TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [G] [W]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Nicolas GUERRIER
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/00323 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XEH
N° MINUTE :
6/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 mai 2024
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4]
ayant pour sigle RIVP
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par la SCP Nicolas GUERRIER et Alain de LANGLE, prise en la personne de Maître Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P208
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [W]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mars 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 mai 2024 par Clara SPITZ, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 29 mai 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00323 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XEH
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 octobre 2013 à effet au 11 octobre 2013, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) a consenti un bail d’habitation à M. [W] [G] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 215,53 euros et d’une provision pour charges de 55 euros.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 855,59 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire inscrite au contrat de bail.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [W] [G] le 2 octobre 2023.
Par assignation du 18 décembre 2023, la RIVP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [W] [G], statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
1464,63 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 27 novembre 2023, outre le sintérêts au taux légalune indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 décembre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 15 mars 2024, la RIVP, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au 6 mars 2024, s'élève désormais à 2698,71 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [W] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La RIVP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer la somme de 855,59 euros reproduisant textuellement les dispositions légales a bien été signifié au locataire le 25 septembre 2023. Aucun paiement n’est intervenu dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement de sorte que la clause résolutoire est acquise au 07 novembre 2023.
Le défendeur n’ayant pas repris le paiement du loyer courant et ne comparaissant pas, il ne saurait lui être accordés de quelconques délais de paiement ni, par voie de conséquence, être ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la RIVP à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Il sera rappelé que les délais prévus aux articles L 412-1 bet suivant du code des procédures civiles d’expulsions s’appliquent de sorte que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux et hors période de trêve hivernale.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la RIVP verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 6 mars 2024, M. [W] [G] lui devait la somme de 2698,71 euros, soustraction faite des frais de procédure, échéance du mois de février 2024 incluse.
M. [W] [G] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Son montant sera provisoirement fixé à une somme équivalente au montant actuel du loyer et des charges actuels.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 7 mars 2024 (lendemain de la date du dernier décompte) et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la RIVP ou à son mandataire.
Sur les demandes accessoires
M. [W] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire droit à hauteur de 400 euros à la demande de la RIVP concernant les frais non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat conclu le 10 octobre 2013 à effet au 11octobre 2013 entre la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP), d’une part, et M. [W] [G], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], [Adresse 2] est résilié depuis le 07 novembre 2023,
ORDONNE à M. [W] [G] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], [Adresse 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [W] [G] à payer à la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) la somme de 2698,71 euros (deux mille six cent quatre-vingt-dix-huit euros et soixante et onze centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 06 mars 2024, échéance du mois de février 2024 incluse,
CONDAMNE M. [W] [G] au paiement à titre de provision à la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail et DIT que cette indemnité d’occupation qui se substitue au loyer dès le 7 novembre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges à compter du 7 mars 2024 jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [W] [G] à payer à la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) la somme de 400 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [G] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 25 septembre 2023 et celui de l'assignation du 18 décembre 2023.
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le greffier La juge