T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n°: N° RG 24/01050 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KEN6
MINUTE n°: 2024/ 262
DATE: 29 Mai 2024
PRESIDENT: Madame Nathalie FEVRE
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [H] [J], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marion VARNER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
Société GOTHAER représentée par sa succursale française, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
CPAM du VAR en sa qualité d’assureur de Madame [J], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
CPAM des ALPES MARITIMES en sa qualité d’assureur social de Madame [J], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
BUREAU CENTRAL FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Avril 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Florence ADAGAS-CAOU
Me Marion VARNER
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Florence ADAGAS-CAOU
Me Marion VARNER
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [J] a été victime d’un accident de la circulation le 12 novembre 2014 à [Localité 10], impliquant le véhicule conduit par Monsieur [A] [C], assuré auprès de la compagnie d’assurances allemande GOTHAER.
Sur la base du rapport d’expertise judiciaire déposé le 15 janvier 2018, par jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Draguignan le 27 janvier 2022, la réparation du préjudice corporel subi par Madame [H] [J] a été fixée à la somme de 10.395,60 euros, comprenant la somme de 7.000 euros obtenue à titre de provision.
Arguant une aggravation de son état de santé, Madame [H] [J] a par actes des 15 et 22 janvier 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, fait assigner la compagnie d’assurances GOTHAER, la CPAM du Var et la CPAM des Alpes Maritimes, à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise médicale et d’obtenir la condamnation de la compagnie d’assurances GOTHAER au paiement de la somme de 2.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 24/662.
Par ordonnance de caducité du 7 février 2024, il a été constaté la caducité d’office de l’assignation, les délais n’ayant pas été respectés.
Après relevé de cette caducité, l’affaire a été réenrôlée sous le numéro RG n° 24/1050.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 avril 2024, la compagnie d’assurances GOTHAER et le Bureau Central Français, ont demandé de recevoir l’intervention volontaire de ce dernier, formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise et le rejet de toute autre demande.
La CPAM du Var et la CPAM des Alpes Maritimes n’ont pas comparu.
MOTIFS
Le véhicule impliqué dans l’accident étant assuré auprès d’une compagnie d’assurance étrangère, l’intervention volontaire du Bureau Central Français (BCF), sera reçue.
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
S'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.
Le droit à réparation de Madame [H] [J] n’est pas contesté ni la garantie de la compagnie d’assurances GOTHAER à son assuré.
Par jugement du 27 janvier 2022, le Tribunal judiciaire de Draguigan a fixé la réparation du dommage corporel de Madame [H] [J] à la somme de 10.395,60 euros, comprenant le montant de la provision de 7.000 euros allouée par ordonnance de référé du 19 novembre 2016 sur la base du rapport du Docteur [R] déposé le 15 janvier 2018 (consolidation au 2 juin 2016).
Madame [H] [J] produit des certificat médicaux :
- du 18 avril 2023, attestant que le Docteur [O] [N], médecin psychiatre-psychothérapeute, la reçoit régulièrement en consultation depuis le mois d’octobre 2022,
- du 22 juin 2023, attestant que Docteur [B] [E] lui apporte un soutien thérapeutique régulier, suite à son accident du 12 novembre 2014,
- du 26 juin 2023, attestant sa prise en charge pour des soins de rééducation par le Docteur [K] [P] depuis le 6 décembre 2023.
Il résulte par ailleurs, du certificat médical du 9 août 2023 que Madame [H] [J] présente toujours une symptomatologie douloureuse qui semble s’amplifier (craniocervical avec des accouphènes, des troubles de l’équilibre, des vertiges, des céphalées rebelles et inopinées, le secteur rachidien, cervical et dorsal devenu raide), outre un syndrome anxiodépressif.
Le Docteur [I] [G] a estimé que les préjudices constatés et reconnus à l’époque, se sont considérablement aggravés.
Madame [H] [J] justifie en conséquence, d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice lié à l’aggravation de son état de santé, en vue d'en liquider ultérieurement l'indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Madame [H] [J], qui conservera également la charge des dépens ainsi que ses frais irrépétibles, eu égard à la nature de la demande à laquelle il est fait droit dans un intérêt probatoire à son profit.
PAR CES MOTIFS
Nous Nathalie FEVRE, Présidente, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation,
RECEVONS l’intervention volontaire du Bureau Central Français ;
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [M] [L]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 9]
Qui aura pour mission de :
- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
- prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux des 18 avril 2023, 22 juin 2023, 26 juin 2023, 9 août 2023, 3 novembre 2023 et 27 mars 2023 ;
- dire s'il y a aggravation de l'état de la victime en relation de cause à effet avec l'accident du 19 mai 2012 et dans l'affirmative, la date de son apparition, et dire si ladite aggravation entraîne un préjudice nouveau et distinct de celui déjà réparé ou décrit dans le rapport du 15 janvier 2018 établi par le [R] (consolidation au 2 juin 2016) ;
- le cas échéant, fournir tous éléments utiles permettant de décrire et de chiffrer les préjudices subis et à subir selon les modalités suivantes ;
- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
- examiner la victime ;
- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’aggravation définie, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur,
décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée ;
décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices ;
- préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’aggravation, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées ;
- apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel temporaire », que la victime exerce ou non une activité professionnelle ;
- dans l’hypothèse de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l’arrêt total ou partiel de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités ainsi que les conditions de reprise de ces activités ; dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies ;
- proposer une date de consolidation de l’aggravation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle) ;
- dire s’il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités ;
- donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime du fait de l’aggravation :
de poursuivre l’exercice de sa profession,
* d’opérer une reconversion ;
- chiffrer, par référence au “barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun”, le taux éventuel résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP), persistant au moment de la consolidation de l’aggravation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent pouvant être défini comme correspondant « à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable dont appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours » ;
- donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement ;
- donner un avis sur l’importance des souffrances physiques endurées du fait de l’aggravation en fonction d’une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n’entraînant pas d’atteinte à l’intégrité psycho-physiologique ;
- qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique en lien avec l’aggravation découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime ; préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en œuvre d’une thérapeutique ; fournir le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés ;
- dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile depuis la date de l’aggravation postérieure au 7 décembre 2012 ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ;
- vérifier si la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant l’imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect provisoire ou définitif ;
- décrire s’il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires, leur fréquence de renouvellement, leur coût et leur incidence sur la capacité fonctionnelle ;
- dire si des soins postérieurs à la consolidation de l’aggravation seront nécessaires ; dans l’affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité (frais occasionnels ou frais viagers) ;
- dire si l'état de la victime semble susceptible d'aggravation ou d'amélioration, dans le cas où un nouvel examen lui paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
- dire si, malgré son incapacité permanente liée à l’aggravation qu’il aura constatée , la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d'autres conditions, l'activité qu'elle exerçait avant la survenance de l'accident ou si l’accident à une incidence professionnelle, c'est-à-dire des répercussions dans l’exercice de son activité professionnelle ; émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et séquelles retenues et donner à la juridiction tout élément pour s’assurer de son caractère certain et direct, de son aspect définitif ou provisoire ;
Disons que Madame [H] [J] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 30 juillet 2024 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 900 euros TTC (neuf cents euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 mars 2025, sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
CONDAMNONS Madame [H] [J] aux dépens de l'instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE