TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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4ème chambre 2ème section
N° RG 22/14422
N° Portalis 352J-W-B7G-CYKKQ
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 30 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. LEADERS LEAGUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0553
DÉFENDERESSE
S.C.M. CABINET TMP - AVOCATS A LA COUR
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique.
assistée de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 30 Mai 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/14422 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYKKQ
DÉBATS
A l’audience du 07 Mars 2024 tenue en audience publique devant Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Après des échanges demeurés infructueux, la SAS LEADERS LEAGUE a, le 6 octobre 2022, mis en demeure la société CABINET TMP -AVOCATS A LA COUR de lui régler la somme de 7.200 euros et lui a en l'absence de règlement amiable du différend, suivant acte du 29 novembre 2022 fait délivrer assignation d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à l'assignation susvisée conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
La société CABINET TMP - AVOCATS A LA COUR régulièrement citée à personne morale n'a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juillet 2023.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée». Tel sera le cas en l'espèce, la société CABINET TMP - AVOCATS A LA COUR n'ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile .
Sur les demandes en paiement et en indemnisation formées par la SAS LEADERS LEAGUE
En vertu de l'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du code civil édicte « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette obligation est d'ordre public ».
Selon les articles 1193 et 1194 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats obligent à ce qui y est exprimé.
Par application de l' article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Au cas présent la SAS LEADERS LEAGUE justifie avoir le 5 octobre 2015, pour un coût annuel total T.T.C de 4.800 euros, conclu avec la société CABINET TMP - AVOCATS A LA COUR un contrat d'audit et de référencement d'une durée de 3 ans, tacitement reconductible à défaut de dénonciation par courrier recommandé avec avis de réception.
La partie défenderesse qui n'a pas comparu bien que régulièrement citée à personne morale ne conteste pas que les prestations convenues aient été exécutées; elle ne justifie pas davantage avoir dénoncé le contrat à l'issue des trois années.
La SAS LEADERS LEAGUE produit ensuite 3 factures datées des 17 juillet 2020, 20 novembre 2021 et et 16 novembre 2022 chacune pour un montant de 4.800 euros T.T.C , soit un montant total de 14.400 euros T.T.C pour ces trois années.
Les courriels de relance adressés par la SAS LEADERS LEAGUE (qui portent également sur une facture de 2019 au titre de laquelle aucune somme n'est sollicitée dans le cadre de la présente instance) mentionnent des paiements partiels, tout comme la mise en demeure délivrée le 6 octobre 2022.
La société CABINET TMP -AVOCATS A LA COUR qui ne conteste pas et ne justifie pas, en l'absence de comparution, s'être acquittée de la somme de 11.200 euros réclamée au titre des trois factures susvisées, sera en conséquence, condamnée à payer cette somme à la SAS LEADERS LEAGUE.
En application de l'article 441-10 du code de commerce, les factures mentionnant expressément que le taux d'intérêt légal majoré de 3 points s'appliquera, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, il sera fait application de cette majoration et de ces pénalités à hauteur de la somme totale de 120 euros pour les trois factures s'agissant de cette dernière.
La mise en demeure datée du 27 septembre 2002 portant sur une somme de 7.200 euros T.T.C et ayant été délivrée le 6 octobre 2022, les intérêts majorés seront dus sur cette somme à compter du 6 octobre 2022 non à compter du 27 septembre 2022 et pour le surplus à compter de la date de l'assignation.
La SAS LEADERS LEAGUE qui ne justifie pas du préjudice dont elle demande indemnisation à hauteur de 2.500 euros sera déboutée du chef de cette demande.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par application de l' article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce la société CABINET TMP -AVOCATS A LA COUR qui succombe, supportera les dépens de l’instance . Pour les mêmes motifs, la société CABINET TMP -AVOCATS A LA COUR devra payer à la SAS LEADERS LEAGUE la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE la société CABINET TMP -AVOCATS A LA COUR à payer à la SAS LEADERS LEAGUE la somme de 11.200 euros au titre du solde des factures datées des 17 juillet 2020, 20 novembre 2021 et 16 novembre 2022 ;
DIT que la somme de 11.200 euros sera augmentée des intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter du 6 octobre 2022 sur la somme de 7.200 euros et à compter du 29 novembre 2022 pour le surplus ;
CONDAMNE la société CABINET TMP -AVOCATS A LA COUR à payer à la SAS LEADERS LEAGUE la somme totale de 120 euros au titre de l'indemnité de recouvrement ;
DEBOUTE la SAS LEADERS LEAGUE de sa demande indemnisation à hauteur de 2.500 euros;
DEBOUTE la SAS LEADERS LEAGUE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société CABINET TMP -AVOCATS A LA COUR à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société CABINET TMP -AVOCATS A LA COUR à payer à la SAS LEADERS LEAGUE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit .
Fait et jugé à Paris le 30 Mai 2024.
Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKINathalie VASSORT-REGRENY