TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 3]
[Localité 2]
30/05/2024
4ème chambre
Affaire N° RG 21/02525 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LD5W
DEMANDEUR :
M. [Y] [L]
Rep/assistant : Maître Diane FISCHER de la SELARL HUNAULT-FISCHER, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
Mutuelle MUTUELLE DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Rep/assistant : Me Marion PERHIRIN, avocat au barreau de NANTES
Caisse CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE, venant aux droits de la MFP Services (Mutuelle de la Fonction Publique), (SOLSANTIS) [Adresse 4] et adresse postale [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de NANTES
Mme [I] [S] épouse [H]
Rep/assistant : Me Géraldine LEDUC, avocat au barreau de NANTES
M. [X] [H]
Rep/assistant : Me Géraldine LEDUC, avocat au barreau de NANTES
Compagnie d’assurance GROUPAMA
Rep/assistant : Me Géraldine LEDUC, avocat au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 25 Janvier 2024, délibéré prévu le 14 Mars 2024 et prorogé au 30 Mai 2024
Le TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Le 10 juin 2016, Monsieur [R]-[Y] [L] a été blessé lors d’un accident de la vie courante au domicile de Madame [I] [H] et de Monsieur [X] [H].
Alors qu’il aidait Monsieur [H] à descendre une table de jardin qui se situait dans le grenier, les planches du grenier se sont brisées et Monsieur [L] a chuté d’un étage.
Il a été pris en charge aux urgences du CHU de [Localité 2] où il a été constaté :
- une fracture de L1 avec hypoesthésie de S2 droite,
- une fracture de S3 et S4,
- une fracture du calcanéum gauche avec un enfoncement thalamique.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 9 avril 2019.
Monsieur [L] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision.
1°) Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 janvier 2024, Monsieur [Y] [L] demande au juge de la mise en état, de :
- Vu l’article 771 alinéa 3 du Code de procédure civile,
- Vu le rapport d’expertise judiciaire définitif du 9 janvier 2019 de Monsieur [B] [K],
- Vu le bordereau de communication de pièces n°1 du 13.04.2018 concernant les circonstances de l’accident (pièces n°1 à 3),
- Vu le bordereau de communication de pièces n°2 du 13.04.2018 concernant les pièces médicales de Monsieur [Y] [L] avant consolidation (pièces n°4 à 11),
- Vu le bordereau de communication de pièces n°3 du 13.04.2018 concernant
l’aménagement du logement de Monsieur [Y] [L] avant consolidation (pièces n°12 à 14),
- Vu le bordereau de communication de pièces n°4 du 13.04.2018 concernant les frais de déplacement de Monsieur [Y] [L] avant consolidation (piècen°15),
- Vu le bordereau de communication de pièces n°5 du 13.04.2018 concernant le préjudice d’agrément de Monsieur [Y] [L] avant consolidation (pièces n°16 et 17),
- Vu le bordereau de communication de pièces n°2-1 du 18.06.2018 concernant les pièces médicales de Monsieur [Y] [L] avant consolidation (pièces n°18 à 35),
- Vu le bordereau de communication de pièces n°3-1 du 18.06.2018 concernant l’aménagement du logement de Monsieur [Y] [L] avant consolidation (pièce
n°36)
- Vu le bordereau de communication de pièces n°6 du 18.06.2018 concernant les pièces médicales de Monsieur [Y] [L] après consolidation du 14 avril 2018 (pièce n°37),
- Vu le bordereau de communication de pièces n°2-2 du 20.11.2018 concernant les pièces médicales de Monsieur [Y] [L] avant consolidation (pièces n°38 à 11),
- Vu le bordereau de communication de pièces n°6-1 du 20.11.2018 concernant les pièces médicales de Monsieur [Y] [L] après consolidation du 14 avril 2018 (pièce n°39),
- Vu le bordereau de communication de pièces n°6-2 du 09.01.2019 concernant les pièces médicales de Monsieur [Y] [L] après consolidation du 14 avril 2018 (pièces n°40 à 41),
- Vu le bordereau de communication de pièces n°6-3 du 21.01.2019 concernant les pièces médicales de Monsieur [Y] [L] après consolidation du 14 avril 2018 (pièces n°42 et 43),
- Vu le bordereau de communication de pièces n°7 du 21.01.2019 concernant le préjudice d’agrément de Monsieur [Y] [L] après consolidation du 14 avril 2018 (pièces n°44 à 57),
- Vu le bordereau de communication de pièces n°8 du 21.01.2019 concernant les pièces relatives à la perte de gain professionnel futur de Monsieur [Y] [L] après consolidation du 14 avril 2018 (pièces n°58 à 66),
- Vu le bordereau de communication de pièces n°9 du 21.01.2019 concernant les pièces relatives aux frais médicaux (restés à charge) de Monsieur [Y] [L] après consolidation du 14 avril 2018 (pièces n°67 à 69),
- Vu le bordereau de communication de pièces n°10 du 21.01.2019 concernant les pièces relatives à l’équipement de Monsieur [Y] [L] après consolidation du 14 avril 2018 (pièce n°70),
- Vu le bordereau de communication de pièces n°11 du 21.01.2019 concernant les pièces relatives à l’aménagement ou changement du logement secondaire (mobil home) de Monsieur [Y] [L] après consolidation du 14 avril 2018 (pièces n°71 à 76),
- Vu le bordereau de communication de pièces n°6-4 du 12.03.2019 concernant les pièces médicales de Monsieur [Y] [L] après consolidation du 14 avril 2018 (pièces n°77 à 81),
- Vu le bordereau de communication de pièces n°7-1 du 12.03.2019 concernant le préjudice d’agrément de Monsieur [Y] [L] après consolidation du 14 avril 2018 (pièce n°82),
- Vu le bordereau de communication de pièces n°6-5 du 28.03.2019 concernant les pièces médicales de Monsieur [Y] [L] après consolidation du 14 avril 2018 (pièce n°83),
- Vu le bordereau de communication de pièces n°10-1 du 28.03.2019 concernant les pièces relatives à l’équipement de Monsieur [Y] [L] après consolidation du 14 avril 2018 (pièces n°84 à 86),
- Vu le bordereau de communication de pièces n°12 du 28.03.2019 concernant les pièces relatives à l’aménagement du logement principal de Monsieur [Y] [L] après consolidation du 14 avril 2018 (pièces n°87 à 89),
- Vu le bordereau de communication de pièces n°13 du 28.03.2019 concernant les pièces relatives aux frais de véhicule adapté de Monsieur [Y] [L] après consolidation du 14 avril 2018 (pièces n°90 à 91),
- Vu le bordereau de communication de pièces n°6-6 du 09.05.2019 concernant les pièces médicales de Monsieur [Y] [L] après consolidation du 14 avril 2018 (pièce n°92),
- Vu le bordereau de communication de pièces n°10-2 du 09.05.2019 concernant les pièces relatives à l'équipement de Monsieur [Y] [L] après consolidation du 14 avril 2018 (pièce n°93)
- Vu le bordereau de communication de pièces n°14 du 09.05.2019 concernant les pièces relatives aux frais de location de l'emplacement du Mobil home de Monsieur [Y] [L], sur le site du camping « SUN MARINA » avant consolidation du 14 avril 2018 (pièce n°94),
- Vu le bordereau de communication de pièces n°14-1 du 09.05.2019 concernant les pièces relatives aux frais de location de l'emplacement du Mobil home, de Monsieur [Y] [L], sur le site du camping « SUN MARINA » après consolidation du 14 avril 2018 (pièce n°95),
- Vu le bordereau de communication de pièces n°6-7 du 16.07.2019 concernant les pièces médicales de Monsieur [Y] [L] après consolidation du 14 avril 2018 (pièce n°96 à 100),
- Vu le bordereau de communication de pièces n°6-8 du 20.08.2019 concernant les pièces médicales de Monsieur [Y] [L] après consolidation du 14 avril 2018 (pièce n°101),
- Vu le bordereau de communication de pièces n°7-2 du 10.02.2021 concernant le préjudice d’agrément de Monsieur [Y] [L] après consolidation du 14 avril 2018 (pièce n°102) (pas de pièce n°103),
- Vu le bordereau de communication de pièces n°15 du 10.02.2021 concernant les pièces relatives à la perte de gains professionnels futurs de Monsieur [Y] [L] avant consolidation du 14 Avril 2018 (pièces n°104 à 112),
- Vu le bordereau de communication de pièces n°16 du 10.02.2021 concernant les frais de déplacement de monsieur [Y] [L] après consolidation du 14 avril 2018 (pièce n°113),
- Vu le bordereau de communication de pièces n°5-1 du 10.02.2021 concernant le préjudice d’agrément de Monsieur [Y] [L] avant consolidation (pièce n°114),
- Vu le bordereau de communication de pièces n°9-1 du 10.02.2021 relatif aux frais médicaux (restés à charge) de Monsieur [Y] [L] après consolidation du 14 Avril 2018 (pièce n°115),
- Vu le bordereau de communication de pièces N°11-1 du 10.02.2021 relatif à
l'aménagement ou changement du logement secondaire (mobil-home) de Monsieur [Y] [L] après consolidation du 14 Avril 2018 (pièce n°116),
- Vu le bordereau de communication de pièces n°17 du 10.02.2021 concernant la rémunération des auxiliaires de vie sociale (tierce personne) de Monsieur [Y]
[L] après consolidation du 14 avril 2018 (pièce n°117),
- Vu le bordereau de communication de pièces n°18 du 10.02.2021 concernant l'incidence professionnelle de Monsieur [Y] [L] après consolidation du 14 Avril 2018 (pièce n°118),
- Vu le bordereau de communication de pièces n°19 du 10.02.2021 concernant l’état civil de Monsieur [Y] [L] après consolidation du 14 Avril 2018 (pièces n°119 à 122),
- Vu le bordereau de communication de pièces n°6-9 du 10.02.2021 concernant les pièces médicales de Monsieur [Y] [L] après consolidation du 14 Avril 2018 (pièces n°123 à 136),
- Vu le bordereau de communication de pièces n°14-2 du 10.02.2021 concernant pièces relatives aux frais de location de l'emplacement du mobil home sur le site du camping « sun marina » avant consolidation du 14 Avril 2018 (pièce n°137),
- Vu le bordereau de communication de pièces n°13-1 du 10.02.2021 relatif aux frais de véhicule adapté après consolidation du 14 Avril 2018 (pièces n°138 à 141),
- Vu le bordereau de communication de pièces n°6-10 du 10.02.2021 concernant les pièces médicales de Monsieur [Y] [L] après consolidation du 14 Avril 2018 (pièces n°142 à 145),
- Vu le bordereau de communication de pièces n°6-11 du 25.08.2021 concernant les pièces médicales de Monsieur [Y] [L] après consolidation du 14 avril 2018 (pièces n°146 et 147),
- Vu le bordereau de communication de pièces n°10-3 du 25.08.2021 concernant les pièces relatives à l’équipement de Monsieur [Y] [L] après consolidation du 14 avril 2018 (pièces n°148 et 149),
- Vu le bordereau de communication de pièces n°6-12 du 06.11.2021 concernant les pièces médicales de Monsieur [Y] [L] après consolidation du 14 avril 2018 (pièces n°150 et 151),
- Vu le bordereau de communication de pièces n°6-13 du 06.11.2021 concernant les pièces médicales de Monsieur [Y] [L] après consolidation du 14 avril 2018 (pièces n°152 à 155),
- Vu le bordereau de communication de pièces n°6-14 du 22.03.2023 concernant les pièces médicales de Monsieur [Y] [L] après consolidation du 14 avril 2018 (pièce n°156),
- Vu le bordereau de communication de pièces n°10-4 du 22.03.2023 concernant les pièces relatives à l’équipement de Monsieur [Y] [L] après consolidation du 14 avril 2018 (pièces n°157 à 159),
- Vu le bordereau de communication de pièces n°6-15 du 03.07.2023 concernant la situation médicale de Monsieur [Y] [L] après consolidation du 14 Avril 2018 (pièces n°160 et 161),
- Vu le bordereau de communication de pièces n°13-2 du 03.07.2023 relatif aux frais de véhicule adapté après consolidation du 14 Avril 2018 (pièce n°162),
- Vu le bordereau de communication de pièces n°6-16 du 20.12.2023 concernant la situation médicale de Monsieur [Y] [L] après consolidation du 14 Avril 2018 (Pièce n°163),
- Vu le bordereau de communication de pièces n°6-17 du 18.01.2024 concernant la situation médicale de Monsieur [Y] [L] après consolidation du 14 Avril 2018 (Pièce n°164 à 166),
- Vu le bordereau de communication de pièces n°6-18 du 18.01.2024 concernant la situation médicale de Monsieur [Y] [L] après consolidation du 14 Avril 2018 (Pièce n°167 à 171),
- Condamner in solidum Madame [I] [H], Monsieur [X] [H] et leur assureur, la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole de Bretagne Pays de la Loire dite « GROUPAMA », à payer à Monsieur [Y] [L], une provision de 200 000 €, en principal, à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, assorti de tous intérêts de droit au taux légal à compter de la signification des présentes, à défaut de l’ordonnance à intervenir,
- Condamner in solidum, à titre provisionnel, Madame [I] [H], Monsieur [X] [H] et leur assureur, la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole de Bretagne Pays de la Loire dite « GROUPAMA », à payer à Monsieur [Y] [L] la somme de 4 000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l’incident provisionnel, assorti de tous intérêts de droit au taux légal à compter de la signification des présentes, à défaut de l’ordonnance à intervenir,
- Condamner in solidum, à titre provisionnel, Madame [I] [H], Monsieur [X] [H] et leur assureur, la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole de Bretagne Pays de la Loire dite « GROUPAMA », aux entiers dépens, frais d’expertise judiciaire médicale inclus et frais de signification référé et fond.
2°) Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2023, Madame [I] [S] épouse [H], Monsieur [X] [H] et GROUPAMA demandent au juge de la mise en état, de:
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Dr [B] [K] concernant M. [Y]
[L],
Vu la nomenclature DINTILHAC et la jurisprudence,
- Débouter M. [Y] [L] de sa demande de provision complémentaire de 200.000 €,
- Constater que M. [Y] [L] a déjà perçu une provision de 346.000€ en rapport avec l’évaluation de ses préjudices,
- Débouter M. [Y] [L] de l’ensemble ses demandes,
- Condamner M. [Y] [L] à verser à M. [X] [H], à Mme [I] [H] et à GROUPAMA LOIRE BRETAGNE une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens.
3°) Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 novembre 2023, la CPAM de Loire- Atlantique demande au juge de la mise en état, de :
Vu l’article 789 alinéa 3 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 15 décembre 2022,
- Condamner les époux [H] solidairement avec GROUPAMA à verser une provision d’un montant de 258.862,79 € à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique au titre de sa créance,
- Condamner les époux [H] solidairement avec GROUPAMA à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique une indemnité de 1.162,00 € au titre de ses frais de gestion, en application des dispositions des articles L376-1 et L454-1 du Code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions d’incident conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
L’article 771 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, Monsieur [L] a subi des blessures lorsque le sol du grenier de l’habitation appartenant aux époux [H] s’est dérobé sous ses pieds. Ces derniers avaient la garde du plancher qui a causé les dommages de la victime.
GROUPAMA n’a jamais conteté le principe de la responsabilité de ses assurés dans l’accident qui a causé les dommages de Monsieur [L] le 10 juin 2016.
La responsabilité des époux [H] est incontestable, de sorte que le droit à réparation de Monsieur [L] est acquis.
S’agissant du montant de l’indemnisation, il est constant qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état, juge de l’évidence, de trancher une contestation sérieuse relative à l’étendue du droit à indemnisation de la victime, et donc de dire, comme le sollicite Monsieur [L], que le montant des sommes sollicitées en réparation de son préjudice corporel est incontestable.
Il ressort des ses écritures, que Groupama Loire Bretagne offre de verser une somme de 429.113 € au titre de l’indemnisation du préjudice de Monsieur [L], de sorte qu’une indemnisation à hauteur de cette somme n’apparaît pas sérieusement contesté.
Il ressort des éléments produits aux débats que Groupama Loire Bretagne a d’ores et déjà versé à Monsieur [L] la somme totale de 346.000 € à titre provisionnel (pièce n°9).
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner in solidum les époux [H] et leur assureur GROUPAMA Loire Bretagne à verser à Monsieur [L] la somme provisionnelle de 83.113 €.
De même, au vu de la notification des débours de la CPAM ( pièce n°1) et des développements des parties, il sera accordé à la CPAM la somme de 150.000 € à titre provisionnel.
Les époux [H] et leur assureur GROUPAMA seront condamnés in solidum au paiement de ces sommes.
Sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 70O du Code de Procédure Civile.
Les époux [H] et leur assureur GROUPAMA qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens, et à verser à Monsieur [L] la somme de 1.500 € au titre du présent incident.
L’exécution provisoire est de droit.
Sur l’indemnité au titre des frais de gestion
En application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie.
Il sera donc accordé à la CPAM de Loire Atlantique une indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1.162 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel,
CONDAMNONS in solidum les époux [H] et leur assureur GROUPAMA Loire Bretagne à verser à Monsieur [L] la somme provisionnelle de 83.113 € ;
CONDAMNONS in solidum les époux [H] et leur assureur GROUPAMA Loire Bretagne à verser à la CPAM de Loire Atlantique la somme provisionnellede150.000€ ;
CONDAMNONS in solidum les époux [H] et leur assureur GROUPAMA Loire Bretagne aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS in solidum les époux [H] et leur assureur GROUPAMA Loire Bretagne à payer à Monsieur [Y] [L] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 4 septembre 2024 pour conclusions au fond des consorts [H] et de la CPAM ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
F. DUBOIS L.FENART
copie :
Maître Diane FISCHER de la SELARL HUNAULT-FISCHER - 68
Me Géraldine LEDUC - 61
Maître Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP - 15
Me Marion PERHIRIN - 67