TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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1/2/2 nationalité B
N° RG 22/15097 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYR6T
N° PARQUET : 23/728
N° MINUTE :
Assignation du :
AJ du TJ DE PARIS du 13 Septembre 2022 N° 2022/018684
A.F.P.
JUGEMENT
rendu le 30 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [O] [R]
C/O [E] [H] , [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0094 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/018684 du 13/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
[Adresse 2]
Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 30/05/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 22/15097
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière lors des débats et Madame Manon Allain, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 28 Mars 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [O] [R] constituées par l'assignation délivrée le 15 décembre 2022 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 1er mars 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 1er mars 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 28 mars 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 1er juin 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [O] [R], se disant née le 1er décembre 1982 à [Localité 4], [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, [W] [R], né le 18 décembre 1956 à [Localité 5] (Algérie) est français car sa mère [L] [Y], née le 30 janvier 1934 à [Localité 7] (Algérie) est française pour être la fille de [B] [J] [Y], né le 24 avril 1910 à [Localité 6] (Algérie) qui a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 2 août 1963.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est rappelé à cet égard que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [O] [R], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont elle revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l'article 153 du code de la nationalité sus visé, « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ;
2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».
Ainsi, selon ce dernier texte, seuls les enfants « mineurs de 18 ans, non mariés » pouvaient bénéficier des effets de la déclaration recognitive de nationalité française souscrite par leur père, nonobstant l'âge légal de la majorité alors fixée à 21 ans.
Or, comme le relève le ministère public, il ressort de l'acte de naissance de [L] [Y], née le 30 janvier 1934, qu'elle était majeure de 18 ans lors de la souscription de la déclaration recognitive de nationalité par [B] [J] [Y], le 2 août 1963 (pièce 6 de la demanderesse).
Dès lors, [L] [Y] n'a pu suivre la condition de son père. Il lui appartenait dès lors de souscrire elle-même une telle déclaration.
Or, il n'est pas allégué, ni a fortiori démontré, que [L] [Y] relevait du statut civil de droit commun pour être descendante d'un admis aux droits de citoyen français, ni qu'elle aurait souscrite une déclaration recognitive de la nationalité française. Ainsi, en application des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil, précités, elle n'a pas conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie.
Ainsi, son fils [W] [R], mineur, n'a pas conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie.
Dès lors, même à supposer établi, d'une part, le lien de filiation paternel de la demanderesse à l'égard de [W] [R] et, d'autre part, un état civil fiable et certain pour ce dernier, il n'est pas démontré que Mme [O] [R] est née d'un père français.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter Mme [O] [R] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française par filiation paternelle et, dès lors que, comme précédemment relevé, elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [R], qui succombe, sera condamnée aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [O] [R] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [O] [R], née le 1er décembre 1982 à [Localité 4], [Localité 3] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [O] [R] aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle.
Fait et jugé à Paris le 30 Mai 2024
La GreffièreLa Présidente
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