RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/873
Appel des causes le 05 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02542 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7532Y
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de Monsieur [O] [U] représentant de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [G] [F]
de nationalité Malienne
né le 05 Mai 2005 à [Localité 3] (MALI), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le24 décembre 2023 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, qui lui a été notifié le 24 décembre 2023 à 10 heures 15.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 04 avril 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, qui lui a été notifié le 04 avril 2024 à 09 heures 35.
Par requête du 03 Juin 2024, arrivée par courrier électronique à 15h06 M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 06 avril 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du du 05 mai 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
L’intéressé a refusé d’assister à l’audience ni même de s’entretenir avec son avocat.
Me Amélie DELATTRE entendue en ses observations : je soulève la violation de l’article L 742-5 du CESEDA. Les conditions ne sont pas réunies. Monsieur [F] n’a pas fait obstruction. Il n’est pas démontré que le laissez-passer sera délivré à bref délai.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé en raison de l’attente du laissez-passer consulaire à bref délai et de la menace à l’ordre public suite à son passage en garde à vue pour outrage et rébellion. Je vous demande de rejeter le moyen soulevé.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Monsieur [F] a été placé en rétention administrative le 4 avril 2024. Une première prolongation a été accordée par le juge des libertés et de la détention le 6 avril 2024. Le 4 mai 2024, une deuxième prolongation a été accordée à l’autorité préfectorale. Par un jugement en date du 2 janvier 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de Monsieur [F] à l’encontre de l’OQTF pris à son encontre.
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’article L 742-7 du CESEDA dispose que :
"A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-6, dans les conditions prévues à l’article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours."
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :
- Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à "bref délai" des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dès lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection.
- En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en œuvre de l'éloignement peuvent être levés " à bref délai".
- Le texte n'exige pas, pour la troisième prolongation, que la circonstance prévue par son septième aliéna corresponde à des faits commis dans les 15 derniers jours de la période précédente.
L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement.
Ainsi le fait de donner ou de maintenir une identité ou une nationalité fausse de manière à éviter la délivrance d'un laisser passer consulaire constitue un acte d'obstruction continue relevant de l'article L.742-5 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Constitue également une obstruction au sens de l'article L.742-5 1° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le fait de refuser d'embarquer à destination du pays d'éloignement.
Une demande de laissez-passer consulaire a été sollicité par les autorités françaises auprès des autorités maliennes le 4 avril 2024, faute de réponse desdites autorités une relance a été effectuée le 4 mai 2024 à 10h14.
En l’espèce, s’il ne peut être reproché à l’administration aucun manque de diligence pour organiser l’éloignement. Il ne résulte pas de la procédure que les documents de voyage doivent arriver à bref délai, et il ne peut être reproché à Monsieur [F] un acte d'obstruction dans les 15 derniers jours de la prolongation.
Cependant, il résulte de la procédure que Monsieur [F] est défavorablement connu des services de police et de la gendarmerie ainsi que de la justice en ce qu'il est convoqué devant le tribunal correctionnel statuant en matière de CRPC le 25 septembre 2024 pour des faits d’outrage.
Au regard de ces éléments, est suffisamment caractérisée la condition de menace à l’ordre public au sens des dispositions précitées,
En conséquence, la troisième prolongation de la rétention administrative est bien fondée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [G] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 03 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11h15
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02542 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7532Y
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé,