Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGEMENT
De suspension de la procédure de saisie immobilière
AUDIENCE DU 30 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 21/00031 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JNWU
A l’audience publique tenue au nom du peuple français, le trente Mai deux mil vingt quatre, par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution,
Assisté de Madame Annie PRETESEILLE greffier,
ENTRE
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée, dont le siège social est à [Adresse 17], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, ayant son siège social à [Adresse 18], venant aux droit de La société MCS ET ASSOCIES, dont le siège social est situé [Adresse 18], en vertu d’un bordereau de cession en date du 31 janvier 2024,
Elle même venant aux droits du CREDIT LYONNAIS en vertu d”un acte de cession de créances du 4 mars 2009, enregistré à la Recette Principale d”[Localité 13] le 12 mars 2009 bordereau 2009/219, case n° 1.
Demandeur et créancier poursuivant, ayant pour avocat constitué la SCP d”avocats Jean-David CHAUDET, prise en la personne de Maître Jean-David CHAUDET, société d”avocats inscrite au Barreau de Rennes, et ayant comme avocat plaidant la SELARL TMDLS-AVOCAT, prise en la personne de Maître Nicolas TAVIEAUX MORO, avocat inscrit au Barreau de Paris,
ET :
Madame [K] [G] [L] [W] [Y] épouse [U], née le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 15] (92), de nationalité française, demeurant [Adresse 14]
Débitrice saisie, représentée par Maître Flora PERONNET, exerçant au sein du cabinet PERONNET FLORA, y demeurant [Adresse 6],
ET ENCORE :
- Le TRESOR PUBLIC - SIP sis [Adresse 2]
Créancier inscrit selon inscriptions prises à son profit au service de la publicité foncière de [Localité 19]
- hypothèque légale publiée le 3 mars 2015 volume 2015 V n°435,
- hypothèque légale publiée le 31 octobre 2018 volume 2018 V n°2065
- hypothèque légale publiée le 20 avril 2021volume 2021 V n°754,
- Le TRÉSOR PUBLIC DE [Localité 16] sis [Adresse 9] sis [Adresse 9], venant aux droits du TRESOR PUBLIC, pris en la personne de Monsieur le Trésorier Général domicilié dans les locaux de la trésorerie principale de [Localité 11] sise [Adresse 3],
Créancier inscrit en vertu de1’inscription d’hypothèque légale publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 19] le 4 août 2011, sous les références volume 2011 V n° 1160,
ET ENCORE :
Monsieur [E] [I], né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 12] (95), demeurant [Adresse 5],
Créancier inscrit selon inscriptions prises à son profit au service de la publicité foncière de [Localité 19] :
- hypothèque judiciaire publiée le 3 novembre 2016 volume 2016 V n° 1972
- hypothèque judiciaire publiée le 29 janvier 2021 volume 2021 V n° 193.
Représenté par Maître Alexandre TESSIER, avocat au barreau de Rennes au sein de la SELARL BAZILLE-TESSIER- PRENEUX
PROCÉDURE
Selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 28 mai 2021, publié au service de la publicité foncière de [Localité 19] le 23 juillet 2021, volume 2021 S n°9, la société MCS & ASSOCIES poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur une maison à usage d’habitation appartenant à Madame [K] [Y] épouse [U], située à [Adresse 20], cadastrée section YS n° [Cadastre 4] pour une contenance de 15560 m², plus amplement désignée dans le cahier des conditions de la vente déposé le 24 septembre 2021 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de RENNES.
Par acte d’huissier de justice en date du 20 septembre 2021, la société MCS & ASSOCIES a fait assigner Madame [K] [Y] épouse [U] à comparaître devant le juge de l’exécution afin de voir fixer sa créance et décider les modalités de la vente du bien saisi.
Par jugement en date du 31 mars 2022 le juge de l’exécution a constaté la suspension de la présente procédure de saisie immobilière à l’encontre de Madame [K] [Y] épouse [U] déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers en date du 20 janvier 2022.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 28 novembre 2023, le créancier poursuivant a principalement sollicité que soit ordonné la reprise des poursuites à l’encontre de Madame [K] [Y] épouse [U] suite à l’échec du plan.
Après plusieurs renvois, l’affaire est retenue à l’audience du 18 avril 2024.
Aux termes de conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mars 2024 le créancier poursuivant sollicite à titre principal, que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS soit déclaré recevable et bien fondé en son intervention volontaire et ses demandes.
Aux termes de conclusions n°3 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 mars 2024, Madame [K] [Y] épouse [U] sollicite la suspension de la procédure de saisie immobilière suite à la décision de recevabilité du 22 février 2024 prise par la commission de surendettement des particuliers d’Ille-et-Vilaine.
Pour plus ample exposé des moyens des parties en fait et en droit, il est renvoyé à leurs conclusions respectives en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
I - Sur l' intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Absus, aux droits de MCS et associés
La société MCS et Associés a cédé au Fonds commun de titrisation Absus, gérée par la société IQ EQ Management, représentée par son recouvreur la société MCS TM, un portefeuille de créances, comprenant celle qu’elle détenait à l’encontre de Madame [K] [Y] épouse [U] ainsi que cela est établi par la production d'un bordereau de cession de créances en date du 31 janvier 2024.
En vertu de l'article L. 214-172 alinéa 6 du code monétaire et financier, la société MCS TM a été désignée afin de procéder au recouvrement des créances cédées.
En qualité de titulaire de la créance, le Fonds commun de titrisation Absus est donc bien fondé à intervenir à la présente procédure aux droits de la société MCS et Associés.
Son intervention volontaire doit être déclarée recevable.
II - Sur la procédure de saisie immobilière
En vertu des articles L. 722-2 et L. 722-3 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
En l’espèce, il est justifié de ce que la demande de Madame [K] [Y] épouse [U] tendant au traitement de sa situation de surendettement a été déclarée recevable selon décision de la commission de surendettement des particuliers d’ILLE-ET-VILAINE en date du 22 février 2024.
En conséquence, il convient de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
- DECLARE recevable en son intervention volontaire le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM venant aux droit de la société MCS ET ASSOCIES, dont le siège social est situé [Adresse 18], en vertu d’un bordereau de cession en date du 31 janvier 2024 ;
- CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant aux droits de la société Société MCS & ASSOCIES à l’encontre de Madame [K] [Y] épouse [U], déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers en date du 22 février 2024 ;
- DIT que le présent jugement sera publié en marge du commandement de payer valant saisie en date du 28 mai 2021, à la diligence du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant aux droits de la société MCS & ASSOCIES ;
- RESERVE les dépens ;
- RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution