TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/04253
N° Portalis 352J-W-B7G-CWOWW
N° PARQUET : 22/341
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Mars 2022
AJ du TJ DE PARIS
du 02 Mars 2021
N° 2021/004174
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 30 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [M] [K]
Chez Monsieur [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2] - ALGERIE
représenté par Me Annick RALITERA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0642
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004174 du 02/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 30 mai 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/04253
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 28 Mars 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Clothilde Ballot-Desproges, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [M] [K] constituées par l'assignation délivrée le 22 mars 2022 au procureur de la République, et les bordereaux de communication de pièces notifiés par la voie électronique le 30 septembre 2022 et le 30 mai 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 27 juillet 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 février 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 28 mars 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 26 juillet 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [M] [K], se disant né le 27 juillet 1954 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française sur le fondement de l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962. Il fait valoir qu'il a conservé de plein droit la nationalité française à l'indépendance de l’Algérie car il relevait du statut civil de droit commun pour être descendant, par sa branche maternelle, de [P] [S], né en 1837 à [Localité 4] (Algérie), lequel a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 28 novembre 1877.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 25 juillet 2009 par le greffier en chef du service de la nationalité française des français nés et établis hors de France au motif qu'il ne justifiait ni d'un lien de filiation avec [I] [S], ni du statut civil de droit commun invoqué (pièce n°1 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [M] [K], non titulaire de certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la qualité de français de statut civil de droit commun de son ascendant revendiqué et, d'autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l'égard de celui-ci, par la production d'actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l'espèce, comme le relève le ministère public, M. [M] [K] ne produit ni l'acte de naissance de [P] [S], ni le décret du 28 novembre 1877 qui aurait admis ce dernier à la qualité de citoyen français.
Il est rappelé avec le ministère public que l'acte de décès de [P] [S] ne permet pas de justifier de l'état civil de celui-ci (pièce n°12 du demandeur). En effet, un acte d'état civil est un écrit dans lequel l'autorité publique constate, d'une manière authentique, un événement dont dépend l'état d'une personne. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d'attester de ce fait, soit, en l'espèce, du décès de l'intéressé et nullement de sa naissance.
Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain en ce qui concerne [P] [S], M. [M] [K] ne saurait se prévaloir d'une quelconque chaîne de filiation à l'égard de celui-ci ni de son statut civil de droit commun.
A titre surabondant, il est rappelé que la preuve de l'admission à la citoyenneté française ne peut être rapportée que par la production d'un titre, décret ou jugement d'admission au statut civil de droit commun, ou de renonciation expresse au statut civil de droit local.
En l'absence de production du décret du 28 novembre 1877 invoqué par le demandeur, celui-ci échoue à rapporter la preuve de l'admission de son ascendant revendiqué à la qualité de citoyen français.
Le demandeur n'établit donc pas qu'il aurait conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie comme relevant du statut civil de droit commun.
A cet égard, c'est en vain que le demandeur verse aux débats le certificat de nationalité française délivré à sa sœur, Mme [G] [K] (pièce n°6 du demandeur). En effet, en vertu des dispositions de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour Mme [G] [K], dans les instances la concernant, et il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils son propre frère, de rapporter la preuve de sa nationalité française dans les instances le concernant.
Par ailleurs, la carte nationale d'identité française délivrée à la mère revendiquée du demandeur, Mme [E] [V], constitue un élément de possession d’état de française de celle-ci mais n'est nullement de nature à rapporter la preuve de sa nationalite française (pièce n°16 du demandeur).
Au regard de ces éléments, M. [M] [K] sera débouté de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française sur le fondement des articles 32-1 et suivants du code civil, et dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle.
Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître [L] [C] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [M] [K] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ;
Juge que M. [M] [K], né le 27 juillet 1954 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [M] [K] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle ;
Rejette la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Annick Ralitera.
Fait et jugé à Paris le 30 Mai 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi