R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
RENDU LE QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/02325 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75NUZ
Le 04 juin 2024
DEMANDEUR
M. [V] [R]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Moussa KONE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Caisse Régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord Est (CRAMA DU NORD EST), exerçant sous l’enseigne GROUPAMA NORD EST, société d’assurances mutuelles à cotisations variables dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 02 avril 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 04 juin 2024 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 mars 2015 avec effet rétroactif au 27 février 2015, M. [V] [R] a souscrit auprès de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Est (CRAMA du Nord-Est), exerçant sous l'enseigne Groupama Nord-Est, un contrat d'assurance « garantie des accidents de la vie », incluant les accidents médicaux.
En raison d'une coxarthrose, M. [R] a subi au centre hospitalier de [Localité 5] le 1er juin 2018 une intervention chirurgicale, suivie de deux reprises chirurgicales les 6 juin 2018 et 26 août 2019.
Estimant sa prise en charge non conforme aux données actuelles de la science, M. [R] a sollicité la réalisation d'une expertise amiable, laquelle a été faite de façon non contradictoire le 18 mai 2020 par le docteur [O], désigné par le centre hospitalier de [Localité 5]. Un autre rapport d'expertise amiable non contradictoire a été rendu le 25 mars 2021 par le docteur [M], désigné par la CRAMA du Nord-Est. Le 26 octobre 2021, un troisième rapport d'expertise amiable non contradictoire a été rendu par le docteur [C].
Le 14 janvier 2020, la CRAMA du Nord-Est a payé à M. [R] une somme de 750 euros à titre de provision.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2022, M. [R] a fait assigner, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, la CRAMA du Nord-Est et la CPAM de l'Artois aux fins d'obtenir une expertise médicale judiciaire et de condamner la CRAMA du Nord-Est au paiement d'une somme de 17 600 euros à titre de provision.
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 16 mai 2022, la CRAMA du Nord-Est a fait assigner le centre hospitalier [6] de [Localité 5] et son assureur, la SAS Amtrust France afin que l'ordonnance leur soit déclarée commune et opposable.
Par ordonnance du 22 juin 2022, le juge des référés a désigné M. [N] [U] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 14 septembre 2022. L'expertise a été réalisée au contradictoire de M. [R], de la CRAMA du Nord-Est, du centre hospitalier [6] de [Localité 5] et de son assureur, la SAS Amtrust France et de la CPAM.
Par cette même ordonnance, le juge des référés a condamné la CRAMA du Nord-Est à payer à M. [R] :
o15 350 euros à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
o1 300 euros à titre de provision ad litem.
Par actes de commissaire de justice du 19 et du 27 avril 2023, M. [R] a assigné la CRAMA du Nord-Est et la CPAM de l'Artois devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins d'indemnisation de son préjudice corporel.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électonique le 14 novembre 2023, M. [R] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
-condamner la CRAMA du Nord-Est à lui payer la somme de 517 386 euros au titre de l'indemnité d'assurance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts ;
-déclarer le jugement opposable aux tiers payeurs ;
-condamner la CRAMA du Nord-Est au paiement des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil, Me Moussa Koné ;
-condamner la CRAMA du nord-Est à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au titre de l'indemnité d'assurance, M. [R] sollicite plus précisément les sommes de :
12 480 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
134 546,67 euros au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation ;
7 731,60 euros au titre des frais de logement adapté ;
240 714,85 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
100 012,92 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
25 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
4 000 euros au titre du préjudice d'agrément.
Il déduit du total de ces sommes la somme de 16 100 euros, versée à titre de provision par la CRAMA du nord-Est.
Au soutien de sa demande en paiement, M. [R] affirme, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, qu'il a été victime d'un accident médical couvert par le contrat d'assurance qu'il a souscrit le 2 mars 2015 auprès de la CRAMA du Nord-Est. Il estime de ce fait que cette dernière est tenue de l'indemniser de son préjudice corporel.
Pour justifier sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent, il affirme que l'expert a retenu un taux de 8 %, et non pas 5 % comme l'affirme la CRAMA du Nord-Est et retient une valeur du point à hauteur de 1 560 euros.
S'agissant de sa demande au titre de l'assistance par tierce personne, il estime que l'avis de l'expert judiciaire n'ayant pas retenu ce poste de préjudice, avis par lequel le juge n'est pas lié, est contredit par le rapport médical de révision d'invalidité du 6 janvier 2021 et par un certificat médical de son médecin traitant en date du 4 octobre 2022. Il affirme que la CRAMA du Nord-Est n'apporte pas la preuve de l'imputabilité des besoins en tierce personne à son état antérieur et que ses besoins sont bien liés au risque garanti, avant la survenance duquel il était autonome dans les actes essentiels de la vie courante. Il ajoute que lors de la survenance du risque, il bénéficiait du statut d'invalide de catégorie 1, bénéfice dont les motifs sont en outre exposés dans le rapport susvisé du 6 janvier 2021.
Il justifie sa demande au titre des frais de logement adapté par un devis faisant état de frais nécessaires à l'installation d'une nouvelle douche.
S'agissant des frais de véhicule adapté, il les déclare justifiés par le rapport d'expertise et par les indications de son médecin traitant.
Afin de solliciter l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, il explique que son incapacité à exercer une activité professionnelle date de son passage en invalidité de catégorie 2 au 1er mars 2019, ce que l'expert confirme. Il indique avoir subi une perte de chance de 50 % d'être employé au sein des services du premier ministre en raison de son état de santé.
Il demande l'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle en raison de son exclusion définitive du monde du travail et ce compte tenu de son statut d'invalide de catégorie 2.
Pour justifier ses demandes au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent, M. [R] s'appuie sur le rapport d'expertise du 14 septembre 2022 ayant évalué ces postes de préjudice respectivement à 3/7 et 2/7.
Enfin, s'agissant de son préjudice d'agrément, il invoque son impossibilité de pratiquer la marche nordique et le golf et son statut antérieur de membre actif d'un club de sport.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, la CRAMA du Nord-Est demande au tribunal :
-principalement, de fixer sa condamnation à la somme de 2 881,60 euros au titre de l'indemnisation des préjudices subis par M. [R], dont :
o4 731,60 euros au titre des frais de logement adapté ;
o5 000 euros au titre des souffrances endurées ;
o7 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
o2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
odéduction faite des provisions à hauteur de 16 650 euros,
-Subsidiairement, de fixer sa condamnation à la somme de 4 881,60 euros, au titre de l'indemnisation des préjudices susmentionnés et de l'indemnisation d'un préjudice d'agrément à hauteur de 2 000 euros, déduction faite des provisions à hauteur de 16 650 euros.
En tout état de cause, la CRAMA du Nord-Est demande au tribunal de :
-débouter M. [R] de ses demandes de paiement au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation, des frais de véhicule adapté, des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle ;
-se dessaisir s'agissant des frais irrépétibles ;
-limiter l'exécution provisoire à concurrence de 50 % des sommes allouées à M. [R], avec consignation du solde sur un compte CARPA.
Si la CRAMA du Nord-Est ne conteste pas l'acquisition de la garantie en raison de l'accident médical survenu, elle conteste certains des montants demandés par M. [R] et s'oppose à l'indemnisation de plusieurs postes de préjudices. Elle ajoute que le contrat exclut expressément l'état antérieur et qu'il appartient à M. [R] d'expliquer son statut d'invalide de catégorie 1 au jour de l'intervention.
S'agissant des souffrances endurées, elle propose 5 000 euros au regard du rapport d'expertise, ayant évalué ce poste de préjudice à 3/7 et du "barème" Mornet.
Elle indique que s'agissant du déficit fonctionnel permanent, l'expert a retenu un taux à 5 % et que M. [R] n'a pas contesté ce taux par un dire ultérieur. Elle ajoute qu'il convient de retenir une valeur du point à hauteur de 1 560 euros.
