TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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4ème chambre 2ème section
N° RG 22/05634
N° Portalis 352J-W-B7G-CW2J5
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Mai 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 Mai 2024
DEMANDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
DEFENDERESSE
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Matthias CORNILLEAU, Juge
assisté de Gilles ARCAS, Greffier
Décision du 30 mai 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/05634
DEBATS
A l’audience du 21 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Mai 2024.
ORDONNANCE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 octobre 2005, M. [S] [R] a été victime d'un accident de travail alors qu'il était salarié de la société Fe industrie dont la SA Generali iard était l'assureur et qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif par jugement en date du 6 avril 2011.
Selon jugement en date du 29 mai 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault a :
- retenu l'existence d'une faute inexcusable imputable à l'employeur,
- porté la rente à son taux maximum,
- ordonné une expertise judiciaire avant dire droit,
- accordé à M. [R] une provision sur indemnisation d'un montant de 5 000 euros dont la caisse ferait l'avance.
Selon jugement en date du 19 juin 2014, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la clôture de la liquidation judicaire.
Selon jugement en date du 9 juillet 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault a fixé le montant des préjudices personnels de M. [R] à la somme de 235 400 euros
Selon arrêt en date du 19 septembre 2018, la cour d'appel de Montpellier a infirmé ledit jugement et fixé le montant de la réparation des préjudices personnels à la somme de 288 082,30 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 janvier 2019, ladite caisse a mis en demeure la société Generali Iard, ès qualité d'assureur de la société Fe Industrie, de lui payer la somme de 357 438,43 euros au titre des sommes versées à M. [R].
Se prévalant de ce courrier demeuré infructueux et par exploit d'huissier signifié le 4 mai 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a fait assigner la SA Generali iard devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir notamment :
- condamner la SA Generali iard à lui payer la somme de 357 438,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2018 sur la somme de 221 956,13 euros puis à compter du 7 décembre 2018 sur la somme de 357 438,43 euros ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner la SA Generali iard à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état et notifiées le 15 septembre 2022 par le voie électronique, la SA Generali iard a soulevé la prescription de l'action exercée par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 19 mars 2024 par voie électronique, la SA Generali iard entend voir :
- "Recevoir la compagnie Generali iard en ses conclusions d'incident ;
- Juger que les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault sont irrecevables comme étant prescrites et l'en débouter ;
- Condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault à payer à la compagnie Generali iard la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault aux dépens."
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 20 mars 2024 par voie électronique, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault entend voir :
- " REJETER l'exception de prescription soulevée par la société GENERALI ;
- DEBOUTER la société GENERALI de ses demandes ;
- DECLARER que l'action directe de la CPAM de l'Hérault est soumise à la prescription de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
- CONSTATER que le règlement des indemnités dues à Monsieur [R] est intervenu le 22 novembre 2018 ;
- CONSTATER que le règlement des indemnités provisionnelles est devenu définitif par l'effet de l'arrêt rendu le 19 septembre 2018 ;
EN CONSEQUENCE,
- DECLARER que les demandes formées par exploit délivré le 04 mai 2022 sont recevables ;
- CONDAMNER la société GENERALI à verser à la CPAM de l'Hérault la somme de 2.000 €, au titre des frais irrépétibles de l'incident par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER la société GENERALI en tous les dépens de l'incident dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
- RAPPELER l'exécution provisoire de la décision à intervenir."
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.
L'incident a été évoqué à l'audience de mise en état du 21 mars 2024 et a été mis en délibéré au 30 mai 2024.
Les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé qu'en vertu de l'article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire dont relève l'instruction devant le juge de la mise en état, il n'y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (" Par ces motifs ") des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur la prescription de l'action en paiement exercée par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault
La SA Generali iard soutient, au visa des articles 2224 du code civil, L.452-2 et suivants du code de la sécurité sociale et L.124-3 du code des assurances, que l'action de son adversaire est prescrite dès lors qu'elle a été introduite après le 15 juin 2016, soit plus de cinq ans après que M. [R] a exercé son action en reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de son employeur. A titre subsidiaire, elle estime que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a eu connaissance des faits nécessaires à l'exercice de ses droits le jour de la reconnaissance de ladite faute par le jugement en date du 29 mai 2012 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault de sorte que le délai quinquennal était expiré au jour de la signification de l'assignation. Elle conteste l'application d'un délai de prescription décennal et précise que le paiement du risque professionel entre les mains de la victime ne doit pas être retenu comme point de départ du délai.
La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault réfute l'argumentation adverse aux motifs que son action directe est née de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier et n'est pas soumise au délai de prescription de l'action récursoire mais à celui de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution qui est de dix ans à comper du jour où l'employeur s'est révélé défaillant dans le paiement des sommes dues à son salarié. S'agissant du dies a quo, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault fait valoir qu'il doit être fixé à la date des versements qu'elle a effectués au bénéfice de M. [R].
Sur ce,
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie récupère auprès de celui-ci les compléments de rente et indemnités versés par elle à la victime.
L'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale prévoit que l'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa faute inexcusable.
L'article L124-3 du code des assurances dispose :
"Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré."
En vertu de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il s'infère de l'articulation de ces textes que l'action directe dont dipose la caisse dans le cadre de son action récursoire est soumise au délai de prescription quinquennal de droit commun.
Au cas présent, l'action récursoire de la caisse ayant pour finalité la récupération des sommes que celle-ci a versées, elle ne pouvait être exercée qu'à compter de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Fe Industrie et de la fixation du quantum définitif de la réparation due à M. [R]
Bien que le jugement mixte du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault en date du 20 mai 2012 ait accueilli la demande en reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable imputable à l'assuré de la SA Generali iard et qu’il soit passé en force de chose jugée, il ne peut qu'être relevé qu'il n'a pas fixé le quantum de la réparation dont était débiteur M. [R]. Ainsi, sauf à exiger d'elle qu'elle formulât une demande en paiement indéterminable et partant irrecevable, la caisse ne pouvait pas exercer son action récursoire, que ce soit à l'encontre de l'employeur ou de celle de l'assureur de celle-ci, et ce, peu important qu'une provision ait par ailleurs été accordée, celle-ci n'ayant aucune incidence sur le quantum définitif de la réparation.
Il y a donc lieu de considérer que seul l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 19 septembre 2018, qui a fixé le quantum des préjudices personnels de M. [R] à la somme 288 032,30 euros et dont la caisse a dû faire l'avance, constitue le fait ayant permis à la caisse d'exercer son action récursoire, quand bien même elle n'avait pas encore versé la totalité de cette somme à M. [R].
La caisse ayant introduit la présente instance par assignation signifiée à la SA Generali iard le 4 mai 2022, soit moins de cinq ans avant la date dudit arrêt, son action n'était pas prescrite à cette date.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696, 700 et 790 du code de procédure civile, la SA Generali iard succombant à la fin de non-recevoir qu'elle a soulevée et celle-ci ayant exigé un échange de trois jeux de conclusions entre les parties, il y a lieu la condamner aux dépens afférents à l'incident ainsi qu'à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault la somme que l'équité commande de fixer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aucun élément ne permettant d'établir si le conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a fait l'avance de sommes comprises dans les dépens, il y a lieu de rejeter la demande formulée par cette dernière sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement des sommes versées par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault à M. [R] au titre de ses préjudices personnels résultant de la faute inexcusable de la société Fe industrie ;
CONDAMNONS la SA Generali iard aux dépens afférents à l'incident;
RESERVONS le surplus des dépens ;
REJETONS la demande formulée par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault au titre de l'article 699 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la SA Generali iard à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des frais irrépétibles exposés pour l'incident ;
REJETONS la demande formée par la SA Generali iard au titre des frais irrépétibles ;
Faite et rendue à Paris le 30 Mai 2024.
Le GreffierLe Juge de la mise en état
Gilles ARCAS Matthias CORNILLEAU