TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/11802
N° Portalis 352J-W-B7F-CVGQO
N° MINUTE :
Saisine du :
12 Juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 30 Mai 2024
DEMANDERESSE
Société TEMSYS SA
dont le nom commercial est “ALD AUTOMOTIVE” (ci-après “ALD”),
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Rémi PRADES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P136
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.S. [Y] ET ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Rita ILIADOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0582
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, Présidente
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, assesseur
Matthias CORNILLEAU, Juge, juge rédacteur
assistés de Véronique BABUT, Greffier,
Décision du 30 Mai 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/11802
N° Portalis 352J-W-B7F-CVGQO
DÉBATS
A l’audience du 07 Mars 2024 tenue en audience publique devant Matthias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 décembre 2017, Mme [Y], huissier de justice, a formalisé auprès de la SA Temsys une demande de transfert de conditions particulières de location d'un véhicule immatriculé [Immatriculation 4] au profit de la SELAS [Y] et Associés, Huissiers de Justice Associés (la SELAS [Y] et Associés) à compter du 1er mai 2017.
Le 22 décembre 2017, la SELAS [Y] et Associés, représentée par Mme [Y], a signé les conditions générales de location de la SA Temsys.
Le 20 mai 2020, la SA Temsys a émis un avenant de restitution comportant les références de la SELAS [Y] et Associés et d'un véhicule de marque Land Rover immatriculé [Immatriculation 4].
Par exploit d'huissier signifié le 5 février 2021, la SA Temsys a fait assigner la SELAS [Y] et Associés devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 35.215,11 euros, outre les intérêts moratoires et frais de recouvrement, correspondant selon elle à l'ensemble des loyers impayés issus d'un contrat en date du 12 juillet 2016 ayant pour objet la location longue durée du véhicule de marque Land Rover, modèle «Range Rover Evoque», immatriculé [Immatriculation 4], et ce, malgré une mise en demeure envoyée le 21 septembre 2020.
Selon ordonnance en date du 12 juillet 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a renvoyé l'affaire au tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 13 avril 2022 par le RPVA, la SA Temsys entend voir :
"Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article L.441-6 du Code de commerce,
Vu le Contrat-Cadre du 22 décembre 2017 et les pièces au soutien de la présente assignation, [...]
A titre principal,
- CONSTATER que la SELAS [Y] n’a pas réglé la somme de 35.215,11 euros TTC dans le délai de 8 jours suivant l’envoi de la mise en demeure par lettre recommandée en date du 21 septembre 2020,
- CONDAMNER la SELAS [Y] à verser à ALD la somme de 35.215,11 euros TTC au titre des vingt-six (26) factures impayées, outre (i) les intérêts de retard contractuellement prévus à l’article 10.5 du Contrat-Cadre (mémoire) et (ii) l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée prévue par ledit article 10.5 du Contrat-Cadre et par l’article L.441-6 du Code de commerce, soit la somme de 1.040 euros ;
- DEBOUTER la SELAS [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- CONDAMNER la SELAS [Y] à verser à ALD la somme de 28.512,48 euros TTC au titre des vingt-cinq (25) factures impayées, déduction faite des frais de réparations qu’elle a dû engager au titre de la seconde avarie ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER la SELAS [Y] au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la SELAS [Y] aux entiers dépens."
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 8 mars 2022 par le RPVA, la SELAS [Y] et Associés entend voir :
"Vu les articles 1101, 1315, 1217, 1224, 1231-1, 1112-1 du code civil,
Vu les articles L212-1 et suivants du code de consommation,
- DECLARER que la SELAS [Y] est bien fondée en ses prétentions ;
En conséquence et à titre reconventionnel :
- DECLARER les clauses suivantes des conditions générales : article 10 sur les loyers et factures, article 11 sur la maintenance et assistance, l’article 14 sur la résiliation pour faute du contrat de location, l’article 15 sur la restitution du véhicule, sont abusives et donc réputées non écrites ;
- DECLARER inopposables à la SELAS [Y] les conditions particulières du contrat litigieux non produites par la société ALD AUTOMOTIVE ;
- DEBOUTER la société ALD AUTOMOTIVE de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
- PRONONCER la résolution du contrat pour l’inexécution des obligations contractuelles par la société ALD AUTOMOTIVE et la restitution des sommes versées par la société SELAS [Y];
A titre infiniment subsidiaire
- Prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société ALD AUTOMOTIVE pour l’inexécution de ses obligations contractuelles et en raison de la violation du devoir de conseil ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER la société ALD AUTOMOTIVE à verser à la SELAS [Y] la somme de 10000 euros pour les préjudices causés par la violation de son devoir de conseil ;
- CONDAMNER la société ALD AUTOMOTIVE à verser à la SELAS [Y] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 CPC ;
- CONDAMNER la société ALD AUTOMOTIVE aux dépens ;
- ECARTER l’exécution provisoire."
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.
Selon ordonnance en date du 1er septembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries qui s'est tenue le 29 février 2024.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif («Par ces motifs») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur la demande reconventionnelle au titre des clauses abusives
En application de l'article 9 du code de procédure civile, en se bornant à soutenir dans la discussion de ses conclusions que les articles 10, 11, 14 et 15 du contrat sont des clauses abusives au sens de l'article L.212-1 du code de la consommation et de la recommandation n°96-02 de la Commission européenne et doivent donc être réputées non écrites, sans par ailleurs expliquer en quoi elles revêtent un caractère abusif, la défenderesse échoue à rapporter la preuve de ses allégations de sorte qu'elle ne peut qu'être déboutée de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle aux fins de voir déclarer inopposables les conditions particulières du contrat
La SELAS [Y] et Associés soutient au visa des articles 1101 et 1315 du code civil que la SA Temsys ne produit pas les conditions particulières d'un contrat de location de sorte que celles-ci lui sont inopposables.
Le tribunal ne peut toutefois que relever que ces moyens sont juridiquement inopérants sur le bien-fondé de cette demande, laquelle doit donc être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de résolution du contrat
La SELAS [Y] et Associés conclut au visa des articles 1217 et 1224 du code civil au bien-fondé de sa demande aux motifs que le véhicule loué a présenté à plusieurs reprises des dysfonctionnements au niveau du volant et de l'embrayage et que la SA Temsys a refusé de payer la facture du 11 décembre 2018 ce qui caractérise une inexécution contractuelle.
La SA Temsys se défend d'une quelconque inexécution contractuelle, expliquant que le refus de prise en charge de la facture est bien fondé dès lors qu'elle a pour objet des réparations résultant d'un usage anormal du véhicule.
Réponse du tribunal :
En vertu de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui sollicite la résolution du contrat de rapporter la preuve d'un manquement grave à une obligation justifiant de mettre fin au contrat.
Au cas présent, en se bornant à se prévaloir d'une inexécution contractuelle sans expliquer en quoi le refus de payer une facture de réparation revêtirait une gravité telle qu'elle justifierait la résolution du contrat, la SELAS [Y] et Associés échoue à rapporter la preuve de ce que les conditions de la résolution judiciaire sont réunies.
En conséquence, il y a lieu de la débouter de ce chef.
Sur la demande en paiement formée par la SA Temsys au titre des factures impayées
La SA Temsys conclut au bien-fondé de sa demande aux motifs que la SELAS [Y] et Associés reste à lui devoir la somme de 35.215,11 euros au titre de 26 factures demeurées impayées, lesquelles correspondent aux loyers afférents à la location du véhicule. Elle précise qu'elle n'a pas à produire de conditions particulières dès lors que seul le contrat cadre régit leur relation, que la SELAS [Y] et Associés a pris possession du véhicule le 6 janvier 2017 et que celle-ci s'est acquitté des échéances pendant un an.
La SELAS [Y] et Associés soutient que la preuve du véhicule loué comme du montant du loyer n'est pas rapportée en l'absence de conditions particulières les déterminant et faute de leur mention dans les conditions générales.
Réponse du tribunal :
En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de l'obligation dont il sollicite l'exécution et au débiteur de prouver qu'il l'a respectée.
Au cas présent, la SA Temsys verse aux débats les conditions générales datées du 22 décembre 2017 d'un contrat de location de voiture dont la lecture met en évidence qu'y figurent les éléments d'identification de la SELAS [Y] et Associés et la signature de son représentant dont celle-ci ne conteste pas l'authenticité. L'article 10.1 stipule expressément que le locataire est tenu de payer le loyer prévu aux conditions particulières. S'il n'est fait aucune mention du véhicule loué ni du montant de ce loyer et que les conditions particulières de ce contrat ne sont pas produites, la SA Temsys verse toutefois aux débats un courrier à l'entête de la SELAS [Y] et Associés, daté du 7 avril 2019, aux termes duquel cette dernière fait état du paiement d'échéances de loyer mensuel impayées visant expressément la somme de 797,92 euros («s'agissant des mensualités pour les mois de Décembre 2018, Janvier 2019 et Février 2019 soit la somme de 2.393,76 (797,92 x 3)»). Ces courriers émanant de la défenderesse elle-même et celle-ci n'apportant aucune explication à ces éléments ni ne produisant aucune pièce susceptible d'établir que les parties auraient conclu un autre contrat de location, il y a lieu de considérer que les parties se sont effectivement accordées sur un loyer mensuel d'un montant de 797,92 euros, étant par ailleurs observé que la défenderesse ne saurait raisonnablement et sans se contredire soutenir que la preuve du véhicule loué n'est pas rapportée alors qu'elle reproche à son adversaire de ne pas avoir pris en charge les réparations du véhicule Land Rover au titre du contrat.
Il est donc établi que la SELAS [Y] et Associés est tenue de payer la somme de 797,92 euros par mois depuis le 22 décembre 2017, et ce, jusqu'au 20 mai 2020, date figurant sur l'«avenant de restitution» versé aux débats. Pour justifier de sa créance, la SA Temsys produit 26 factures dont il convient d'examiner les sommes y figurant.
S'agissant des factures portant sur des loyers, la lecture de la facture datée 1er juin 2018 révèle qu'elle correspond à la période du 1er juin 2018 et non à celle «de mai 2017 à juin 2018» comme le prétend la SA Temsys de sorte que le «loyer financier» et les frais accessoires inclus dans le loyer doivent être ramenés au montant du loyer mensuel pour le mois de juin 2018 soit 797,92 euros. Les factures datées des 1er décembre 2018, 1er janvier 2019, 1er janvier 2020, 1er février 2020, 1er mars 2020, 1er avril 2020, 1er mai 2020, 1er juin 2020 et 1er juillet 2020 portent chacune sur un montant de 797,92 euros correspondant au montant du loyer du mois de leur édition. La défenderesse ne justifie pas du paiement de ces loyers, elle y est donc tenue à l'exception des mois de juin et juillet 2020 dès lors que la demanderesse reconnaît que la location a pris fin au terme du mois de mai 2020.
En revanche, la facture du 31 juillet 2020 d'un montant de 6.104,35 euros correspond à une «régularisation de loyer/date de retour» et à un «ajustement loyer après recalcul» sans plus ample précision sur les périodes et frais considérés de sorte que le tribunal ne saurait regarder le solde de cette facture comme une créance certaine et exigible.
La SELAS [Y] et Associés est donc débitrice de la somme de huit loyers sur la période du mois de juin 2018 au mois de mai 2020 inclus, soit une somme total de 6.383,86 euros.
S'agissant des factures relatives à des frais de refacturation d'amendes, les factures datées du 31 août 2018, 30 novembre 2018, 31 décembre 2018 et 31 janvier 2019 portant chacune sur un montant de 12,96 euros dont la demanderesse ne justifie pas de la réalité, elles ne sauraient donner lieu à paiement. Pour ces mêmes motifs, le paiement des factures datées des 28 février 2019, 30 septembre 2019, 30 novembre 2019 et 31 décembre 2019 portant chacune sur des frais d'amende d'un montant de 14,40 euros, celle du 30 juin 2019 d'un montant de 28,80 euros et celle du 31 janvier 2020 d'un montant de 43,20 euros n'est pas dû par la SELAS [Y] et Associés.
Est également produite une facture en date du 31 octobre 2018 ayant pour objet des frais de «franchise sur véhicule courte durée» et de «véhicule de remplacement particulier» d'un montant de 1.395,59 euros dont il n'est pas justifié, tout comme ne le sont pas les frais «hors ouverture CD», d'«immatriculation CD», de «Supplément aéroport CD» et de «véhicule de remplacement particulier» constituant l'objet de la facture du 31 mars 2020 d'un montant de 850,08 euros. La facture du 31 mai 2020 d'un montant de 3.709,99 euros correspond à des frais de «dépréciation» qui ne sont pas non plus justifiés faute de précision sur leur objet ou de rattachement à une clause contractuelle. Les frais de «courte durée», de «prestation diverse», de «duplicata carte grise», de «gestion duplicata» et de «franchise sur véhicule courte durée» constituant l'objet de la facture du 30 juin 2020 d'un montant de 3.823,64 euros ne le sont pas davantage. La SA Temsys ne soulevant aucune clause ou élément de fait dans la discussion de ses conclusions pour rattacher ces factures à une obligation contractuelle, elle échoue à rapporter la preuve que la SELAS [Y] et Associés est tenue de les payer.
Ainsi la créance invoquée en demande n'est justifiée qu'à hauteur de 6.383,86 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SELAS [Y] et Associés à payer à la SA Temsys la somme de 6.383,86 euros au titre des factures impayées sur la période du 1er juin 2018 au 31 juillet 2020.