Pour s'opposer, à titre principal, à l'indemnisation du préjudice d'agrément, elle indique que le justificatif de suspension d'abonnement de sport fourni par M. [R] est antérieur à l'accident médical et est donc sans lien de causalité avec ce dernier. Elle ajoute que M. [R] ne fournit pas de justificatif quant à ses activités de golf et de marche nordique, activités en outre incompatibles avec son état antérieur à l'accident. A titre subsidiaire, la CRAMA du Nord-Est indique ne vouloir indemniser ce poste de préjudice qu'à hauteur de 2 000 euros.
Pour s'opposer à la demande au titre des frais de véhicule adapté, elle indique que ce poste de préjudice n'a pas été retenu par l'expert judiciaire puisqu'il ne s'agit pas d'un besoin de M. [R] et qu'il appartenait à ce dernier d'adresser des dires à l'expert conformément à l'article 276 du code de procédure civile. Elle ajoute que le lien de causalité entre ce poste de préjudice et la faute du centre hospitalier n'est pas prouvé, compte tenu de l'état antérieur important de M. [R] affectant ses membres inférieurs. Enfin, elle expose que M. [R] ne fournit pas de justificatif quant au véhicule qu'il utilise aujourd'hui.
Pour s'opposer à la demande au titre de l'assistance par tierce personne, la CRAMA du Nord-Est indique là encore que ce poste de préjudice n'a pas été retenu par l'expert judiciaire et que M. [R] n'a pas contesté les conclusions du rapport d'expertise. Elle affirme qu'il n'y a pas de preuve du lien de causalité entre les difficultés du demandeur pour se laver et s'habiller et l'accident médical et que ces difficultés sont en réalité liées à son état antérieur, caractérisé dans les motifs de la reconnaissance de son invalidité de catégorie 1 en 2014.
Pour s'opposer à la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, elle fait valoir que M. [R] n'apporte pas la preuve d'un lien de causalité avec l'accident médical puisqu'au moment de l'opération, il était sans emploi depuis 10 ans, était déjà reconnu en invalidité et n'avait pas de qualification. Elle ajoute que la lettre des services du Premier Ministre fournie par M. [R] ne prouve pas qu'il n'a pas eu le poste en raison de son état de santé, ni qu'il n'est pas apte à travailler.
Enfin, pour s'opposer à la demande au titre de l'incidence professionnelle, la CRAMA du Nord-Est affirme que ce poste de préjudice n'a pas été retenu par l'expert judiciaire. Elle ajoute que M. [R], âgé de 57 ans lors de la consolidation, était sans emploi depuis 10 ans au moment de l'opération.
Au soutien de sa demande de dessaisissement du tribunal pour les dépens, elle invoque, au visa de l'article 100 du code de procédure civile, une exception de litispendance. Elle indique que M. [R] a déposé une requête au greffe du tribunal de proximité de Boulogne-sur-Mer le 18 août 2022 aux fins notamment de paiement par elle des frais de justice à hauteur de 4 310,60 euros.
Au surplus, elle indique que M. [R] a obtenu 1 300 euros à titre de provision ad litem suite à l'ordonnance du 22 juin 2022, cette provision ayant vocation à couvrir les frais à prévoir dans le cadre du procès.
La CPAM de l'Artois, assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation de M. [R] :
Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
M. [R] a souscrit auprès de la CRAMA du Nord-Est un contrat d'assurance « garantie des accidents de la vie » le 2 mars 2015. Il apparaît dans les conditions personnelles du contrat que les accidents médicaux figurent au titre des risques pris en charge, la garantie étant toutefois conditionnée à un seuil d'intervention d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique de 5 %.
Les conditions générales du contrat indiquent que l'assureur garantit « toutes atteintes corporelles résultant d'un accident médical, c'est-à-dire d'un acte ou d'un ensemble d'actes à caractère médical, qui a eu sur l'assuré des conséquences dommageables pour sa santé, anormales et indépendantes de l'évolution de l'affection en cause et de son état antérieur » (page 7).
Le rapport d'expertise en date du 14 septembre 2022 a établi un manquement dans la prise en charge de la prothèse totale de hanche droite de M. [R], affirmant que la technique opératoire utilisée pour la poser n'était pas conforme. En outre, la qualification d'accident médical des interventions médicales subies par M. [R] n'est pas contestée par la CRAMA du Nord-Est qui ne conteste pas devoir indemniser son préjudice corporel en vertu de la garantie souscrite.
M. [R] doit donc être indemnisé de ses préjudices résultant de l'accident médical survenu en juin 2018.
Sur l'évaluation des préjudices de M. [R] :
Sur les préjudices patrimoniaux :
-Sur l'assistance par tierce personne :
Ce poste de préjudice vise à indemniser la situation de dépendance créée par la perte d'autonomie fonctionnelle de la victime, notamment lorsqu'elle a besoin, du fait de ses blessures, d'être assistée par une tierce personne. L'indemnisation est effectuée en fonction des besoins de la victime et non de la dépense exposée, si bien que l'indemnité ne saurait être réduite en cas d'assistance par un proche.
M. [R] indique avoir des difficultés pour s'habiller et se laver la partie basse du corps, ce qui apparaît dans le rapport médical de révision d'invalidité du 6 janvier 2021 et ce dont témoigne Mme [S] [H], sa colocataire. En outre, le certificat médical établi le 4 octobre 2022 par le docteur [K], médecin traitant de M. [R], indique que ce dernier nécessite une aide humaine pour s'habiller, se déshabiller et assurer les tâches ménagères. Pour autant, ni le certificat médical, ni le rapport médical de révision d'invalidité ne permettent de déterminer si ces difficultés sont liées à l'accident médical ou à un état antérieur, M. [R] étant en situation d'invalidité reconnue depuis le 30 juillet 2014. Le lien de causalité entre l'accident médical et les difficultés de M. [R] n'est donc pas établi.
En outre, le rapport d'expertise judiciaire du 14 septembre 2022 ne retient pas le poste de préjudice correspondant à l'assistance par tierce personne, qui n'a pas non plus été retenu par les trois rapports d'expertise amiable rendus préalablement.
Au regard de ces éléments, M. [R] sera débouté de sa demande d'indemnisation au titre de l'assistance par tierce personne.
-Sur les frais de logement adapté :
Les frais de logement adapté correspondent au surcoût engendré par la nécessité d'aménager le domicile ou d'acquérir un domicile mieux adapté au handicap.
L'expert judiciaire indique que l'installation d'une douche à l'italienne dans le logement de M. [R] est nécessaire, ce dernier ayant selon sa colocataire Mme [H] des difficultés à monter dans la douche compte tenu de la position trop haute de celle-ci.
Les parties s'opposent sur le montant de l'indemnisation. M. [R] sollicite la somme de 7731,60 euros conformément à un devis estimant le coût des travaux à ce montant, tandis que la CRAMA du Nord-Est propose la somme de 4 731,60 euros, sans pour autant contester le devis présenté par M. [R] et sans justifier des motifs d'une telle proposition.
Par conséquent, il y a lieu d'évaluer l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 7731,60 euros.
-Sur les frais de véhicule adapté :
Ces frais correspondent au surcoût engendré par la nécessité de recourir à un véhicule adapté.
En l'espèce, le certificat médical établi par le médecin traitant de M. [R] le 4 octobre 2022 atteste de la difficulté de ce dernier à conduire un véhicule automobile et fait mention d'un projet thérapeutique consistant en l'aménagement de sa voiture.
