TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 31/05/2024
à : Me Valérie COLIN
Me Anne BOURGEONNEAU
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00636 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YO5
N° MINUTE :
3/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 30 mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [M] [O], demeurant [Adresse 4] -[Localité 1]E
représentée par Me Valérie COLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0959
DÉFENDEURS
Madame [J] [C], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Anne BOURGEONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0120 substituée par Me Fatimata OUEDRAOGO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0120
Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représenté par Me Anne BOURGEONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0120 substituée par Me Fatimata OUEDRAOGO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0120
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Maeva PILLET, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 mai 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Maeva PILLET, Greffière
Décision du 30 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00636 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YO5
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2022, Mme [M] [O] a consenti un bail d'habitation à M. [G] [N] et Mme [J] [C] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5].
Par actes de commissaire de justice du 28 septembre 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2587,46 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par actes de commissaire de justice du 1er décembre 2023, Mme [M] [O] a assigné M. [G] [N] et Mme [J] [C] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir :
- La résiliation du bail,
-Voir ordonner l'expulsion de M. [G] [N] et Mme [J] [C] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
o une indemnité mensuelle d'occupation de 2887,46 euros jusqu'à libération des lieux,
o 1162,38 euros au titre de l'arriéré locatif, échéance du mois de novembre 2023 incluse
o 2400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer du 28 septembre 2023, d'assignation et de signification du jugement à intervenir.
À l'audience du 22 mars 2024, Mme [M] [O], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
- Le rejet des demandes de M. [G] [N] et Mme [J] [C],
- La résiliation du bail,
- Voir ordonner l'expulsion de M. [G] [N] et Mme [J] [C] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
oune indemnité mensuelle d'occupation de 2887,46 euros jusqu'à libération des lieux,
o 5549,68 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 21 mars 2024,
o 5000euros en réparation de son préjudice,
o Subsidiairement l'autorisation de venir chercher les meubles,
o 2400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer du 28 septembre 2023, d'assignation et de signification du jugement à intervenir.
M. [G] [N] et Mme [J] [C] représentés par leur conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement soulèvent in limine litis l'incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge des contentieux de la protection et demandent à titre subsidiaire :
- le rejet des demandes de Mme [M] [O],
- la requalification du contrat en bail d'habitation non meublée,
La fixation du loyer à la somme de 2257 euros par mois
La condamnation de Mme [M] [O] au paiement de la somme de 7320.68 euros
-à titre infiniment subsidiaire :
-la condamnation de Mme [M] [O] au paiement de la somme de 2158,12 euros au titre du trop-perçu de loyer, provisions pour charges et dépôt de garantie arrêté au 21 mars 2024,
-en toute hypothèse la condamnation de Mme [M] [O] à leur remettre les quittances de loyer non versées,
-la condamnation de Mme [M] [O] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l'audience pour l'exposé de leurs différents moyens.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la compétence matérielle
Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Aux termes de l'article L213-4-4 du code de l'organisation judiciaire le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Selon l'article L211-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Les litiges liés aux baux d'habitation sont en conséquence de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection.
Or en l'espèce, M. [G] [N] et Mme [J] [C] ont été assignés devant le tribunal judiciaire - peu important que la demanderesse ait sollicité du greffe une date devant le juge des contentieux de la protection qui lui a été donnée - lequel doit se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
SE DECLARE incompétent en raison de la matière pour connaître du présent litige au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
RENVOIE l'affaire à l'audience d’orientation du 12 septembre 2024 à 14h00 ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Décision du 30 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00636 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YO5