleurs les consorts [U] demeurent débiteurs de leur quote-part du prix de prestations réalisées sur le portail commun aux deux immeubles usuellement partagés par moitié. Le syndicat des copropriétaires conteste en outre l'existence de l'obligation d'installation d'un compteur d'eau indépendant afférent au bâtiment sur cour ; il ajoute avoir engagé des démarches en vue de l'installation dudit compteur et souligne leur multiplicité ainsi que la nécessité de faire voter de tels travaux par l'assemblée générale des copropriétaires.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation ainsi qu'aux écritures déposées et oralement développées par les parties à l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée. Ces demandes -qui n’en sont pas et constituent en réalité un résumé des moyens- ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1. Sur les demandes principales des consorts [U]
En application de l'article 835 alinéa second du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le bénéfice de ces dispositions suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, dont la nature est indifférente et peut ainsi être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine de la juridiction.
Sur la demande de provision
En l'espèce, les consorts [U] ont indiqué renoncé à leur demande portant sur une somme de 661,65 euros, de sorte que le quantum de leur demande de provision est ramené à 2793,92 euros. Ils produisent une facture d'eau qu'ils ont adressée au syndic de l'immeuble sur cour sis [Adresse 2] le 4 septembre 2023, portant sur un montant de 12 276 euros au titre de la consommation d'eau afférente à la période du 10 juin 2022 au 28 août 2023. Il est constant que cette facture a été partiellement acquittée à concurrence de 9482,08 euros, le solde s'élevant à 2793,92 euros.
La facture du 4 septembre 2023 établit que le montant appelé correspond à la facturation de 3100 mètres cube, basée sur le différentiel entre les index 39 176 et 36 076 relevés les 28 août 2023 et 10 juin 2022 sur le « compteur divisionnaire » du syndicat des copropriétaires, multiplié par un prix de 3,96 euros par mètre cube.
En premier lieu, ainsi que le souligne le syndic dans son courrier du 9 novembre 2023, le prix unitaire du mètre cube a évolué entre les différentes factures, ce que démontrent les factures de la compagnie EAU DE [Localité 6] et que corroborent les factures émises par les consorts [U] les 24 novembre 2022 et 27 mars 2023 qui mentionnaient un prix au mètre cube respectif de 3,52 et 3,81 euros. Par ailleurs, il existe des discordances entre les index relevés par chacune des parties, de sorte que le coût non sérieusement contestable de la consommation d'eau relevée par le compteur divisionnaire mentionné s'élève à 11 437,20 euros.
En deuxième lieu, il est constant comme ressortant des explications orales des conseils des parties à l'audience que les deux bâtiments sont séparés par une cour considérée par les parties comme étant commune, laquelle est équipée d'une fontaine alimentée en eau. Le syndicat des copropriétaires énonce que le compteur divisionnaire dont les relevés sont invoqués par les consorts [U] inclut la consommation afférente à la fontaine commune, pourtant individualisable en raison de l'existence d'un compteur distinct dont le relevé indique une consommation de 8mètres cube entre le mois d'octobre 2022 et le mois de juin 2023. Cette affirmation n'est ni contredite ni commentée par les consorts [U], de sorte qu'elle constitue une contestation sérieuse imposant de retrancher une somme forfaitaire de 20 euros au prix de 11 437,20 euros, en considération du prix approximatif du mètre cube et du caractère parcellaire des données communiquées sur les parties quant à la consommation effective de la fontaine durant la totalité de la période concernée par la demande de provision.
En troisième lieu, le syndicat des copropriétaires invoque la compensation de sa dette avec des créances qu'il détiendrait envers les consorts [U], au titre d'une part du paiement de la totalité de la consommation d'eau de la fontaine commune pendant les vingt dernières années, au titre de la quote-part des consorts [U] dans le règlement de travaux réalisés sur le portail commun d'autre part . Il lui appartient en conséquence de démontrer que les obligations qu'il invoque sont certaines, liquides et exigibles.
Or, les pièces versées aux débats n'établissent pas avec certitude le relevé du compteur afférent à la fontaine, de sorte que l'obligation pesant sur les consorts [U] au titre des consommations passées n'est pas certaine. S'agissant de la participation des consorts [U] à des travaux communs, il ne ressort pas des termes de la facture versée aux débats que les prestations réalisées aient concerné une porte desservant les deux bâtiments ; aucun élément produit ne démontre par ailleurs que les consorts [U] aient été consultés avant la réalisation de ces travaux, de sorte que leur obligation d'y contribuer n'apparaît pas certaine. Ainsi, ces contestations ne revêtent pas de caractère sérieux et ne font ainsi pas obstacle à la demande principale en paiement d'une provision.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il sera partiellement fait droit à la demande de provision, à concurrence de 1935,12 euros [11437,20 – 20 – 9482,08].
Selon l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
En application de ces dispositions, la condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023, date de réception de la lettre de mise en demeure valant interpellation suffisante.
Sur la demande d'injonction d'installer un compteur d'eau
Conformément à l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En l'espèce, les consorts [U] affirment que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] est tenu de faire procéder à l'individualisation de son contrat de fourniture d'eau en application de la circulaire UHC/QC 4/3 n° 2004-3 du 12 janvier 2004 relative à l’individualisation des contrats de fourniture d’eau, laquelle énonce : « Le service public de distribution d’eau procède à l’individualisation des contrats de fourniture d’eau dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la
réception des travaux par le propriétaire ou de la date de réception de la confirmation de la
demande en cas d’absence de travaux. Toutefois, le propriétaire et le service public de
distribution d’eau peuvent convenir d’un autre délai. »
En premier lieu, il convient de rappeler que les circulaires sont dépourvues d'effet normatif, de sorte qu'une circulaire seule ne peut instaurer une obligation à la charge d'une personne physique ou morale.
En second lieu, la circulaire invoquée a pour objet de préciser les modalités de l'individualisation des contrats de fourniture d'eau prévues par le décret n°2003-408 pris en application de l'article 93 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, lequel impose à tout service public de distribution d'eau de procéder à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau à l'intérieur des immeubles collectifs à usage principal d'habitation lorsqu'une demande lui est soumise en ce sens.
Ces dispositions légales et réglementaires n'imposent aucunement au propriétaire d'un immeuble bâti de faire procéder à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau équipant les différents bâtiments érigés sur une parcelle.
La preuve d'une obligation non sérieusement contestable pesant sur le syndicat des copropriétaires n'étant pas apportée, il n'y a pas lieu à référé sur la demande d'injonction formulée par les consorts [U].
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code civil dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dès lors qu'il est partiellement fait droit aux demandes des consorts [U], le syndicat des copropriétaires supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Condamné aux dépens, le syndicat des copropriétaires devra verser aux consorts [U] une indemnité que l'équité commande de fixer à 2500 euros au titre des frais irrépétibles, en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit revêtue de l'exécution provisoire, aucune circonstance n'imposant de l'assortir de l'exécution provisoire sur présentation de la minute.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons par provision le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à payer à Madame [Y] [K] et de Monsieur [I] [U] les sommes de 1935,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023 ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande relative à l'installation d'un compteur d'eau indépendant ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à payer à Madame [Y] [K] et de Monsieur [I] [U] la somme de deux mille cinq cents euros (2500 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] aux dépens de l'instance ;
Rappelons que la présente décision est de droit revêtue de l'exécution provisoire.
Fait à Paris le 29 mai 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Marie-Hélène PENOT