TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 6]
[Localité 3]
30/05/2024
4ème chambre
Affaire N° RG 22/03312 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LWXB
DEMANDEUR :
Mme [Y] [F] [S]
Rep/assistant : Maître Fanny KHAU-CHASTAING de la SELAS AVICI, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
Association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS
Rep/assistant : Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLAN TIQUE
Mutuelle PREVADIES
ORDONNANCE D’EXPERTISE MÉDICALE
du juge de la mise en état
Le TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE.
Le 12 octobre 2009, alors qu’elle rentrait de son travail, Madame [Y] [F] [S] a été victime d’un accident de la voie publique impliquant un poids-lourd assuré auprès de la Compagnie UKRAINIAN ECOLOGICAL INSURANCE et conduit par Monsieur [O] [H].
Aucune intervention des services de secours n’a été sollicitée. Madame [S] est restée consciente et a regagné son domicile par elle-même.
Le lendemain de l’accident, la demanderesse soutient qu’elle a été victime d’une crise d’anxiété alors qu’elle se rendait sur son lieu de travail au volant d’une voiture de prêt.
Madame [S] a été admise au sein des [5] où elle a été examinée par le Docteur [U], lequel a constaté un syndrome anxieux et lui a proposé une rencontre avec l’équipe de l’unité médico-psychologique. Le praticien a toutefois relevé l’ « absence de trauma ».
Madame [S] a par ailleurs été placée en arrêt de travail jusqu’au 15 octobre 2009.
Le 22 octobre 2009, Madame [S] a consulté son médecin traitant qui a constaté une boiterie en raison de douleurs à la cuisse gauche en lien avec la présence d’hématomes.
L’arrêt de travail de Madame [S] a été prolongé jusqu’au 1 er novembre 2009.
Le 6 novembre 2009, la demanderesse a bénéficié d’une échographie qui a révélé un hématome collecté dans le tissu cellulaire sous cutané de la cuisse gauche.
Madame [S] s’est vue prolonger à plusieurs reprises son arrêt de travail.
Le 8 juillet 2010, son médecin traitant a rédigé le certificat médical suivant :
« Je soussigné, certifie que Madame [S] a été victime le 12 octobre 2009 d’un accident de la voie publique ayant entraîné un traumatisme du membre inférieur gauche avec hématome majeur de cuisse. Se sont associées rapidement des douleurs neuropathiques en regard de cet hématome, par compression neurologique probable. Ultérieurement, la boiterie a entrainé une tendinite d’Achille et des douleurs sciatiques.”
Le 8 février 2011, Madame [S] a été reçu en consultation par le Docteur [D], anesthésiste-réanimateur à [Localité 4] (44) lequel a majoré la prise en charge médicamenteuse et a introduit des techniques de neurostimulation transcutanée.
Début du mois d’avril 2012, Madame [S] a été victime d’une chute ayant pour effet d’interrompre les soins de rééducation.
L’arrêt de travail de Madame [S] a été prolongé.
Le 26 février 2013, la demanderesse a été reçue en consultation par le Docteur [D], lequel a fait les constatations suivantes :
« Depuis quelques semaines, alors que le traitement médicamenteux avait été diminué, la patiente présente une réactivation des éléments douloureux associée à une dégradation de ses capacités fonctionnelles.
Il ne fait pas de doute que l’on est en présence d’une réactivation de son processus algodystrophique qui nécessite une ré ascension des différentes thérapeutiques ».
Les 15 octobre 2013 et 7 juillet 2014, Madame [S] a été revue en consultation par le Docteur [D], lequel a rédigé le certificat suivant :
« [La patiente] présente des éléments douloureux persistants au niveau du membre inférieur gauche qui laissent à penser maintenant qu’avec le recul que l’on a des éléments séquellaires qui persisteront définitivement.
Sa problématique sociale n’est toujours pas réglée et je suis amené à lui prolonger son arrêt de travail jusqu’au mois d’octobre de cette année. »
Des discussions se sont par la suite engagées entre la MAAF, l’assureur du véhicule conduit par Madame [S] et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, lequel est garant de l’indemnisation des victimes d’accidents :
- causés en France par des véhicules étrangers,
- ou causés à l’étranger par des véhicules français,
et gère les sinistres qui en découlent.
C’est dans ce contexte qu’une provision de 4.500 euros a été versée à Madame [S].
Madame [Y] [F] [S] a assigné devant le Tribunal judiciaire de NANTES le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ainsi que la CPAM DE LOIRE-ATLANTIQUE et la MUTUELLE PREVADIES notamment aux fins de voir :
- Reconnaître que le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS est tenu d’indemniser intégralement Madame [Y] [F] [S] des conséquences de l’accident du 12 octobre 2009,
- Réserver le droit de Madame [S] de présenter ses demandes indemnitaires sur la base des conclusions de l’expertise qui sera sollicitée devant le Juge de la mise en état,
- Déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de LOIRE ATLANTIQUE et à PREVADIES,
- Condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à verser à Madame [S] la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 5 juin 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise sollicitée par les parties estimant que la demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile n’était pas fondée en droit devant le juge de la mise en état, tout en relevant à titre superfétatoire le caractère peu opportun d’une expertise judiciaire compte-tenu de l’ancienneté des faits.
Par conclusions d’incident notifiées le 30 novembre 2023, Madame [Y] [S] a formé une nouvelle demande devant le juge de la mise en état, afin de :
Vu notamment,
La loi du 5 juillet 1985,
Le principe de la réparation intégrale du préjudice corporel,
L’article 789 5° du Code de procédure civile
L’article 263 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de Procédure Civile :
- RECEVOIR Madame [Y] [F] [S], en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
- ORDONNER la réalisation d’une expertise médicale ;
- DESIGNER tel expert qu’il lui plaira afin d’examiner Madame [Y] [F] [S] ;
- CONDAMNER le Bureau Central Français à verser à Madame [Y] [F] [S] la somme de 3 000 Euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive ;
- CONDAMNER le Bureau Central Français à verser à Madame [Y] [F] [S] la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions d’incident notifiées le 28 novembre 2023, le BUREAU CENTRAL FRANCAIS demande au juge de la mise en état, de :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
- DECERNER ACTE au BUREAU CENTRAL FRANÇAIS de ce qu’il forme les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée par Madame [Y] [F] [S] ;
- PRENDRE ACTE du fait que le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS se réserve de faire valoir ultérieurement sa défense par tout moyen de fait et de droit et notamment de prescription ;
- DESIGNER tel Expert qu’il plaira à Madame le Juge de la mise en état ;
- COMPLETER la mission de l’Expert comme ci-dessus ;
- DIRE ET JUGER que Madame [Y] [F] [S], en sa qualité de demanderesse, devra faire l’avance des honoraires de l’Expert judiciaire désigné ;
- DEBOUTER Madame [Y] [F] [S] de sa demande de provision pour le procès ;
- RESERVER les frais de procédure et autres frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
L’article 771 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, Madame [S] a d’ores et déjà perçu la somme de 4.500 € à titre provisionnel.
En l’espèce, compte-tenu des éléments du dossier, il lui sera alloué une provisionde 2.000 €.
Sur la demande d’expertise
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
En application des 144 et 146 du même code, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer mais seulement si les parties ne disposent pas d'éléments suffisants pour prouver les faits allégués et en aucun cas en vue en vue de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.
En l’espèce les parties ne s’opposent pas la demande d’expertise sollicitée par Madame [S].
Il y a lieu d’ordonner une expertise médicale.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de réserver les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel,
CONDAMNONS l’association BUREAU CENTRAL FRANCAIS à payer à Madame [Y] [S] la somme provisionnelle de 2.000 € ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder le docteur [P] [W], expert près la Cour d’appel de Rennes, [Adresse 1]- [Localité 2], lequel aura pour mission de :
1) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
3) Se faire communiquer par Madame [Y] [S] tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ; recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à l’état de Madame [Y] [S] suite aux faits invoqués ainsi que le relevé des débours de l’organisme social) ;
4) Fournir tous renseignements sur l'identité de Madame [Y] [S], sa date de naissance, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
5) Recueillir les doléances actuelles de Madame [Y] [S] en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
6) Décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par Madame [Y] [S], les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner ;
7) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant Madame [Y] [S] et en ne citant que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
8) Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Madame [Y] [S] ;
A partir des déclarations de Madame [Y] [S], de son examen, du dossier médical et des documents fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins. Indiquer la nature de tous les soins et traitements réalisés.
9) Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur.
Déficit fonctionnel temporaire - Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [Y] [S] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, dans la mesure du possible.
Consolidation - Fixer la date de consolidation médico-légale, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation.
Souffrances endurées - Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés.
Préjudice esthétique temporaire - Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du dommage esthétique temporaire résultant pour Madame [Y] [S] de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce dommage selon l'échelle à sept degrés.
Déficit fonctionnel permanent - Chiffrer le taux éventuel du déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident/ à l'agression, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation.
Préjudice d'agrément - Lorsque Madame [Y] [S] allègue l'impossibilité de se livrer à des activité spécifiques de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif.
Préjudice esthétique permanent - Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.
Assistance d'une tierce personne - Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été et/ou sera nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne.
Dépenses de santé futures - Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap du demandeur (prothèse, appareillage spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
Frais de logement et/ou de véhicule adapté - Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [Y] [S] d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.
Retentissement professionnel - Indiquer, notamment au vu des justificatifs fournis, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour Madame [Y] [S] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle. Dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle (préjudice subi par Madame [Y] [S] en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap).
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation - Si Madame [Y] [S] est scolarisé(e) ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
Préjudice sexuel - Indiquer s'il existe ou s'il existera un dommage sexuel (préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi ; préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel, préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer).
Préjudice d'établissement - Dire si Madame [Y] [S] subit une perte de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Préjudices permanents exceptionnels - Dire si Madame [Y] [S] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des dommages atypiques liés aux circonstances ou à la nature de l'accident à l'origine du dommage, aux conséquences particulières de cet accident.
Dire si l'état de Madame [Y] [S] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
Après communication du relevé des débours de l'organisme social de Madame [Y] [S], donner touts éléments d’appréciation sur la relation directe, certaine et exclusive avec l'accident en cause des frais qui y sont inclus.
10) Conclure en établissant un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.
DISONS que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai fixé par lui à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d' expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
RAPPELONS que l'expert a la faculté de s'adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve qu’il relève d’une spécialité distincte de la sienne, et de se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS que l'expert adressera aux parties ou à leurs conseils un exemplaire de son rapport accompagné de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception et que, passé le délai de 15 jours à compter de cette dernière, il déposera au greffe l'original du rapport définitif accompagné de sa demande de rémunération ;
FIXONS à 2.000 euros le montant de la somme à consigner par Madame [S] avant le 31 juillet 2024 au régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANTES et dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, l'expertise est caduque à moins que le juge de la mise en état ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime ; renvoie le cas échéant l'affaire à la mise en état du 4 septembre 2024 ;
RAPPELONS que l'expert, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée au vu des diligences faites ou à venir, en fait sans délai rapport au juge de la mise en état, qui, s'il y a lieu, ordonne la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine - A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert fera connaître SANS DELAI son acceptation ;
DISONS que l'expert devra commencer ses opérations dès qu'il aura reçu avis de la consignation de la provision et qu'il devra déposer son rapport avant le 31 décembre 2024 sauf prorogation expresse par le juge de la mise en état ;
DISONS que l'expert tiendra informé le juge de la mise en état de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies ;
DISONS qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance sur requête au juge de la mise en état ;
RAPPELONS que le juge de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne ;
DISONS que le dossier sera rappelé à la demande de la partie la plus diligente ;
RÉSERVONS les dépens et le bénéfice de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
F. DUBOIS L. FENART
copie :
Maître Fanny KHAU-CHASTAING de la SELAS AVICI - 232
Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE - 57 B
Docteur [P] [W]
Régie