TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
28 MAI 2024
N° RG 24/00250 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZUU
Code NAC : 54Z
AFFAIRE : [L] [U], [S] [U] C/ [J] [P], Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S.U. ENTREPRISE CETP, S.A.S. GROUPE LEADER INSURANCE
DEMANDEURS
Monsieur [L] [U]
né le 20 Mai 1984 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1008, Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 456
Madame [S] [U]
née le 25 Mai 1987 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1008, Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 456
DEFENDEURS
Monsieur [J] [P]
né le 28 Février 1957 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1912, Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante
LA SOCIETE CETP,
S.A.S.U. dont le n° SIRET est 894 143 841 00027, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644, Me Dahbia CHALAL-FERTANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1593
LA SOCIETE GROUPE LEADER INSURANCE
S.A.S. au capital de 6 559 743.00€ , enregistré au RCS de VERSAILLES sous le numéro 839 408 119, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
En qualité d’assureur de la Société CETP.
représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481, Me Charles DE CORBIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P160
INTERVENTION VOLONTAIRE
Société MIC INSURANCE
S.A. immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 885 241 208, dont le siège social est situé [Adresse 4], venant aux droits de MILLENIUM INSURANCE COMPANY, société de droit étranger dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant pousuites et diligences de se représentants légaux domiciliés audit siège, et dont l’agent souscripteur en FRANCE est la Société LEADER UNDERWRITING, SAS enregistrée au RCS de VERSAILLES sous le n° 750 686 941, dont le siège social est situé [Adresse 10].
représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Charles DE CORBIERES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l'audience du : 23 Avril 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 23 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 1er juillet 2022, les époux [U] ont acheté une maison située [Adresse 5]. Un contrat d’architecte a été signé entre les époux [U] et Monsieur [P] le 14 juillet 2022 avec une mission complète de maîtrise d’œuvre. Selon devis du 17 juin 2022, la société CETP est intervenue sur le chantier avec pour mission des travaux de peinture. La société CETP était assurée en responsabilité civile et décennale auprès de la compagnie MIC INSURANCE. Les travaux ont été réceptionnés le 6 octobre 2023 avec réserves.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 12 janvier 2024, M. [L] [U] et Mme [S] [U] ont assigné M. [J] [P], architecte, la société MAF, la société CETP et la société GROUPE LEADER UNSURANCE en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Aux termes de leurs conclusions, les demandeurs maintiennent leur demande et exposent qu'après réception, lors du ménage effectué par leur femme de ménage, ils ont constaté des rayures sur les vitres des fenêtres ; que lors de la réception, les fenêtres étaient très sales ce qui rendait impossible de voir les rayures ; qu'immédiatement, les demandeurs ont saisi l’architecte et la société CETP, lesquels prétendent que la femme de ménage aurait rayé les fenêtres ; que les demandeurs ont su postérieurement que les peintres auraient cherché à gratter les coulures de peinture, mais ce ne sont que des suppositions ; qu'en tout cas ce qui est une certitude c’est que les produits employés et le chiffon de la femme de ménage ne font pas de rayure ; qu'en outre, les époux [U] ont remarqué l’apparition de craquement dans la peinture à plusieurs endroits du salon.
Aux termes de ses conclusions, M. [P] sollicite de voir rejeter la demande d’expertise et condamner les époux [U] aux entiers dépens.
Il fait valoir que la réception a été prononcée le 6 octobre 2023 sans réserves concernant des rayures sur les fenêtres et que les époux [U] n’avaient pas souscrit l’option de nettoyage proposé par CEPT et reconnaissant avoir fait nettoyer leurs fenêtres par leur femme de ménage après réception ; que contrairement à ce que prétendent les époux [U], l’état des vitres au moment de la réception permettait parfaitement de constater ou non l’existence de rayures ; que ces rayures dénoncées après réception et après nettoyage par la femme de ménage apparaissent relever d’un fait extérieur.
Aux termes de ses conclusions, la société CETP sollicite de voir :
- prononcer sa mise hors de cause,
- rejeter la demande de désignation d’un expert,
- à titre subsidiaire, retenir ses protestations et réserves,
- condamner les époux [U] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir qu'ele était chargé des travaux de peinture, avec une option de nettoyage (aspirateur, lavage des sols, fenêtres etc) proposée au devis, que les époux [U] n’ont pas souhaité choisir ; qu'à la réception, une liste de réserves a été présentée à la société CETP, sans aucune mention sur des rayures présentes sur les vitres ; que la société CETP avait pris le soin de protéger les fenêtres lors de la pose de la peinture ; que plusieurs sociétés sont intervenues pour d’autres prestations (menuiserie, miroiterie, plomberie, électricité…) ; qu'en réalité, tout laisse penser que les rayures sur les vitres ont été faites par la personne en charge du nettoyage des fenêtres.
Aux termes de leurs conclusions, la société GROUPE LEADER INSURANCE et la société MIC INSURANCE, intervenante volontaire, sollicitent de voir :
- déclarer recevable la compagnie MIC INSURANCE en son intervention volontaire,
- mettre hors de cause la société GROUPE LEADER INSURANCE,
- condamner tout succombant à payer à la société GROUPE LEADER INSURANCE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- à titre subsidiaire, mettre hors de cause la compagnie MIC INSURANCE en l’absence de mobilisation de ses garanties,
- condamner tout succombant à payer à la compagnie MIC INSURANCE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- à titre très subsidiaire, prendre acte des protestations et réserves de la société GROUPE LEADER INSURANCE et de la compagnie MIC INSURANCE.
Elles précisent que la société GROUPE LEADER INSURANCE, courtier en assurance, n’est pas l’assureur de la société CETP, mais la compagnie MIC INSURANCE qui intervient volontairement à la procédure. Elles relèvent ensuite que les garanties de la police MIC ne sont pas mobilisable de sorte que la demande d’expertise ne peut être ordonnée à son contradictoire.
La société MAF n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
MOTIFS
Sur l'intervention volontaire
Il y a lieu d'accueillir l'intervention volontaire de la société MIC INSURANCE et de mettre hors de cause le courtier en assurance, la société GROUPE LEADER INSURANCE.
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par le constat de Commissaire de justice, du caractère légitime de leur demande. Il sera relevé néanmoins que d'autres entreprises sont intervenues sur le chantier et que la recherche des causes des désordres nécessitera éventuellement leur mise en cause.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Accueillons l'intervention volontaire de la société MIC INSURANCE,
Mettons hors de cause la société GROUPE LEADER INSURANCE,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [J] [N], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
se rendre sur les lieux et en faire la description,
relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites,
en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 31 juillet 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY