TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
quai François Mitterrand
44921 NANTES CEDEX 9
30/05/2024
4ème chambre
Affaire N° RG 23/00854 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MDYR
DEMANDEUR :
M. [H] [S] [A]
Rep/assistant : Me Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES
Mme [B] [T], [Y] [P] épouse [A]
Rep/assistant : Me Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
M. [C] [O]
Rep/assistant : Maître Arnaud FRON de la SELARL PFB AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Mme [M] [J] épouse [O]
Rep/assistant : Maître Arnaud FRON de la SELARL PFB AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 25 Janvier 2024, délibéré prévu le 21 Mars et prorogé au 30 Mai 2024
Le TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Par acte d’huissier du 28 février 2023, Monsieur [H] [A] et Madame [B] [P] épouse [A] ont saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de :
Vu les articles 1641, 1792 et 1792-1du Code civil,
Vu les pièces,
- Condamner Monsieur [C] [O] et Madame [M] [J] épouse [O] à verser à Monsieur [H] [A] et Madame [B] [P] épouse [A] les sommes suivantes :
o 81.532,35 Euros HT au titre des travaux réparatoires à mettre en œuvre pour remédier aux désordres n° 01 « structure porteuse de la toiture terrasse au-dessus du salon » et 02 « acrotères non réalisés en continuité »;
o 175.058,02 Euros HT au titre des travaux réparatoires à mettre en œuvre pour remédier aux désordres n° 03 « poutre de faîtage de la toiture de l’extension piscine ancrée dans l’acrotère » et 06 « la piscine s’est vidée par le fond » ;
Ces sommes devront être indexées sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 06 septembre 2022, date de dépôt du rapport, et la date du Jugement à intervenir, et augmentées de la TVA en vigueur au jour du Jugement à intervenir,
- Condamner Monsieur [C] [O] et Madame [M] [J] épouse [O] à verser à Monsieur [H] [A] et Madame [B] [P] épouse [A] les sommes suivantes :
o 41.600,00 Euros, à parfaire, au titre de leur préjudice de jouissance,
o 15.000,00 Euros en indemnisation de leur préjudice moral,
- Condamner Monsieur [C] [O] et Madame [M] [J] épouse [O] à verser à Monsieur [H] [A] et Madame [B] [P]
épouse [A] une somme de 6.000,00 Euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [C] [O] et Madame [M] [J] épouse [O] aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions d’incident du 1er août 2023, les époux [O] ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 janvier 2024, les époux [O] demandent au juge de la mise en état, de :
- Juger irrecevables pour cause de forclusion les demandes des époux [A] tendant à solliciter la condamnation des époux [O] au titre des nouveaux désordres sur les dispositions de l’article 1792 et 1792-1 du Code civil ;
- Juger irrecevables pour cause de prescription les demandes des époux [A] tendant à solliciter la condamnation des époux [O] au titre des nouveaux désordres sur les dispositions de l’article 1641 du Code civil ;
- Condamner les époux [A] à verser à Monsieur et Madame [O] la sommes de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner les époux [A] à verser à Monsieur et Madame [O] aux entiers dépens de l’instance y compris ceux de l’incident.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2023, les époux [A] demandent au juge de la mise en état, de :
Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1641, 1648, 1792 et 1792-1du Code civil,
Vu les pièces,
- Débouter Monsieur [C] [O] et Madame [M] [J] épouse [O] de leurs moyens d’irrecevabilité tiré de la prescription de l’action de Monsieur [H] [A] et Madame [B] [P] épouse [A] ;
- Condamner Monsieur [C] [O] et Madame [M] [J] épouse [O] à verser à Monsieur [H] [A] et Madame [B] [P] épouse [A] une somme de 3.000,00 Euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente procédure d’incident, et ce par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [C] [O] et Madame [M] [J] épouse [O] aux entiers dépens de la présente procédure d’incident.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité des demandes formées sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de seséléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination (...)
En application de l’article 1792-4-3 du Code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigéés contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Il est constant qu’une assignation en justice ne peut interrompre le délai de garantie décennale des constructeurs qu’en ce qui concerne les désordres qui y sont expressément mentionnés.
En l’espèce, les époux [A] recherchent la responsabilité des époux [O] au titre de la garantie décennale en application des dispositions de l’article 1792 du Code civil pour les désordres suivants:
- Désordres n°1 et 2: structure porteuse de la toiture terrasse au-dessus du salon- acrotères non réalisés en continuité,
- Désordre n°3: poutre de faîtage de la toiture de l’extension piscine ancrée dans l’acrotère,
- Désordre n°6: la piscine s’est vidée par le fond.
Les parties s’accordent sur une date de réception tacite des travaux le 5 juin 2018, ainsi que sur le fait que les désordres visés dans l’assignation du 28 février 2023, sont différents de ceux qui ont donné lieu à condamnation par jugement du 5 juin 2018.
Au vu de ces éléments, la garantie décennale des constructeurs expirait le 31 juillet 2018. Or, l’assignation en référé concernant les nouveaux désordres, a été signifiée aux époux [O] le 17 avril 2019.
Les époux [A] échouent à démontrer qu’ils auraient interrompu le délai de la garantie décennale, dès lors que l’assignation au fond en 2013 dont ils se prévalent portait sur des désordres distincts de ceux aujourd’hui dénoncés, même s’ils concernant le même ouvrage, lesquels désodres ont d’ailleurs donné lieu à un jugement en réparation du 5 juin 2018.
En conséquence, les demandes formées par les époux [A] en application des dispositions de l’article 1792 et 1792-1 du Code civil sont irrecevables pour cause de forclusion.
Sur la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En application de l'article 1648 de ce code, en son premier alinéa, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un « délai de deux ans à compter de la découverte du vice », en son second alinéa, dans le cas prévu par l'article 1642-1 (régime propre à la vente d'immeuble à construire), l'action doit être introduite, « à peine de forclusion », dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
L'article 2239 du code civil dispose que la prescription est « suspendue » lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription « recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ».
Enfin, l'article 2241 du code civil précise que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En vertu de ces textes, la Cour de cassation, réunie en chambre mixte, a jugé dans un arrêt du 21 juillet 2023 que le délai biennal prévu à l'article 1648 précité du code civil pour intenter l'action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription (et non un délai de forclusion) susceptible de suspension en application de l'article 2239 de ce code (Ch. mixte., 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-15.809).
Par ailleurs, il est de principe que les premières manifestations du vice ne suffisent pas à faire courir le délai pour agir si l'acquéreur pouvait les considérer comme sans gravité. Il est en effet de principe que le point de départ du délai de la garantie des vices cachés doit être fixé au jour où l'acquéreur a effectivement « connaissance » du vice allégué.
En l'espèce, s’il est indiqué par les époux [A] qu’ils auraient constaté des désordres en mars 2019, cette seule affirmation ne permet pas de retenir qu’ils avaient connaissance des désordres précisément dénoncés dans l’assignation de 2023, ni de leur nature exacte, ni de leur ampleur, raison pour laquelle ils ont d’ailleurs sollicité une mesure d’expertise judiciaire.
En effet, ce n'est qu'au jour du dépôt du rapport d'expertise, soit le 06 septembre 2022, que les époux [A] n'ont véritablement eu connaissance du vice, car c'est seulement à cette date que l'existence du vice a été clairement établie. Sur ce point, il ne peut pas être considéré que les époux [A] avait connaissance du vice dès le pré-rapport en 2020, lequel permet aux parties de prendre connaissance des faits établis à ce stade par l’expert, et qui donne d’ailleurs lieu à des discussions par des dires à experts, jusqu’au dépôt du rapport définitif.
A titre surabondant, à supposer pour les seuls besoins du raisonnement que les époux [A] aient eu connaissance du vice dès 2020, la saisine de la juridiction en référé-expertise, en 2019 a interrompu la prescription jusqu'au 04 juillet 2019, date de l'ordonnance ayant désigné l'expert, qui a déposé son rapport le 06 septembre 2022, période durant laquelle le délai de prescription a été suspendu en application de l'article 2239 du code civil précité, ce qui a pour conséquence que l'action n'est de toute façon pas prescrite, l'assignation au fond étant du 28 février 2023.
L’ assignation ayant été délivrée le 28 février 2023, le moyen tiré de la forclusion opposé en défense sera par conséquent rejeté.
Il y a lieu de déclarer recevable l’action de les époux [A] fondée sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront mis à la charge des époux [O] qui succombent, à titre principal.
Il convient de débouter les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel
DECLARONS irrecevables les demandes des époux [A] fondées sur les dispositions de l’article 1792 du Code civil comme étant forcloses ;
REJETONS la fin de non recevoir invoquée par les époux [O] concernant la prescription des demandes formées sur les dispositions de l’article 1641 du Code civil ;
DECLARONS en conséquence recevables, car non prescrites, les demandes des époux [A] sur le fondement des dispositions de l’article 1641 du Code civil ;
CONDAMNONS les époux [O] aux dépens ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RENVOYONS le dossier à l’audience d’incident du 4 septembre 2024 pour conclusions au fond des parties ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Laëtitia FENART
copie :
Me Ronan LEVACHER - 245
Maître [V] [G] de la SELARL PFB AVOCATS - 79