TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/14675
N° Portalis 352J-W-B7F-CVSDK
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Novembre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 Mai 2024
DEMANDERESSE
BATLINER WANGER BATLINER RECHTSANWÄLTE AG
ès qualité de liquidateur de la société GABLE INSURANCE AG
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Rozenn LOPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0429
DEFENDERESSE
SOCIÉTÉ D’ASSURANCE MUTUELLE CGPA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Dorothée LABASSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0276
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Matthias CORNILLEAU, Juge
assisté de Véronique BABUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Mai 2024.
ORDONNANCE
- Contradictoire
- en premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 18 décembre 2007, la société Gable Insurance AG a confié à la société France assurance courtage la gestion de ses contrats d'assurance, mission dans le champ de laquelle entraient notamment la gestion de la souscription des contrats d'assurance, la perception des primes auprès des assurés et le reversement de ces primes, et ce, moyennant une commission.
Selon ordonnance en date du 17 novembre 2016, la Cour de justice de Vaduz (Liechtenstein) a prononcé une mesure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Gable Insurance AG et désigné la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwälte AG comme liquidateur.
Par courrier daté du 20 juillet 2020, la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwälte AG a mis en demeure la SAM CGPA de lui verser une indemnité au motif qu'elle subissait un préjudice résultant du fait qu'elle payait un nouveau gestionnaire de contrats en raison du refus de la société France assurance courtage de poursuivre l'exercice de son mandat.
Se plaignant du caractère infructueux de sa démarche et par exploit d'huissier signifié le 25 novembre 2021, la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwälte AG a, ès qualité de liquidateur de la société Gable Insurance AG fait assigner la SAM CGPA devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
"Vu les dispositions de l’article L. 124-3 du Code des Assurances,
Vu les dispositions des articles 1134 et 1135, et 1147 et suivants du Code Civil dans leur version antérieure à l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de :
- Dire et juger l’action de société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwälte AG, ès qualité de liquidateur de la société Gable Insurance AG, recevable et bien fondée ;
- Condamner CGPA à payer à société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwälte AG, ès qualité de liquidateur de la société Gable Insurance AG, la somme de EUR 1.617.200,00, à parfaire au jour du jugement à intervenir, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2020, lesdits intérêts capitalisés par application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
- Condamner CGPA à payer à société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwälte AG, ès qualité de liquidateur de la société Gable Insurance AG, la somme de EUR 4.912.156,10, sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, lesdits intérêts capitalisés par application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
- Condamner CGPA aux entiers dépens de la présente instance, ainsi qu’au règlement de la somme de EUR 8.000 à société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwälte AG, ès qualité de liquidateur".
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état et notifiées le 15 février 2023 par le RPVA, la SAM CGPA a soulevé le défaut de droit à agir de la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwälte AG et la prescription des demandes.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 29 février 2024 par le RPVA, la SAM CGPA entend voir :
"Vu l’article 789 du CPC,
Vu l’article 122 du CPC,
Vu l’article 31 du CPC,
Vu l’article 2224 du code civil,
- DÉCLARER la Sté BATLINER WANGER BATLINER RECHTSANWÄLTE AG irrecevable faute de justifier de son intérêt et de son droit à agir en vertu de la loi sur la faillite de la Principauté de Liechtenstein.
- DÉCLARER irrecevables car prescrites les demandes faites par la Sté BATLINER WANGER BATLINER RECHTSANWÄLTE AG au titre des primes pour la période allant de 2008 et au 25 novembre 2016.
- En cas de renvoi devant le Tribunal, dire expressément que ce renvoi et la date d’audience à venir concerneront exclusivement l’examen la fin de non-recevoir et de la question de fond qui lui serait préalable de manière à purger la question de la prescription, le surplus du dossier suivant son cours, sans clôture à ce stade, afin que les parties puissent se mettre en état après que la décision sur la fin de non-recevoir aura été rendue.
Statuant sur les frais et les dépens,
- DÉBOUTER la Sté BATLINER WANGER BATLINER RECHTSANWÄLTE AG de ses demandes contre CGPA.
- CONDAMNER la Sté BATLINER WANGER BATLINER RECHTSANWÄLTE AG à verser à CGPA la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
- CONDAMNER la Sté BATLINER WANGER BATLINER RECHTSANWÄLTE AG aux entiers dépens de l'instance."
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2023 par le RPVA, la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwälte AG entend voir :
"Vu les dispositions des articles 1993, 2007 et 2224 du Code Civil, 789 et 792 du Code de
Procédure Civile,
Il est demandé au Juge de la Mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris de :
- Débouter CGPA de sa fin de non-recevoir fondée sur un prétendu défaut de qualité à agir de BWB ès qualités de liquidateur judiciaire de la compagnie d’assurance Gable ;
- Juger que la fin de non-recevoir fondée sur une prétendue prescription de la demande au titre du défaut de versement des primes nettes perçues relève d’une question de fond nécessitant l’interprétation du Contrat conclu le 18 décembre 2007 entre Gable et France assurance courtage;
- Par conséquent, renvoyer l'affaire devant la formation de jugement, sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir ;
A titre subsidiaire, si le juge de la mise en état refusait de renvoyer devant le Tribunal,
- débouter CGPA de sa fin de non-recevoir fondée sur une prétendue prescription de la demande au titre du défaut de versement des primes nettes ;
- Dire et juger que l’action de société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwälte AG, ès qualité de liquidateur de la société Gable Insurance AG est recevable ;
- Débouter CGPA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner CGPA aux entiers dépens de la présente instance, ainsi qu’au règlement de la somme de EUR 10.000 à société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwälte AG, ès qualité de liquidateur de la société".
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.
L'incident a été évoqué à l'audience de mise en état du 7 mars 2024 et a été mis en délibéré au 30 mai 2024.
Les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif («Par ces motifs») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
La SAM CGPA soutient que la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwälte AG ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle serait habilitée à engager des procédures judiciaires au nom de la société Gable Insurance AG de sorte que celle-ci n'a pas qualité à agir.
La société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwälte AG se prévaut du droit communautaire et de la loi dite "KO" du Liechtenstein, expliquant qu'en sa qualité de liquidateur judiciairement désigné, elle est habilitée à exercer de telles actions au Liechtenstein et dans tout Etat membre de l'Union européenne.
Sur ce,
En application des articles 30 à 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par une personne n'ayant pas qualité à agir.
Il s'infère de l'articulation de ce texte l'article 9 du code de procédure civile qu'il appartient au demandeur à l'action, lorsque son droit d'agir est contesté, d'apporter la preuve qu'il a intérêt et qualité à agir.
L'article 293 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil dispose notamment :
"2. Les administrateurs et les liquidateurs sont habilités à exercer sur le territoire de tous les États membres tous les pouvoirs qu'ils sont habilités à exercer sur le territoire de l'État membre d'origine. Des personnes chargées d'assister ou de représenter les administrateurs et les liquidateurs peuvent être désignées, conformément au droit de l'État membre d'origine, pendant le déroulement de la mesure d'assainissement ou de la procédure de liquidation, notamment dans les États membres d'accueil et en particulier afin d'aider à résoudre des difficultés éventuellement rencontrées par les créanciers dans cet État.
3. Dans l'exercice de ses pouvoirs conformément au droit de l'État membre d'origine, l'administrateur ou le liquidateur respecte le droit des États membres dans lesquels il entend agir, en particulier quant aux procédures de réalisation des actifs et quant à l'information des travail leurs salariés. Ces pouvoirs ne peuvent pas inclure l'emploi de la force ou le droit de statuer sur un litige ou un différend."
Il résulte de l'article 4, 4) de la "Die liechtensteinische Konkursordnung", dans sa version en vigueur au Liechtenstein au jour de l'introduction de l'instance que le liquidateur peut accomplir à l'égard des tiers tout acte juridique qui incombe à ses fonctions sauf en présence d'une limitation de pouvoir dûment notifiée.
Aucune disposition du droit en vigueur au Liechtenstein n'excluant les actions en recouvrement de créances du périmètre de la mission du liquidateur, il s'infère donc de ce texte, dans la mesure où de telles actions tendent à réaliser l'actif de la société en difficulté, que celui-ci est habilité à initier de telles procédures dans son pays d'origine.
Au cas présent, il résulte des pièces de procédure que la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwälte AG a été désignée en qualité de liquidateur de la société Gable Insurance AG par ordonnance de la cour de justice de Vaduz (Liechtenstein) en date du 17 novembre 2016.
La défenderesse ne soutient ni ne produit un élément susceptible d'établir l'existence d'une limitation de pouvoirs relative aux actions en justice qui lui aurait été notifiée de sorte que la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwälte AG doit être considérée comme autorisée à diligenter des procédures en recouvrement de créances détenues sur des tiers devant les juridictions du Liechtenstein.
Ainsi, dès lors que la présente action a vocation à recouvrer une créance de primes qui serait détenue sur l'assuré de la défenderesse, la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwälte AG est, en application de l'article 293 susvisé, habilitée à y procéder dans tous les Etats membres de l'Union européenne dont fait partie la France.
La société Gable Insurance AG est donc régulièrement représentée par la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwälte AG et a donc qualité à agir.
En conséquence, la fin de non-recevoir doit être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement du solde des primes perçues sur la période du 1er janvier 2008 au 25 novembre 2016
La SAM CGPA soulève la prescription de la demande en paiement pour toutes les primes perçues sur la période de l'année 2008 au 25 novembre 2016 dès lors que l'assignation lui a été signifiée le 25 novembre 2021. Elle soutient que la société Gable Insurance AG a été informée presque chaque mois et non à l'issue du mandat confié à la société France assurance courtage, des primes collectées, des sinistres réglés et des commissions prélevées, ce qui donnaient lieu à des bordereaux. Elle ajoute qu'en sa qualité d'assureur, la société Gable Insurance AG avait l'obligation de "suivre les contrats, la situation du portefeuille délégué et, plus spécifiquement, le rapport de sinistres à primes" et de veiller au respect des règles de solvabilité des directives européennes dites "Solvabilité I" et "Solvabilité II" des 14 février 2002 et 25 novembre 2009 de sorte qu'elle a nécessairement régulièrement examiné les primes, sinistres et commissions.
La société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwälte AG soutient que cette fin de non-recevoir suppose de trancher une question fond – l'interprétation du contrat – et qu'elle doit donc être renvoyée au tribunal judiciaire en application de l'article 789, 6° du code de procédure civile.
Elle soutient sur le fond que son action en paiement du solde de primes n'est pas prescrite aux motifs que le délai de prescription a commencé à courir à compter de la fin du mandat, le 6 décembre 2016, date à laquelle la société France assurance courtage était tenue de reverser les primes dues et de rendre compte de sa gestion du mandat. Elle précise que les primes perçues en vertu de l'article 22 du contrat étaient versées sur un compte bancaire dédié. Elle ajoute ne pas avoir été en mesure de connaître le montant des sommes qui lui étaient dues pendant la durée du mandat dès lors qu'elle n'avait pas exigé le reversement progressif des primes afin de lui permettre d'accomplir sa mission.
Sur ce,
En vertu de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il résulte de l'articulation de ce texte avec l'article L.124-3 du code des assurances que l'action directe du créancier contre l'assureur du débiteur doit également intervenir dans ce délai.
En vertu de l'article 789 alinéa 1er, 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Au cas présent, dès lors que la prescription de la demande en paiement suppose de répondre à la question de savoir à quelle date la société Gable Insurance AG a eu ou aurait dû avoir connaissance de l'existence d'un solde de primes en sa faveur, ce qui suppose de déterminer les dates d'exigibilité du reversement à la société Gable Insurance AG de chaque prime perçue par la société France assurance courtage, cette fin de non-recevoir est susceptible d'exiger une interprétation du contrat et partant de ressortir à la compétence partagée instituée par l'article 789, 6° susvisé.
Il convient donc d'examiner si les clauses à examiner pour statuer sur cette question sont suffisamment claires et lisibles.
A cet égard, l'article 22 du contrat stipule :
"22.1 Immediately after receipt of all Premiums, the Agent will pay the same into the Account which will be a trust account for the benefit of the Company.
22.2 The Account may only used for :
receipt of Premiums, net of producing agent(s)' commission previously agreed by the Company ;
payment of Agent Commission (including commission agreed by the Company as being due to any other introducing agent/broker) ;
payment of claims and related costs in respect of the Company Policies;
payment of Insurance Premium Tax or any other or subsequent tax or similar application.
The Agent will provide the Company with an account of transactions in the Account not less than monthly and will remit such funds from the Account to the Company as are required by the Company from time to time"
L'article 25 stipule notamment : "Unless agreed to the contrary by the Company in writing the Agent shall maintain records sufficient to allow for the Agent to prepare periodic reports and bordereaux throughout the period or the Agreement and any subsequent periods, and supplys those bordereaux to the Company on request :
Risk bordereau listing the premiums charged for each declaration and any additional/return premiums effected during the bordereau period"
Ainsi ces articles rédigés en anglais, langue que nous comprenons, met en évidence, sans qu'il n'y ait lieu à interprétation que la société France assurance courtage était tenue de créditer les primes qu'elle percevait pour le compte de la société Gable Insurance AG sur un compte bancaire dédié et qu'elle devait éditer à la demande de cette dernière des bordereaux listant les primes perçues sur la période considérée et que le reversement des primes devait aussi intervenir à la demande de la société Gable Insurance AG, sans qu'une périodicité particulière n'eût été convenue ("from time to time").
Aux termes de ses conclusions, la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwälte AG déclare qu'une "étude minutieuse des bordereaux de primes perçues, des bordereaux de paiement précisant notamment les sinistres indemnisés – étant précisé que l’ensemble des bordereaux a été émis par France assurance courtage –, ainsi que les relevés bancaires de Gable révèle que le montant des primes dues par France assurance courtage et non encore versées à Gable s’élève à EUR 4.901.771,95."
Ces déclarations révèlent que la société Gable Insurance AG était en mesure de se convaincre d'éventuelles erreurs de calcul ou d'un défaut versement de primes par le seul examen, dût-il être minutieux, de ces bordereaux et relevés bancaires.
Ainsi, dès lors que les clauses utiles sont claires et non équivoques, déterminer si la société Gable Insurance AG a reçu des paiements et les bordereaux afférents sur la période antérieure au 25 novembre 2016 n'exige pas de trancher une question de fond de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par la SAM CGPA entre dans le champ de la compétence exclusive du juge de la mise en état conformément à l'article 789 alinéa 1er, 6° susvisé.
La demande de renvoi de l'examen de la prescription au tribunal judiciaire doit donc être rejetée.
S'agissant du bien-fondé de la prescription, l'examen des pièces que la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwälte AG produit révèle que lesdits relevés bancaires correspondent à un compte bancaire de la société Gable Insurance AG et qu'ils ont été édités à date et presque mensuellement sur la période du 1er avril 2008 au 19 octobre 2016. Il y figure des virements émis par la société France assurance courtage avec la référence de bordereaux ce qui démontre que cette société ne pouvait ignorer ni le montant des primes reversées par la société France assurance courtage sur cette période ni le bordereau auquel se rattachait chaque paiement.
En outre, la lecture des "premiums bordereaux" versés aux débats par la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwälte AG met en évidence qu'il s'agit de bordereaux mensuels détaillant notamment l'identité du payeur de la prime, le montant de celle-ci et de celui de la commission calculée. Sont également produits les bordereaux de paiement listant le détail de chaque reversement mensuel de primes effectué par la société France assurance courtage à la société Gable Insurance AG, lequel détail comprend notamment le montant des primes et des commissions retenues jusqu'au 31 octobre 2016.
Ainsi dès lors que les primes perçues par la société France assurance courtage ont fait l'objet d'un reversement à tout le moins mensuel jusqu'au 19 octobre 2016, date du dernier versement qui correspond au bordereau du 30 septembre 2016, et que la société Gable Insurance AG disposait des bordereaux de primes et de paiements qui lui permettaient de procéder aux vérifications de l'exactitude du montant des paiements qu'elle avait reçus jusqu'à cette date, il y a lieu de considérer qu'au 19 octobre 2016 elle aurait à tout le moins dû connaître le caractère partiel des reversements de primes effectués par la société France assurance courtage jusqu'au 30 septembre 2016.
Ainsi, dès lors que la société Gable Insurance AG disposait d'un délai de cinq ans à compter du 19 octobre 2016 pour faire assigner la société France assurance courtage, et par voie de conséquence l'assureur de celle-ci, aux fins de paiement du solde des primes antérieures au 30 septembre 2016, mais que l'assignation de la présente procédure a été signifiée le 25 novembre 2021, la demande formée à cette fin est prescrite.
Faute de preuve de la date du reversement des commissions qui auraient été perçues entre le 1er octobre et le 25 novembre 2016, la SAM CGPA ne rapporte pas la preuve de la prescription de la demande en paiement correspondante.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande en paiement du solde des primes perçues par la société France assurance courtage sur la période du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2016 et de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de celles perçues entre le 1er octobre et le 25 novembre 2016.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696, 700 et 790 du code de procédure civile, la présente décision ne mettant pas fin à l'instance, il y a lieu de réserver les dépens et partant de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
NOUS DÉCLARONS compétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement des primes perçues par la société France assurance courtage sur la période du 1er janvier 2008 au 25 novembre 2016 ;
REJETONS la demande de renvoi de l'examen de ladite fin de non-recevoir devant le tribunal judiciaire formée par la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwälte AG ;
DÉCLARONS IRRECEVABLE la demande en paiement formée par la société Gable Insurance AG, représentée par la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwälte AG ès qualité de liquidateur, à l'encontre de la SAM CGPA au titre du solde des primes perçues par la société France assurance courtage sur la période du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2016 ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de primes perçues par la société France assurance courtage entre le 1er octobre et le 25 novembre 2016 ;
RÉSERVONS les dépens ;
REJETONS les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 5 septembre 2024 à 13h40 pour conclusions de la partie défenderesse sur le fond, lesquelles devront être notifiées au plus tard le 29 août 2024 sous peine de clôture partielle ;
Faite et rendue à Paris le 30 Mai 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état