Pour autant, et bien qu'il fasse également mention d'une gêne à la conduite affectant M. [R], le rapport d'expertise judiciaire indique, dans ses conclusions, que ce dernier n'a pas de besoin à ce titre. En outre, M. [R] n'apporte pas d'éléments permettant de déterminer le type d'adaptation dont il a besoin pour la conduite et donc ne justifie pas de la nécessité d'acquérir un véhicule adapté. Il verse uniquement des propositions commerciales pour l'acquisition de véhicules équipés de boîtes automatiques, sans que le surcoût lié à cet équipement ne soit mentionné (étant observé qu'il demande l'indemnisation non le surcoût de l'adaptation du véhicule mais son entier prix). Au surplus, M. [R] ne démontre pas de lien de causalité entre l'accident médical et ses difficultés à conduire, n'écartant ainsi pas la possibilité que cette gêne soit liée à son état antérieur.
Ainsi, M. [R] sera débouté de sa demande d'indemnisation au titre des frais de véhicule adapté.
-Sur les pertes de gains professionnels futurs :
La perte de gains professionnels résulte de la perte d'emploi ou du changement d'emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident.
Le rapport d'expertise judiciaire indique que M. [R], maçon de profession, était en recherche d'emploi avant l'intervention médicale du 6 juin 2018. En outre, le rapport médical de révision d'invalidité en date du 6 janvier 2021 fait mention du statut de demandeur d'emploi de M. [R] lors de sa mise en invalidité et ce depuis 2009.
M. [R] ayant été sans emploi pendant près de 9 ans avant l'accident médical, cet événement ne peut être regardé comme ayant entraîné une perte d'emploi et donc une perte de revenu.
En outre, la perte de chance d'obtenir un emploi invoquée par le défendeur ne fait pas l'objet d'une indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, qui suppose un revenu antérieur déterminé.
M. [R] sera ainsi débouté de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs.
-Sur l'incidence professionnelle :
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap ; il inclut les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Il résulte du rapport médical d'attribution d'invalidité du 22 août 2014 qu'à cette date, l'exercice par M. [R] d'une activité à temps partiel adaptée était possible. A la suite de l'accident médical, M. [R] a été déclaré inapte à tout emploi manuel, ce qui a justifié son passage en invalidité de catégorie 2 le 1er mars 2019. Le rapport médical de révision d'invalidité du 6 janvier 2021 fait état de ce que l'état actuel de M. [R] ne lui permet plus d'espérer une quelconque reprise de travail.
Ainsi, la capacité de M. [R] à travailler a été affectée par l'accident médical et il est désormais exclu de façon définitive du monde du travail.
Malgré l'absence d'emploi de M. [R] durant les 9 années ayant précédé l'accident et son âge au jour de la consolidation, il convient de retenir une dévalorisation sur le marché du travail et la perte de toute chance de retrouver un emploi, ce qui justifie au regard des éléments ci-dessus rappelés, une indemnisation à hauteur de 5 000 euros.
Il sera ajouté que le refus des services du Premier Ministre d'embaucher M. [R] en qualité d'ouvrier polyvalent en 2018 ne saurait être mis en lien avec l'accident médical alors que l'état de santé de M. [R] n'était, à cette période, pas consolidé et que son impossibilité de travailler résultait non pas des conséquences de l'accident médical mais de son opération.
Le préjudice subi au titre de l'incidence professionnelle sera donc évalué à 5 000 euros et la CRAMA du Nord-Est condamnée au paiement de cette somme.
Sur les préjudices extra patrimoniaux :
-Sur le déficit fonctionnel permanent :
Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. C'est un déficit définitif, après consolidation, l'état de la victime n'étant plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté. Cette définition inclut la perte de qualité de vie, les douleurs physiques et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.
Les parties s'opposent sur le taux de déficit retenu par l'expert, M. [R] affirmant que le taux retenu est de 8%, tandis que la CRAMA du Nord-Est affirme que ce taux est de 5%. De ce fait, les parties s'opposent également sur le montant de l'indemnisation, M. [R] sollicitant la somme de 12 480 euros et la CRAMA du Nord-Est proposant la somme de 7 800 euros.
Si le rapport d'expertise judiciaire mentionne en page 10 un taux de déficit fonctionnel permanent de 8 %, il retient dans ses conclusions un taux de 5 % auquel il convient de se référer, aucune des parties n'ayant contesté ces conclusions par des observations ou réclamations ultérieures comme le permet l'article 276 du code de procédure civile.
La détermination de ce taux de déficit fonctionnel permanent est justifiée par la perte de mobilité subie par M. [R] à la suite de l'accident médical, ce dernier se déplaçant désormais avec une canne et sa marche étant affectée par une boiterie. Le docteur [O], dans son rapport de mai 2020, avait également retenu ce taux de 5% au titre du déficit fonctionnel permanent. Le docteur [C] a quant à lui fixé ce taux à 8% mais en prenant en compte une atrophie du quadriceps à droite, sans que le lien avec l'accident médical ne soit précisé.
A la date de consolidation fixée au 11 juin 2020, M. [R] était âgé de 54 ans. Il convient de constater l'accord des parties sur une valeur du point à hauteur de 1 560 euros.
Par conséquent, il y a lieu d'évaluer l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 7 800 euros (1 560 euros x 5).
-Sur les souffrances endurées :
Le poste de préjudice des souffrances endurées vise à indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Il est convenable de rechercher dans l'expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales ou encore l'âge de la victime.
Les parties s'opposent sur l'évaluation réalisée par l'expert, M. [R] indiquant que ce dernier a évalué les souffrances endurées à 4/7, tandis que la CRAMA du Nord-Est affirme qu'elles ont été évaluées à 3/7. De ce fait, les parties s'opposent sur le montant de l'indemnisation, M. [R] sollicitant la somme de 6 000 euros et la CRAMA du Nord-Est proposant la somme de 5 000 euros.
Si le rapport d'expertise judiciaire évalue en page 10 les souffrances endurées à 4/7, il retient dans ses conclusions une évaluation à hauteur de 3/7, à laquelle il convient de se référer.
Eu égard à l'évaluation de ce poste de préjudice par l'expert, et afin de tenir compte des douleurs ressenties par M. [R] à la marche comme en atteste sa colocataire Mme [H], il y a lieu de fixer l'indemnisation des souffrances endurées à la somme de 6 000 euros.
-Sur le préjudice esthétique permanent :
Le préjudice esthétique permanent est caractérisé par une altération de l'apparence physique de la victime. Il est lié à l'existence de cicatrices ou de mutilations mais également de tous éléments de nature à altérer l'apparence ou l'expression, après la consolidation de l'état de santé de la victime.
Si le rapport d'expertise judiciaire évalue en page 10 le préjudice esthétique permanent à 2/7, il retient dans ses conclusions une évaluation à hauteur de 1/7, à laquelle il convient de se référer.
Les parties s'opposent sur le montant de l'indemnisation, M. [R] sollicitant la somme de 3 000 euros et la CRAMA du Nord-Est proposant la somme de 2 000 euros.
Eu égard à l'évaluation de ce poste de préjudice par l'expert, tenant compte des cicatrices et de la boiterie marquée à droite de M. [R], il y a lieu de fixer l'indemnisation à la somme de 3 000 euros.
-Sur le préjudice d'agrément :
Le préjudice d'agrément vise à réparer l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive spécifique, ainsi que les limitations ou les difficultés à poursuivre cette activité. Il concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités, notamment par la production de licences sportives, d'adhésion à des associations ou des attestations. L'appréciation s'effectue in concreto en fonction des justificatifs et de l'âge.
