TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 30 Mai 2024
Enrôlement : N° RG 23/04968 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3LUF
AFFAIRE : Mme [O] [D] (Me Christine SIHARATH)
C/ AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (SCP RIBON - KLEIN)
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, en qualité de Juge Rapporteur, en application des articles 804 et 805 du CPC, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l’audience
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Mai 2024
Après délibéré entre :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [O] [D]
de nationalité Française, demeurant et domiciliée Résidence La [Adresse 2]
représentée par Maître Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
domicilié en ses bureaux sis à la [Adresse 1], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 25 mars 2019, afin que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Se plaignant de ce que jugement n'ai été rendu que le 9 juin 2021, madame [D] a, par exploit du 9 mai 2023, fait assigner l'Agent judiciaire de l'État en responsabilité du fait du fonctionnement défectueux du service public de la Justice.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 septembre 2023 madame [D] demande au tribunal de condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 30.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre 30.000 € au titre de la perte de chance de pouvoir obtenir, plus rapidement, la condamnation de son employeur au rétablissement de ses droits et 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes elle fait valoir qu'un délai excessif s'est écoulé entre les diverses phases de la procédure, que ce soit entre l'audience de conciliation le 9 mai 2019 et l'audience du bureau de jugement le 3 novembre 2020, puis entre l'audience devant le bureau de jugement et la notification du jugement le 10 mai 2021 après trois prorogations de délibéré.
Sur son préjudice madame [D] indique avoir été victime d'un déni de justice, qu'elle a perdu une chance de ne pas obtenir plus tôt la réparation des manquements subis dans sa relation de travail du fait de son employeur. Elle indique par ailleurs que le jugement n'ayant pas fait droit à ses demandes, elle en a interjeté appel.
L'Agent judiciaire de l'État a conclu le 8 septembre 2023 au rejet des demandes de madame [D] aux motifs qu'elle ne rapporte pas la preuve des faits allégués, dès lors qu'elle ne produit pas les pièces de la procédure suivie devant le conseil des prud'hommes ni la décision rendue.
Il ajoute qu'aucune faute lourde ou déni de justice n'est constitué dès lors que les délais de la procédure prud'homale n'ont pas présenté de caractère excessif, soit trois mois entre la saisine de la juridiction et l'audience devant le bureau de conciliation, puis cinq mois entre le bureau de conciliation et le bureau de mise en état, puis un renvoi à quatre mois renouvelé en raison de la crise sanitaire due à l'épidémie de COVID 19. Il ajoute qu'à l'audience du bureau du jugement le 3 novembre 2020 le jugement a été mis en délibéré au 3 février 2021 puis prorogé au 9 juin date à laquelle a été rendu un jugement déboutant madame [D] de toutes ses demandes, et que ces délais ne peuvent être considérés comme excessifs.
Sur le préjudice il souligne que madame [D] ayant été déboutée de ses demandes, elle ne peut se prévaloir d'une chance d'obtenir une condamnation plus rapide de son employeur.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire dispose que « L'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ».
Selon l'article L141-3 du même code « Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées. »
Le déni de justice et la durée d'une procédure doivent s'apprécier au regard de la complexité de l'affaire, des investigations à réaliser et du comportement des parties et ne peut résulter du simple constat de la longueur de la procédure.
En l'espèce madame [D] ne produit aucune des pièces de la procédure prud'homale dont elle allègue le caractère fautif : ni la requête initiale, ni les conclusions des parties, ni les convocations, ni les avis de renvoi, ni les décisions qui ont pu être rendues. Elle ne met ainsi pas le tribunal en mesure d'apprécier l'objet de ses demandes, les moyens soutenus, les arguments en défense et donc la complexité éventuelle de l'affaire et les diligences des parties.
Il se déduit de la réponse du ministère de la justice à la lettre de réclamation de son conseil, datée du 8 juin 2022, que l'action de madame [D] à l'encontre de la société PRO DIRECT SERVICES a été enrôlée au conseil des prud'hommes de Marseille, conjointement à celle d'un autre salarié, le 25 mars 2019 et convoqué le jour même au bureau de conciliation du 9 mai 2019, renvoyé ensuite au 27 juin 2019.
Madame [D] ne démontre pas, si ce n'est par une simple affirmation, en quoi ces délais d'un mois et deux semaines entre l'enrôlement de l'affaire et la première audience puis d'un mois et demi entre cette audience et l'audience de renvoi procèderaient d'un abus ou présenteraient un caractère déraisonnable eu égard aux délais habituellement observés.
À l'audience du 27 juin 2019 l'affaire de madame [D] a été renvoyée au bureau de la mise en état du 21 novembre 2019, ce qui ne présente pas non plus de caractère abusif compte tenu de l'interruption des activités de la juridiction pendant la période de service allégé de l'été.
Le 21 novembre 2019 un nouveau renvoi a été ordonné au 2 avril 2020. La cause de ce renvoi, en l'état des pièces produites, n'est pas précisée. Néanmoins la juridiction étant dans l'obligation d'observer et de faire observer le principe du contradictoire, elle se devait de veiller à ce que les parties puissent échanger leurs pièces et conclusions respectives et éventuellement y répondre.
L'audience du 2 avril 2020 n'a pu se tenir du fait des mesures de confinement en vigueur pendant l'épidémie de COVID 19 et a donc été renvoyée au 3 septembre 2020, ce qui n'apparaît pas non plus excessif au regard de l'impact sur l'activité de la juridiction résultant de ces mesures exceptionnelles. À cette audience l'affaire a été fixée au bureau de jugement du 3 novembre 2020. Un délai de deux mois entre l'audience de mise en état et l'audience de plaidoiries n'apparaît pas non plus d'une longueur exagérée pouvant caractériser une négligence de la juridiction dans le traitement des affaires qui lui sont soumises.
Enfin à l'audience de jugement du 3 novembre 2020, le jugement a été mis en délibéré au 3 février 2021, prorogé successivement au 3 mars, 7 avril et 10 mai, étant précisé que pendant ces périodes le fonctionnement de la juridiction a de nouveau été perturbé par d'autres périodes de confinement et limitations de déplacement liées à la crise sanitaire du 30 octobre au 15 décembre 2020 (décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020) et du 3 avril au 3 mai 2021 (décret 2021-384 du 2 avril 2021).
Au regard de ces circonstances il n'apparaît pas que le traitement de l'affaire de madame [D] ait été affecté d'une quelconque négligence fautive.
Par ailleurs et bien que le jugement du conseil des prud'hommes ne soit pas produit, il se déduit des conclusions respectives des parties que madame [D] a été déboutée de ses demandes. Elle ne saurait donc faire état d'un quelconque préjudice lié au fait de voir ses prétentions rejetées à une date plus précoce.
Elle sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Il a été vu ci-dessus que madame [D] a introduit son action en responsabilité contre l'État sans produire les pièces de la procédure prud'homale, ainsi que l'agent judiciaire de l'État le souligne dans ses conclusions. Elle échoue en outre à démontrer l'existence d'un quelconque dommage en l'état du débouté dont elle a fait l'objet. Ces deux circonstances sont de nature à établir que la présente action a été introduite avec témérité et procède d'une légèreté blâmable dans l'exercice du droit d'agir en justice. Les conditions de l'article 32-1 du code de procédure civile étant réunies, madame [D] sera condamnée à payer une amende civile d'un montant de 3.000 €.
Madame [D], qui succombe à l'instance, en supportera en outre les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute madame [O] [D] de ses demandes ;
Condamne madame [O] [D] à payer au Trésor Public une amende civile de 3.000 € ;
Condamne madame [O] [D] aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,