RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/871
Appel des causes le 05 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02545 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7533P
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [P] [T] [U], interprète en langue vietnamienne, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [I] [L] représentant M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [M] [D] [X]
de nationalité Vietnamienne
né le 26 Juillet 1980 à [Localité 4] (VIETNAM), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 02 juin 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 02 juin 2024 à 16h10 .
Vu la requête de Monsieur [M] [D] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04 Juin 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 04 Juin 2024 à 15h10 ;
Par requête du 04 Juin 2024 reçue au greffe à 11h11, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Amélie DELATTRE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai pas déposé une demande d’asile. Je ne veux pas retourner au Vietnam car moi-même et ma famille sommes en danger. Je dois une grosse somme à la mafia. Mes parents ont du quitter leur maison et habiter ailleurs pour le moment. J’en ai parlé aux policiers.
Me Amélie DELATTRE entendue en ses observations : Monsieur [X] craint pour son retour au Vietnam. En revanche, il ne s’estime pas victime d’êtres humains. Je ne soutiens pas le recours.
Sur la procédure, je soulève une irrégularité tendant à l’intervention d’un interprète par téléphone lors de la retenue administrative. L’interprète a pu se déplacer pour la notification de l’OQTF et du placement en rétention. Je ne vois pas pourquoi elle n’a pas pu se déplacer pour la retenue. Je vous demande la remise en liberté de Monsieur [X].
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; constate que le recours en annulation n’est pas soutenu et je sollicite la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1].
Sur le moyen soulevé, nous avons un PV de carence en procédure. L’interprète n’a pu se déplacer et il en est justifié en procédure. Il n’y a donc pas d’irrégularité de procédure.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Le 2 juin 2024, les policiers effectuaient des opérations de contrôle notamment sur la RD601 sur la commune de [Localité 2] où se trouvaient quatre individus s’exprimant dans un anglais approximatif tous indiquant être de nationalité vietnamienne et dépourvu de documents d’identité. Ils étaient placés en retenue et à l’issue un arrêté portant obligation de quitter le territoire était délivré à Monsieur [X] qui était également placé en rétention le 2 juin 2024.
Dans le recours il est indiqué que le 3 juin 2024, Monsieur [X] a déposé une demande d’asile auprès de l’OFPRA, ce qu’il a contesté à l’audience.
Sur le recours à un interprète par téléphone pour la notification de la retenue
L’article L 141-3 du CESEDA dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Il est jugé de manière constante que l'absence de mention des conditions de nécessité n'ayant pu permettre la présence de l'interprète relève d'une irrégularité de procédure (civ 1ère 24/06/2020 n° 18-22.543).
Pour autant cette irrégularité ne peut entraîner l'annulation de l'acte et des actes subséquents que si l'interprétariat par voie téléphonique a entraîné une atteinte aux droits de l'étranger notamment dans la compréhension de ses droits. (Civ 1ère 20/11/2019 n° 18-24.930)
En l'espèce, au terme du procès-verbal en date du 2 juin 2024 10h20 il est mentionné que l’interprète requis est « dans l’impossibilité de se déplacer » procède à la traduction par téléphone. Dans ces conditions l’indisponibilité est mentionnée d’autant qu’il sera observé que c’est la même interprète qui s’est présentée ensuite physiquement pour l’audition et autre notification.
Ce moyen est rejeté.
Il y a lieu de préciser que le conseil de Monsieur [X] n’a pas soutenu le recours à l’audience et que l’observation fait quant à l’opportunité d’un retour au Vietnam eu égard aux craintes de Monsieur [X] ne relève pas de la compétence du juge judiciaire qui ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation sur le choix du pays de destination.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention
Il ressort de l’article 741-3 CESEDA que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les diligences utiles suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Monsieur [X] étant dépourvu de document de voyage, une demande de laissez-passer consulaire était adressée par les autorités françaises aux autorités vietnamiennes le 3 juin 2024 à 10h17, une demande de routing à destination du Vietnam était adressée le 3 juin 2024 à 6h58
En attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article 742-1 du CESEDA.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, le recours en annulation formé par l’intéressé n’est pas soutenu, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/2541
CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [M] [D] [X] n’est pas soutenu
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [M] [D] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-HUIT JOURS soit jusqu’au : 02 juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le Représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10h45
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02545 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7533P
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,