Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
30 MAI 2024
N° RG 23/02280 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIWN
Code NAC : 30B
A.G.
DEMANDERESSE :
La société D’ATESSA, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVREUX sous le numéro 492 619 804 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Rebecca ROYER, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSES :
1/ La société MDRH exerçant sous le nom commercial «1961 Classics Classic 78», société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 802 529 578 dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Aurélie VERGNE, avocat plaidant au barreau d’ORLEANS.
2/ La SELARL JSA prise en la personne de Maître [C] [K] en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la société MDRH désignée à cette fonction par le jugement du Tribunal de Commerce de Versailles en date du 04 Mars 2021, domiciliée [Adresse 2],
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
ACTE INITIAL du 14 Avril 2023 reçu au greffe le 19 Avril 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 05 Mars 2024, Monsieur JOLY, Président de la Chambre, a mis l’affaire en délibéré au 30 Mai 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. JOLY, Vice-Président
Madame GARDE, Juge
Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 11 mai 2014, la SCI d’Atessa a donné à bail dérogatoire à la société MDRH divers locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5] (28), à destination de garage (carrosserie, mécanique et peinture), pour une durée de 23 mois à compter de la remise des clés du local commercial, moyennant un loyer annuel de 10.200 € HT pour les équipements et 21.600 € HT pour le bâtiment, soit un loyer annuel total de 31.800 € hors taxes que le preneur s’est engagé à régler, en plus des taxes, impôts, charges et prestations afférentes aux locaux loués, le 4 de chaque mois.
Faisant grief à la société MDRH de ne pas s’acquitter du prix du bail aux termes convenus, la SCI d’Atessa lui a fait délivrer, le 16 juin 2015, un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 7.954,40 €, dont
185,29 € au titre du coût de l’acte.
Les causes du commandement n’ayant pas été apurées dans le délai d’un mois imparti, la SCI d’Atessa a fait assigner la société MDRH devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Chartres. Lors de l’audience de plaidoiries, qui s’est tenue le 4 décembre 2015, la société MDRH a procédé à un règlement de 18.550 €.
Dans une ordonnance rendue le 18 décembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chartres a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial au 17 juillet 2015, ordonné l’expulsion de la société MDRH et condamné le preneur au paiement provisionnel de la somme de 18.191,11 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2015 (taxe foncière incluse) outre une indemnité mensuelle d’occupation de 2.650 € à compter du 4 janvier 2016.
La société MDRH a interjeté appel de cette décision et s’est maintenue dans les lieux au-delà du terme contractuel, fixé au 11 avril 2016. Puis, par courrier du
18 avril 2016, elle a informé la SCI d’Atessa de la survenance d’un incendie dans les locaux donnés à bail, dont les clés ont été remises le 4 octobre 2016.
Dans un arrêt rendu le 27 avril 2017, la cour d’appel de Versailles a partiellement infirmé l’ordonnance rendue par le juge des référés, considérant qu’il n’y avait pas lieu à référé du chef des demandes tendant à constater la résiliation de plein droit du bail, ordonner l’expulsion du preneur et fixer le montant de l’indemnité d’occupation.
Le 2 octobre 2019, la SCI d’Atessa a fait procéder à une saisie conservatoire fructueuse à hauteur de 12.399,28 € sur le compte bancaire de la société MDRH. Cette saisie a été dénoncée au preneur le 9 octobre suivant.
C’est dans ces conditions que, par exploit introductif d’instance signifié le
31 octobre 2019, la SCI d’Atessa a fait assigner la société MDRH en résiliation de plein droit du bail à effet du 17 juillet 2015, expulsion du preneur et paiement des sommes dues. L’affaire a été enrôlée le 5 mars 2020 sous le RG
n° 20/01588.
Par jugement rendu le 30 janvier 2020, c’est-à-dire préalablement à l’enrôlement de la présente affaire, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’endroit de la société MDRH. La société AJRS a été désignée ès qualités d’administrateur judiciaire et la société JSA ès qualités de mandataire judiciaire.
La SCI d’Atessa a alors, le 16 mars 2020, procédé à sa déclaration de créance auprès des organes de procédure collective pour une somme totale de 49.445,15 €, dont 48.189,47 € pour solde de loyers impayés.
Puis, par jugement rendu le 4 mars 2021, le tribunal de commerce de Versailles a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire avec maintien provisoire de l’activité jusqu’au 18 mars 2021, ultérieurement prorogé au 1er avril 2021 puis au 15 avril 2021.
Enfin, par jugement du 15 avril 2021, le tribunal de commerce de Versailles a arrêté le plan de cession de l’entreprise MDRH au profit de la société Oto Branch pour le compte de la société à constituer ADM Moteurs avec une date d’entrée en jouissance fixée au 15 avril 2021.
En l’absence de toutes diligences des parties pour mettre en cause les organes de la procédure collective, l’affaire a été radiée par décision du 11 octobre 2022.
Elle a ensuite été rétablie à l’initiative de la SCI d’Atessa le 21 octobre 2022 sous le RG n° 22/05530 pour jonction avec l’assignation en intervention forcée des organes de la procédure collective enrôlée sous le RG n° 22/05443, jonction prononcée le 25 octobre 2022.
En l’absence de conclusions des parties après jonction, l’affaire a été une nouvelle fois radiée le 4 janvier 2023 avant d’être rétablie le 20 avril 2023, à l’initiative de la SCI d’Atessa, sous le RG n° 23/02280.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées au greffe par voie électronique le 9 octobre 2023, la SCI d’Atessa demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil (anciens articles 1134 et 1147 du code civil), 2040 et suivants du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le bail commercial en date du 11 mai 2014,
Vu la jurisprudence,
Vu les différentes pièces produites aux débats,
- Déclarer la SCI D’Atessa recevable et bien fondée en ses écritures,
- Constater la validité de l’assignation signifiée à la SAS MDRH le 31 octobre 2019 et placée au fond par RPVA le 27 février 2020 par la SCI D’Atessa,
- Rejeter la demande de prescription formulée par la SAS MDRH,
En conséquence,
- Constater que le bail commercial a été résilié de plein droit par l’acquisition de la clause résolutoire le 17 juillet 2015,
- Constater que depuis le 17 juillet 2015 et jusqu’à son départ des lieux, le
4 octobre 2016, la société MDRH s’est maintenue sans droit ni titre au sein du local commercial,
- Fixer la créance de la somme de 44.520 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la résiliation du bail commercial, au passif de la liquidation judiciaire de la société MDRH au titre des loyers impayés et de l’indemnité d’occupation due,
- Fixer la créance de la somme de 4.452 euros au passif de la société MDRH par application de la clause pénale du bail commercial,
- Fixer la créance de la somme de 11.341, 59 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société MDRH au titre de la taxe foncière 2016 non payée et des pénalités engendrées en 2014, 2015 et 2016 au titre de la taxe foncière due par la société MDRH,
En tout état de cause,
- Fixer la créance de la somme de 22.500 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société MDRH en remboursement des frais engagés par la SCI D’ATESSA pour faire évacuer les éléments abandonnés au sein du local commercial par la locataire,
- Fixer la créance de la somme de 21.531,98 euros au passif de la société MDRH en remboursement des pénalités de retard et indemnité de déchéance du terme payés par la SCI D’Atessa à la banque Caisse d’épargne, en raison des impayés de la société MDRH,
- Fixer la créance de la somme de 27.254,07 euros au passif de la société MDRH à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel,
- Fixer la créance de la somme de 20.000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société MDRH à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral,
- Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire effectuée le 2/10/2019 à l’encontre de la société MDRH auprès du Crédit Agricole et relative à la somme de 12.399,28 euros à ce jour détenue par le Crédit Agricole,
- Ordonner le versement de la somme de 12.399,28 euros détenue par le Crédit Agricole entre les mains de la SCI d’Atessa, en réduction des sommes dues par la SAS MDRH,
- Fixer la créance de la somme de 6.000 €et les dépens au passif de la liquidation de la société MDRH en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI d’Atessa conteste la caducité de l’assignation délivrée dans la mesure où elle a procédé aux formalités d’enrôlement le 27 février 2020, dans le délai de 4 mois imparti. Elle réfute, également, toute prescription de ses demandes. Elle explique que l’action en paiement des loyers arriérés ne résulte pas du statut des baux commerciaux mais des règles de prescription de droit commun. Elle souligne, en l’occurrence, que le délai de prescription quinquennal a été interrompu du 13 octobre 2015 (assignation devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Chartres) au 27 avril 2017 (date de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles) puis de nouveau le 31 octobre 2019 (assignation au fond). Elle conclut ainsi à la recevabilité des demandes présentées.
Elle soutient, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, que les stipulations claires et précises du contrat de bail doivent être exécutées. Elle rappelle que les locaux ont été donnés à bail moyennant un loyer annuel de 38.160 € TTC et que la société MDRH demeure redevable, à ce jour :
- des loyers des mois d’avril à décembre 2015 : 28.620 €,
- des loyers des mois d’avril à décembre 2016 : 15.900 €,
pour un total de 44.520 €.
Elle ajoute, au visa de l’article 7 du contrat de bail, que l’intérêt de retard de
10 % sur les sommes dues doit être appliqué, pour une créance supplémentaire de 4.452 €.
Elle évalue sa créance au titre des pénalités de taxes foncières 2014 et 2015 et de la taxe foncière 2016 à la somme de 11.341,59 €. Elle réplique que la saisie conservatoire diligentée n’a pas permis, en l’absence de titre exécutoire, la libération des fonds et qu’elle n’a pas pu, jusqu’à présent, être désintéressée des montants sollicités.
Elle prétend que les impayés de la société MDRH ont entraîné des pénalités ainsi que la déchéance du prêt qu’elle avait souscrit auprès de la Caisse d’Epargne. Après déduction de la somme de 12.379,99 €, elle considère que son préjudice s’élève à la somme de 21.531,98 €.
Elle relève encore qu’aux termes du bail, le preneur s’est engagé à procéder, à la demande du bailleur, à la remise en état des locaux. Elle indique qu’à son départ, la société MDRH a laissé à l’abandon une cuve de gaz et divers autres éléments. Elle demande, par conséquent, l’indemnisation des frais exposés pour les faire évacuer à sa place, à hauteur de 22.500 €.
Elle souligne, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que le comportement adopté par la société MDRH est à l’origine de ses difficultés financières (prêt bancaire, engagement de frais de procédure, prêt personnel de la gérante, mise à contribution personnelle des associés) mais aussi de l’incendie des locaux donnés à bail. C’est la raison pour laquelle elle demande une indemnisation supplémentaire de 27.254,07 € pour préjudice matériel, outre un préjudice moral de 20.000 €.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023.
A l’issue de l’audience qui s’est tenue le 5 mars 2024, le tribunal a demandé la production d’une note en délibérée, notifiée par voie RPVA sous 15 jours, sur sa compétence pour statuer sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire diligentée.
Dans sa note notifiée par voie de RPVA le 20 mars 2024, la SCI d’Atessa rappelle, au visa des articles L. 523-2 et R. 523-7 du code des procédures civiles d’exécution, que la conversion d’une saisie conservatoire en saisie attribution nécessite qu’un jugement revêtu de la formule exécutoire constate la créance et ordonne son versement au créancier. Elle précise aussi, sur le fondement de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, que l’intervention du juge de l’exécution n’est prévue qu’en cas de contestation de la saisie conservatoire ou de sa mise en oeuvre.
Les autres développements et pièces communiqués, qui n’ont pas été autorisés, seront écartés comme étant hors débat.
Bien que régulièrement assignée à la présente procédure par acte remis à personne morale le 13 juin 2022, la société JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MDRH, n’a pas constitué avocat. Le jugement sera donc qualifié de réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En vertu de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
En l’espèce, il appert des pièces versées aux débats que, si un avocat s’était constitué pour la société JSA, ès qualités de mandataire judiciaire, cette constitution n’a pas été étendue à la nouvelle qualité de la société JSA comme liquidateur judiciaire. D’ailleurs, les dernières conclusions notifiées en défense remontent au 27 septembre 2021, avant l’assignation en intervention forcée du liquidateur.
Or, les dernières conclusions en demande, notifiées le 9 octobre 2023, n’ont pas été signifiées à partie défaillante. Il est donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le
14 novembre 2023, ordonner la réouverture des débats puis renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 11 juin 2024 à 09h30 pour signification des conclusions à partie défaillante et avis sur clôture en juge unique ou audience collégiale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en application des articles 444 et 803 du code de procédure civile,
non-susceptible de recours,
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 14 novembre 2023,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 11 juin 2024 à 09h30 pour signification des dernières conclusions de la SCI d’Atessa à la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [C] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MDRH, et avis sur clôture en juge unique ou audience collégiale.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 MAI 2024 par M. JOLY, Vice-Président, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY