TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51533 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BQS
N°: 4-CH
Assignations du :
16 Février 2024
22 Février 2024
23 Février 2024
27 Février 2024
29 Mars 2024
26 Mars 2024
27 Mars 2024
EXPERTISE[1]
[1] 10 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 pour l’expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 mai 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La Société Civile de Placement Immobilier à capital fixe IMMORENTE 2
[Adresse 12]
[Adresse 12]
représentée par Maître Claude RYCHTER, avocat au barreau de PARIS - #D0357
DEFENDERESSES
Madame [H] [F]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Maître Nicolas CHAIGNEAU de la SELARL CPNC Avocats, avocats au barreau de PARIS - #D0230
Madame [O] [M]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Maître Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS - #R0099
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J042
S.C.I. FARGE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non représentée
S.A. AVANSSUR
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
représentée par Maître Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS - #A0420
Madame [J] [B]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
S.C.I. JOSEPH
[Adresse 16]
5ème étage gauche
[Adresse 16]
représentées par Maître Alexandre HALFON, avocat au barreau de PARIS - #B1095
Société AXA FRANCE IARD ASSUREUR SAS 2J
[Adresse 13]
[Adresse 13]
représentée par Maître Amandine LAGRANGE, avocat au barreau de PARIS - #E0549
Société AXA ASSUREUR IMMORENTE 2
[Adresse 13]
[Adresse 13]
représentée par Maître Romain BRUILLARD, avocat au barreau de PARIS - #R0282
Société GENERALI IARD
Chez REFLEX Assurances
[Adresse 11]
[Adresse 11]
non représentée
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] - [Adresse 4] à [Localité 19], représenté par son syndic, SAS CANOPEE GESTION
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS - #D0502
S.A.S. KIMCHI représenté par Monsieur [I] [D]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
S.A.S. 2J représenté par Madame [R] [D] épouse [K]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentées par Maître Henry SUN de la SELARL SUN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0451
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [Z] [N]
agissant en qualité d’occupant de l’appartement [Adresse 7] propriété de la SCI JOSEPH, actuellement domicilié [Adresse 8]
Assurances du Crédit Mutuel IARD en qualité d’assureur dégât des eaux de Monsieur [N] [Z]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
représentés par Maître Alexandre HALFON, avocat au barreau de PARIS - #B1095
Monsieur [S] [A]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représenté par Maître Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS - #R0099
DÉBATS
A l’audience du 16 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé délivrée par la société civile de placement immobilier IMMORENTE 2 les 16, 22, 23 et 27 février 2024, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués affectant les appartements situés du troisième au sixième étages gauche de l'immeuble sis [Adresse 7] – [Adresse 4], consistant essentiellement en des dégâts des eaux, infiltrations et stigmates d'humidité ;
Vu l'assignation en intervention forcée délivrée le 29 mars 2024 par Madame [O] [M] à la société anonyme GMF ASSURANCES ;
Vu les assignations en intervention forcée délivrées les 26 et 27 mars 2024 par Madame [H] [F] à la société civile immobilière FARGE et à la société AVANSSUR, contenant des demandes d'extension de mission ;
Vu la jonction des procédures prononcée à l'audience du 16 avril 2024 ;
Vu l’intervention volontaire de Monsieur [Z] [N], la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et Monsieur [S] [A] ;
Vu les conclusions déposées par la société civile immobilière JOSEPH, Madame [J] [B], Monsieur [Z] [N] et la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, sollicitant la mise hors de cause de Madame [B] et l'extension de la mission de l'expert aux préjudices immatériels subis par Monsieur [Z] [N] en sa qualité d'occupant de l'appartement du cinquième étage gauche de l'immeuble ;
Vu le désistement d'instance oralement formulé par la société IMMORENTE 2 à l'égard de Madame [J] [B] et l'acceptation dudit désistement par Madame [B] ;
Vu les conclusions déposées par Madame [O] [M] et Monsieur [S] [A], formulant essentiellement protestations et réserves sur la demande d'expertise ainsi que des observations sur la mission à confier à l'expert ;
Vu les conclusions déposées par les sociétés par actions simplifiées KIMCHI et 2J, formulant essentiellement protestations et réserves sur la demande d'expertise ainsi que des observations sur la mission à confier à l'expert ;
Vu leurs observations orales, précisant solliciter que les opérations d'expertise soient rendues communes à la société GMF ASSURANCES ;
Vu les conclusions oralement soutenues par la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société 2J, sollicitant sa mise hors de cause ainsi que la condamnation de tout succombant au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles ;
Vu les protestations et réserves formulées par voie de conclusions ou oralement à l’audience par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], par la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société IMMORENTE 2, par la société GMF ASSURANCES et par la société AVANSSUR ;
MOTIFS
Justifiant d'un intérêt à agir, Monsieur [Z] [N], la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et Monsieur [S] [A] seront reçus en leur intervention volontaire.
En application des dispositions de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement de la partie demanderesse sera déclaré parfait à l'égard de Madame [B].
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, les éléments versés aux débats par les parties rendent vraisemblable l'existence de dégâts des eaux affectant une partie de l'immeuble sis [Adresse 7], susceptibles de provenir de diverses causes parmi lesquelles figurent des défauts de conformité de certaines pièces humides. Le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile étant établi, il convient d'ordonner une mesure d’instruction portant sur ces désordres, en des termes larges permettant à l'expert de réaliser les investigations qui lui apparaîtront nécessaires et utiles au regard des constatations matérielles qu'il opérera, sans limiter ni orienter la réalisation de sa mission.
Plusieurs défendeurs démontrant le caractère plausible de désordres affectant les lots dont ils sont propriétaires ou occupants à divers titres, il est démontré l'existence d'un motif légitime de voir inclure dans la mission expertale l'évaluation des préjudices expressément allégués par toute partie à l'instance.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD -en qualité d'assureur de la société 2J- dès lors que les pièces versées aux débats établissent l'existence d’un contrat d’assurance souscrit auprès de cet assureur par la société 2J garantissant notamment sa responsabilité civile et que l’analyse de l’étendue de la garantie nécessite un examen en profondeur des clauses contractuelles et des éléments de la cause qui relève du pouvoir du seul du juge du fond.
La mesure d'instruction étant ordonnée dans l'intérêt probatoire de la partie demanderesse, celle-ci supportera la charge des dépens, qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l'instance.
La nature probatoire de la mesure à intervenir, intervenant avant l'engagement d'une quelconque responsabilité, commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Reçevons l’intervention volontaire de Monsieur [Z] [N], de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et de Monsieur [S] [A] ;
Déclarons parfait le désistement d'instance de la société IMMORENTE 2 à l'égard de Madame [J] [B] et constatons l'extinction de l'instance entre ces parties ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense;
Rejetons la demande de mise hors de cause formulée par la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société 2J ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
Monsieur [P] [L]
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 18]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
se rendre sur dans l'immeuble sis [Adresse 7] – [Adresse 4] après y avoir convoqué les parties ;
examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes;
fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux;
fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature invoqués explicitement par l'une quelconque des parties à la procédure, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de dix mille euros (10 000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société IMMORENTE 2 à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 30 juillet 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 30 janvier 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société IMMORENTE 2 aux dépens ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 30 mai 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Marie-Hélène PENOT
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 20]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX017]
BIC : [XXXXXXXXXX022]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [P] [L]
Consignation : 10000 € par La Société Civile de Placement Immobilier à capital fixe IMMORENTE 2
le 30 Juillet 2024
Rapport à déposer le : 30 Janvier 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 20].