Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
30 MAI 2024
N° RG 21/06443 - N° Portalis DB22-W-B7F-QIQA
Code NAC : 71G
DEMANDEURS au principal :
Défendeurs à l’incident :
1/ Monsieur [I] [C]
né le 24 Juillet 1979 à [Localité 4] (LIBAN),
demeurant [Adresse 3],
2/ Madame [D] [P] épouse [C]
née le 14 Janvier 1979 à [Localité 9] (89),
demeurant [Adresse 3],
représentés par Maître Mathilde ANDRE de l’AARPI AEVEN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Fanny LE BUZULIER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS au principal :
1/ Demandeur à l’incident : Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], [Adresse 1] et [Adresse 8] [Localité 6] représenté par son syndic en exercice, la société TRACOGEST,
représenté par Maître Marie-Laure TESTAUD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Antoine MORAVIE, avocat plaidant au barreau de PARIS.
2/ Défenderesse à l’incident : La société JL IMMO, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 808 478 903 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Manuel RAISON, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Ondine CARRO, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 22 Février 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par M. JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 25 Avril 2024 prorogé au
17 Mai 2024 et 30 Mai 2024 pour surcharge magistrat.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 19 février 2021, M. et Mme [C] ont acquis
de la société SNC [Adresse 5] les lots n° 29, 37, 53, 62, 63, 64 et 78 dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3], [Adresse 1] et [Adresse 8] à [Localité 6] ayant fait l'objet d'un état descriptif de
division et règlement de copropriété reçu par Maître [B] [R]-[O],
notaire à [Localité 7], le 23 janvier 2018 à la requête de la société SNC [Adresse 5], alors propriétaire de l'immeuble.
Par acte d'huissier du 2 novembre 2021, M. et Mme [C] ont fait assigner
devant ce tribunal le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], [Adresse 1] et [Adresse 8] à [Localité 6] et son syndic, la société
JL Immo, en formulant les demandes suivantes :
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]
à [Localité 6] et la société JL Immo, en sa qualité de syndic de
l'immeuble, à procéder à une déclaration de sinistre :
auprès de l'assureur de l'immeuble
auprès de l'assureur de la Société Batirox
et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]
à [Localité 6] et la société JL Immo, en sa qualité de syndic de
l'immeuble, à procéder aux réparations nécessaires de nature à permettre aux
radiateurs présents dans l'appartement de M. et Mme [C] de fonctionner
et ce, sous astreinte de 600 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]
à [Localité 6] à verser à M. et Mme [C] la somme de 3.724 € à
titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance du fait de l'absence
de chauffage,
- Condamner la société JL Immo, en sa qualité de syndic, à retirer du compte du
lot n°29 le coût du désembouage et de l'imputer au syndicat des copropriétaire
et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]
à [Localité 6] à rembourser à M. et Mme [C] les charges de chauffage indûment versées, à compter du 19 février 2021, date de leur
acquisition,
- Ordonner au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]
à [Localité 6] et à la société JL Immo, en sa qualité de syndic de l'immeuble, de faire effectuer une rechercher des causes de la fuite/des
infiltrations constatées en sous-sol puis qu'il procède aux réparations nécessaires qui seront identifiées par l'entreprise missionnée et ce, sous
astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir,
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]
à [Localité 6] à verser à M. et Mme [C] 1.489,60 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance du fait des infiltrations,
- Ordonner au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]
à [Localité 6] et à la société JL Immo, en sa qualité de syndic de l'immeuble, de rétablir la collecte des ordures ménagères et déchets recyclables
et de conclure un contrat d'entretien de l'immeuble aux mêmes conditions que
le contrat résilié sans autorisation le 31 octobre 2020 et d'avoir à en justifier ce,
sous astreinte de 800 € par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir,
- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et le cabinet JL Immo
à verser à M. et Mme [C] et à la SNC [Adresse 5] la somme de 562,45 €
en réparation des sommes qu'ils ont engagé pour assurer le ramassage des ordures ménagères,
- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et le cabinet JL Immo à
verser à M. et Mme [C] et à la SNC [Adresse 5] la somme de 5.000 € au
titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et le cabinet JL Immo
aux entiers dépens.
