RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/875
Appel des causes le 05 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02544 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7533N
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [C] [J], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [B] [I]
de nationalité Algérienne
né le 20 Septembre 2000 à [Localité 3] (ALGERIE),
Alias [B] [I] né le 28 septembre 2000
a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 06 avril 2024 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 06 avril 2024 à 11h10 .
Par requête du 04 Juin 2024, arrivée par courrier électronique à 10h57 M. PREFET DE LA SOMME invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 08 avril 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 06 mai 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Amélie DELATTRE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né le 28 septembre 2000 à [Localité 3].
Me Amélie DELATTRE entendue en ses observations : je vous demande la remise en liberté de Monsieur [I]. Les conditions d’application de l’article L 742-5 du CESEDA sont restrictives. L’administration ne démontre pas que le laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai. En outre, Monsieur [I] n’a pas fait obstruction.
MOTIFS
Monsieur [I] a été placé en rétention administrative le 6 avril 2024. Cette mesure a été prolongé par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 8 avril 2024 confirmé par arrêt de la Cour d’appel le 9 avril 2024. Une nouvelle prolongation de la mesure a été ordonnée le 6 mais 2024, cette décision ayant été confirmée le 8 mai 2024 par la Cour d’appel.
Une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités algériennes le 6 avril 2024 et deux relances ont été effectuées les 3 mai 2024 à 12h et 3 juin 2024 à 10h09. Une nouvelle demande de routing à destination de l’Algérie a été adressée le 3 juin 2024 à 10h03.
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’article L 742-7 du CESEDA dispose que :
"A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-6, dans les conditions prévues à l’article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours."
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :
- Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à "bref délai" des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dès lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection.
- En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en œuvre de l'éloignement peuvent être levés " à bref délai".
- Le texte n'exige pas, pour la troisième prolongation, que la circonstance prévue par son septième aliéna corresponde à des faits commis dans les 15 derniers jours de la période précédente.
L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement.
Ainsi le fait de donner ou de maintenir une identité ou une nationalité fausse de manière à éviter la délivrance d'un laisser passer consulaire constitue un acte d'obstruction continue relevant de l'article L.742-5 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Constitue également une obstruction au sens de l'article L.742-5 1° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le fait de refuser d'embarquer à destination du pays d'éloignement.
En l’espèce, s’il ne peut être reproché à l’administration aucun manque de diligence pour organiser l’éloignement. Il n’en demeure pas moins qu’il ne résulte pas de la procédure que les documents de voyage doivent arriver à bref délai car aucun retour depuis le mois d’avril, et il ne peut être reproché à Monsieur [I] un acte d'obstruction dans les 15 derniers jours de la prolongation.
En outre, si l’autorité préfectorale se prévaut du fait que Monsieur [I] serait connu des services de police et de gendarmerie en produisant un état des antécédents TAJ de l’intéressé, il convient de rappeler que la signalétique dans le TAJ est réalisée pour toute mise en cause d’un individu ; or, cela ne signifie aucunement que des poursuites pénales ont été ou seront ensuite engagées contre ce dernier qui demeure présumé innocent des infractions mentionnées. Dans ce contexte, l’inscription au TAJ ne peut à elle seule caractériser de manière suffisante la condition de menace à l’ordre public mentionnée ci-dessus.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la remise en liberté de Monsieur [I].
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DE LA SOMME
ORDONNONS que Monsieur [B] [I] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de dix heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [B] [I] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h44
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02544 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7533N
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,