Sur la demande en paiement formée par la SA Temsys au titre des intérêts moratoires contractuels
La SA Temsys se prévaut de l'article 10.5 du contrat et de sa mise en demeure du 20 septembre 2021 pour justifier du bien-fondé de sa demande.
Décision du 30 Mai 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/11802
N° Portalis 352J-W-B7F-CVGQO
La SELAS [Y] et Associés ne fait valoir aucune défense précise quant à cette demande à l'exception du rejet pur et simple des prétentions de son adversaire.
Réponse du tribunal :
En vertu de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1231-6 du même code prévoit que le retard de paiement est réparé par les intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Au cas présent, l'article 10.5 des conditions générales stipule :
«En cas de retard dans le paiement de tout ou partie des échéances ou de toute autre somme due au loueur par le locataire au titre du contrat de location, le loueur se réserve le droit, sans préjudice des dispositions de l'article 14 ci-après, de facturer au locataire, en sus des sommes dues en principal : - des intérêts calculés sur la bas de trois (3) fois le taux d'intérêts légal en vigueur à la date d'exigibilité.»
Ainsi dès lors que les loyers impayés objets de la condamnation sont visés dans la mise en demeure du 21 septembre 2021 qui vise un délai de huit jours pour effectuer le paiement, les intérêts moratoires au taux légal sont dus depuis cette date en application de l'article 1231-6 du code civil.
En conséquence, il y a lieu d'assortir la précédente condamnation des intérêts au triple du taux légal à compter du 20 septembre 2021.
Sur la demande en paiement formée par la SA Temsys au titre des frais de recouvrement
Seules huit factures ayant été retenues comme bien fondées et celles-ci rappelant expressément l'article L.441-6 du code de commerce, la SELAS [Y] et Associés est donc, par application de ce texte, tenue de payer l'indemnité légale de recouvrement d'un montant de 40 euros par facture soit la somme de 320 euros.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts
La SELAS [Y] et Associés entend voir engager la responsabilité contractuelle de son adversaire selon le moyen que les conditions générales ne stipulent pas que les réparations sur une même pièce ne sont pas prises en charge ce qui caractérise un manquement au devoir de conseil lui ayant causé «des préjudices» (sic) qu'elle évalue à la somme de 10.000 euros.
La SA Temsys soutient avoir respecté ses obligations et que la preuve du préjudice n'est pas rapportée.
Réponse du tribunal :
En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Au cas présent, en se bornant à se prévaloir d'un manquement au devoir d'information et de conseil de son adversaire et à alléguer qu'elle a subi «des préjudices» d'un montant de 10.000 euros, sans plus ample explication, la SELAS [Y] et Associés échoue à rapporter la preuve d'un tel préjudice de sorte que la responsabilité de la SA Temsys ne saurait être engagée sans qu'il n'y ait lieu de rechercher un éventuel manquement à ses obligations.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SELAS [Y] et Associés de sa demande de réparation.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que la défenderesse succombe à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer à la SA Temsys la somme que l’équité commande de fixer à 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, bien que la défenderesse sollicite de voir écarter l'exécution provisoire, la nature des condamnations et leur montant ne justifient pas d'écarter l'exécution provisoire de sorte que celle-ci s'appliquera de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SELAS [Y] et Associés de sa demande de résolution du contrat de location longue durée, de sa demande aux fins de voir déclarer abusives les clauses 10, 11, 14 et 15 du contrat et de sa demande tendant à voir déclarer inopposables les conditions particulières ;
CONDAMNE la SELAS [Y] et Associés à payer à la SA Temsys la somme de 6.383,86 euros (six mille trois cent quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-six centimes) au titre des factures impayées sur la période du 1er juin 2018 au 31 juillet 2020, et ce, avec intérêts au triple du taux légal à compter du 20 septembre 2021 ;
CONDAMNE la SELAS [Y] et Associés à payer à la SA Temsys la somme de 320 (trois cent vingt) euros au titre de l'indemnité légale de recouvrement desdites factures ;
DEBOUTE la SELAS [Y] et Associés de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la SA Temsys au titre du préjudice résultant du manquement au devoir de conseil ;
CONDAMNE la SELAS [Y] et Associés à payer à la SA Temsys la somme de 4.000 (quatre mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande formée par la SELAS [Y] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SELAS [Y] aux dépens ;
REJETTE la demande formée par la SELAS [Y] aux fins de voir écarter l'exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Fait et jugé à Paris le 30 Mai 2024.
Le GreffierPour la Présidente empêchée
Véronique BABUTMatthias CORNILLEAU