Le 2 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état afin de voir déclarer irrecevables, au visa des articles 4, 65, 70 et 789 du Code de procédure civile, les demandes suivantes des époux [C] formulées dans leurs conclusions au fond du 1er juillet 2023 :
Condamner sous astreinte le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux de réfection totale de l'étanchéité de la terrasse à jouissance privative du lot N°20 ;
Condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de
10.000 euros au titre du préjudice de jouissance et 2.292 euros au titre
du coût des investigations réalisées à la demande de l'expert ;
Condamner sous astreinte le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux de réfection de l'ascenseur selon devis MAIA.
Au soutien de son incident, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les demandes de fond des époux [C] ne concernaient, aux termes de leur acte introductif d'instance et de leurs conclusions du 5 septembre 2022, ni la réfection de l'étanchéité ni celle de l'ascenseur, lesquelles faisaient l'objet d'une expertise ordonnée par le juge des référés le 5 octobre 2021. Il ajoute que dans sa décision du 20 avril 2023, le juge de la mise en état avait justement indiqué que les résultats de l’expertise en cours n’auraient aucune incidence sur l’instance en cours.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le
30 décembre 2023, les époux [C] demandent au juge de la mise en état de :
- les recevoir en leurs demandes, fins et conclusions ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes tendant à déclarer irrecevables M. et Mme [C] ;
- Condamner les syndicat des copropriétaires à leur verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le Tribunal a été saisi pendant que se déroulaient les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés afin de ne pas perdre de temps, les deux procédures étant parfaitement complémentaires puisqu'elles résultaient de la scission opérées par le juge des référés qui avait fait droit à la demande d'expertise mais renvoyé au fond pour les autres demandes.
Aux termes de ses conclusions d'incident signifiées le 6 février 2024, la société JL IMMO s'en rapporte à justice.
MOTIFS
Aux termes de l'article 70 du Code de procédure civile :
"Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout".
Constitue une fin de non recevoir le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle faute d'un rattachement à la demande originaire par un lien suffisant au sens de l'article 70 du code de procédure civile.
En l'espèce, la SNC [Adresse 5] et les époux [C] ont initié une procédure devant le juge des référés, déplorant notamment des nuisances occasionnées par des bruits d'ascenseur et un défaut d'étanchéité sur la terrasse.
Aux termes de leur assignation, ils sollicitaient outre la désignation d'un expert sur les défectuosités de l'ascenseur, la condamnation du syndicat des copropriétaires à procéder à une déclaration de sinistre concernant le défaut d'étanchéité en terrasse, cette dernière demande étant reprise dans leur assignation.
Par ordonnance du 5 octobre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise et dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes en raison de contestations sérieuses.
C'est dans ce contexte que les époux [C] ont saisi le Tribunal de la présente instance.
Au surplus et comme indiqué précédemment la présente instance a été introduite à la suite de la décision du juge des référés constatant l'existence de contestations sérieuses.
Le litige porte donc bien, entre autres éléments, sur les nuisances générées par l'ascenseur et sur les désordres occasionnés par la toiture.
Les demandes additionnelles des consorts [C] critiquées par le défendeur portant sur la demande de réfection totale de l'étanchéité de la terrasse, sur les travaux de réfection de l'ascenseur, sur l'indemnisation d'un préjudice de jouissance et les frais d'expertise, il ne saurait être utilement soutenu par le syndicat des copropriétaires que lesdites demandes additionnelles ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant. Le moyen tiré de la rédaction de la précédente ordonnance d’incident sera écarté, ladite ordonnance ayant été rendue avant que les demandes additionnelles ne soient formulées et n’ayant pas pour objet de statuer sur leur recevabilité.
Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence débouté de sa fin de non recevoir.
Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond et, en l'absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa fin de non recevoir,
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 2 octobre 2024 à 9h30 pour conclusions en défense.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 MAI 2024, par M. JOLY, Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY