TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 2]
[Localité 1]
30/05/2024
4ème chambre
Affaire N° RG 23/01826 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MEUQ
DEMANDEUR :
M. [W] [E]
Rep/assistant : Maître Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Mme [O] [E]
Rep/assistant : Maître Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
M. [K] [G]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
Mme [Z]-[I] [S]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 25 Janvier 2024, délibéré prévu le 14 Mars et prorogé au 30 Mai 2024
Le TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Par acte du 23 mars 2022, Monsieur [W] [E] et Madame [O] [E] ont fait assigner Monsieur [K] [G] et Madame [Z]-[I] [S] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir, sur le fondement des articles 544 et suivant du Code Civil, de l’article 700 du code de procédure civile:
- Déclarer les demandes des époux [E] recevables et bien fondées, et en conséquence :
- Ordonner à Monsieur [G] et Madame [S] de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires afin de faire cesser le trouble anormal de voisinage, soit en procédant à l’implantation de végétaux masquant le vis-à-vis soit, à défaut, en procédant à l’obturation complète des deux fenêtres litigieuses, sous astreinte de 100,00€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- Condamner Monsieur [G] et Madame [S] à verser aux époux [E] la somme de 4.000,00€ en réparation des préjudices subis du fait du trouble anormal de voisinage,
A défaut d’obturation complète,
- Condamner Monsieur [G] et Madame [S] à verser aux époux [E] la somme de 40.000,00€ au titre de la perte de valeur de leur domicile,
- Enjoindre aux défendeurs soit de procéder à l’implantation de végétaux masquant la vue soit, à défaut, de procéder à l’obturation complète des deux fenêtres litigieuses,
En toute hypothèse,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner solidairement Monsieur [G] et Madame [S] à payer la somme de 2.000,00€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner solidairement Monsieur [G] et Madame [S] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 18 janvier 2024, Monsieur [K] [G] et Madame [Z]-[I] [S] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir, vu l’article 789 du Code de procédure Civile :
- Déclarer Monsieur [W] [E] et Madame [O] [E] irrecevables dans leurs demandes,
- Débouter Monsieur [W] [E] et Madame [O] [E] de leur demande tendant à voir prononcé la nullité de la transaction,
- Condamner solidairement M. et Mme [E] à verser à Monsieur [G] et Madame [S] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement M. et Mme [E] aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs conclusions d’incident notifiées le 24 janvier 2024, les consorts [E] demandent au juge de la mise en état, de :
Vu l’article 1103 et 2044 du code civil,
Vu la jurisprudence constante,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Juge de la Mise en Etat de :
- Débouter Monsieur [G] et Madame [S] de l’ensemble de leurs demandes tendant à :
- Déclarer Monsieur et Madame [E] irrecevables en leurs demandes,
- Condamner solidairement Monsieur et Madame [E] à leur verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur et Madame [E] aux entiers dépens d’instance,
- Condamner in solidum Monsieur [G] et Madame [S] à verser à Monsieur et Madame [E] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner in solidum Monsieur [G] et Madame [S] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir
L’article 122 du Code de Procédure Civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, défaut de qualité, défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Monsieur [K] [G] et Madame [Z]-[I] [S] soulèvent l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [W] [E] et Madame [O] [E] invoquant l’existence d’une transaction qui aurait été conclue entre les parties au présent litige, aux termes de laquelle elles se seraient entendues pour que Monsieur [K] [G] et Madame [Z]-[I] [S] financent la plantation de 2 cyprès d’une hauteur de 3/3,5 mètres sur le terrain des époux [E] pour masquer les ouvertures de l’étage orientées vers le jardin.
Monsieur [W] [E] et Madame [O] [E] contestent l’existence d’une transaction, faisant état de discussions qui se sont poursuivies sans parvenir à une solution qui leur convenait.
Aux termes de l’article 2044 du Code civil, la transaction est un accord qui a pour objet de mettre fin à un différend entre les parties et qui comporte des concessions réciproques, à la condition cependant que la contrepartie ne soit pas pratiquement inexistante.
Il est constant qu’en application de l’article 2044 alinéa 2 du Code civil, ce contrat doit être rédigé par écrit, et même si l’on admet que cet écrit n’est pas exigé pour la validité du contrat de transaction, il demeure que l’existence de celui-ci peut être établie selon les modes prévus en matière de contrat par les articles 1341 et suivants du code civil.
Aux termes de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucun écrit n’a été établi en commun entre Monsieur [W] [E] et Madame [O] [E] et Monsieur [K] [G] et Madame [Z]-[I] [S] pour consacrer l’existence et le contenu de l’accord qui serait intervenu entre les parties, et valant transaction selon Monsieur [K] [G] et Madame [Z]-[I] [S].
Afin d’apporter la preuve de l’existence de cet accord, Monsieur [K] [G] et Madame [Z]-[I] [S] font valoir que Monsieur [W] [E] et Madame [O] [E] reconnaissent dans leurs écritures qu’un accord a été trouvé.
Cependant, cet élément ne peut être assimilé à un aveu judiciaire, dès lors que Monsieur [W] [E] et Madame [O] [E] font état de discussions qui se seraient poursuivis après un accord donné verbalement et contestent l’existence de la transaction dans leurs écritures.
Par ailleurs, ces seuls éléments ne permettent pas de constater ni de caractériser les concessions réciproques explicitement exprimées des deux parties, ni la contrepartie donnée par Monsieur [W] [E] et Madame [O] [E] en échange de cette renonciation à se prévaloir de l’existence d’un trouble anormal de voisinage.
De plus, rien ne démontre que Monsieur [W] [E] et Madame [O] [E] connaissaient précisément le nature et l’étendue des ouvertures donnant sur leur propriété, dès lors qu’il est fait état d’un accord qui serait intervenu en ocotbre 2020, alors que la maison n’était pas encore achevée.
Il ressort au contraire du mail adressé par Monsieur [K] [G] et Madame [Z]-[I] [S] le 1er juin au service de protection juridique des consorts [E], qu’ils étaient encore à cette date dans l’attente du devis de leur paysagiste, laissant supposer une incertitude sur le coût de la solution envisagée, de sorte qu’aucun accord précis n’était encore intervenu. Monsieur [G] précisant par ailleurs dans ledit mail: “ Sans conciliation de la part de nos voisins, nous serons au regret d’arrêter toute communication.”
En conséquence, compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la réalité de la transaction alléguée par Monsieur [K] [G] et Madame [Z]-[I] [S] n’est pas démontrée. Il y a lieu de rejeter la fin de non-receevoir et de déclarer recevables les demandes des consorts [E].
Sur les autres demandes
Monsieur [K] [G] et Madame [Z]-[I] [S] qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens de l’incident et sont déboutés de leur demande d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,
REJETTONS la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [G]-[S] ;
DISONS en conséquence recevables les demandes de Monsieur [W] [E] et Madame [O] [E] ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [G] et Madame [Z]-[I] [S] aux dépens ;
DEBOUTONS Monsieur [W] [E] et Madame [O] [E] et Monsieur [K] [G] et Madame [Z]-[I] [S] de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTONS les parties de leurs autres demandes ;
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 3 juillet 2024 pour conclusions au fond des défendeurs.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
F. DUBOIS L.FENART
copie :
Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON - 257
Maître Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213