Si M. [R] justifie avoir fait partie d'un club de sport, les éléments qu'il fournit démontrent qu'il a réalisé une demande de suspension de son abonnement au mois de février 2018, soit antérieurement à l'intervention médicale. Cependant, compte tenu des difficultés et des douleurs suscitées par la marche et par la montée et la descente des escaliers tel que le mentionne le rapport d'expertise, il apparaît que l'accident médical subi par M. [R] est venu empêcher sa possibilité de pratiquer un sport en club comme il le faisait auparavant. Il sera d'ailleurs relevé que Mme [G] confirme, dans son attestation, qu'il a abandonné tout sport, ce qui confirme sa pratique antérieure.
Le rapport d'expertise judiciaire indique en outre que l'accident médical a eu un impact sur la pratique de la marche nordique et du golf par M. [R] même si ce dernier ne justifie pas d'une pratique régulière antérieure.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d'évaluer l'indemnisation du préjudice d'agrément à hauteur de 3 000 euros.
*
Au regard des éléments développés ci-dessus, le préjudice corporel de M. [R] a été évalué à hauteur de 32 531,60 euros, ce montant étant décomposé comme suit :
-7 731,60 euros au titre des frais de logement adapté ;
-5 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
-7 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
-6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
-3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
-3 000 euros au titre du préjudice d'agrément.
Il n'est pas contesté par M. [R] que le 14 janvier 2020, la CRAMA du Nord Est lui a payé à titre provisionnelle une somme de 750 euros.
Par la suite, la CRAMA du Nord Est a été condamnée, par une ordonnance du juge des référés du 22 juin 2022, à payer à M. [R] la somme de 15 350 euros à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice corporel, somme dont elle s'est acquittée.
Ainsi, aux fins d'indemnisation du préjudice corporel, la CRAMA du Nord-Est a versé à titre de provision à M. [R] la somme de 16 100 euros, qu'il convient de déduire de la somme de 32531,60 euros.
Par conséquent, elle sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 16 431,60 euros au titre de l'indemnité d'assurance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. En application des dispositions de l'article 1154 du code civil dans sa version applicable au présent litige, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur la demande tendant à déclarer le jugement opposable aux tiers payeurs :
Le présent jugement est nécessairement opposable à la CPAM de l'Artois, assignée, qui est donc partie à l'instance, sans qu'il soit nécessaire de faire cette précision dans le dispositif de la décision. Il n'est fait mention d'aucun autre tiers payeur qui serait concerné par la présente instance.
Sur les demandes accessoires :
-Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
La CRAMA du nord-Est, partie perdante, sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés directement par Me Moussa Koné en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il sera ajouté que le tribunal judiciaire ne saurait se dessaisir au profit de la juridiction de proximité s'agissant des dépens de l'instance engagée devant le tribunal judiciaire alors que :
-la CRAMA du Nord-Est n'a pas saisi le juge de la mise en état de cette exception de connexité en contravention avec les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile,
-en tout état de cause, le litige soumis à la juridiction de proximité (qui n'est justifié par aucun élément mais aurait trait à la prise en charge de frais de procédure dans le cadre d'un contrat de protection juridique) n'est pas le même que celui soumis au tribunal judiciaire, de sorte qu'il n'y a pas connexité.
-Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Dès lors, il y a lieu de condamner la CRAMA DU NORD EST, condamnée aux dépens, à payer à M. [R] une somme qu'il est équitable de fixer à 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que M. [R] a déjà perçu une provision ad litem de 1 300 euros.
-Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, la demande formulée par la CRAMA du Nord-Est de limiter l'exécution provisoire à hauteur de 50 % n'étant pas justifiée, il n'y a pas lieu d'y faire droit.
En conséquence, il sera rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et la demande tendant à voir limiter cette exécution provisoire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la CRAMA du Nord-Est à payer à M. [V] [R] la somme de 16 431,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts selon les modalités prévues à l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la CRAMA du Nord-Est aux dépens ;
AUTORISE, s'il en a fait l'avance sans en avoir reçu provision, Me Koné, avocat, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CRAMA du Nord-Est à payer à M. [V] [R] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit ;
REJETTE la demande tendant à voir limiter l'exécution provisoire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT