TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 MAI 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 23/09064 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDHG
N° de MINUTE : 24/00461
S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [O] [Z]-[R], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [Y] [N], née le 13 juillet 1968 à CASABLANCA (Maroc)
5 rue de Palestro
75002 PARIS
représentée par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22, Me Eric ASSOULINE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire E 1903
DEMANDEUR
C/
Madame [Y] [N]
27 place du Caquet
93200 SAINT-DENIS
Monsieur [E] [X]
77 rue Gabriel Péri
93200 SAINT-DENIS
défaillants
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 21 Mars 2024, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
Monsieur [E] [X] et Madame [Y] [N] se sont mariés le 14 décembre 1994. Ils ont acquis le 14 mars 2006 dans un ensemble immobilier situé à Saint-Denis (93) 9,10,11, 12 rue Albert Walter – 3 et 7 rue Edouard Vaillant et 2,4,6, 6bis rue Jean Jaurès et plus précisément au 21- 27 Place du Caquet, un bien cadastré section AL 334, contenance 39a et 43ca.
Monsieur [E] [X] réside 77 rue Gabriel Péri à Saint-Denis (93) et Madame [Y] [N] réside dans le bien acquis avec lui.
Par jugement en date du 18 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Madame [Y] [N]. Par jugement du 30 novembre 2021, il a ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine de Madame [Y] [N]. La Sarl FIDES prise en la personne de Maître [O] [Z] [R] a été désignée en qualité de liquidateur afin de réaliser les actifs du débiteur.
La Sarl FIDES a assigné par actes séparés du 14 septembre 2023 Madame [Y] [N] et Monsieur [E] [W]. Elle a demandé :
aux visas des articles L.742-15 et suivants du code de la consommation, 815-17 du code civil, 1360 du code de procédure civile de :
déclarer recevable et bien fondée l’action en licitation partage de la SELARL FIDES prise
en la personne de Maître [O] [Z] [R] es-qualité de liquidateur de Madame
[Y] [N],
- ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime
matrimonial des intérêts patrimoniaux entre Madame [N] et Monsieur [X].
- ordonner qu’aux requêtes, poursuites et diligences de la SELARL FIDES prise en la
personne de Maître [O] [Z] [R] es-qualité de liquidateur de Madame
[Y] [N] en présence de Monsieur [E] [X] ou dûment appelé, il sera,
par tel notaire qu’il plaira au Tribunal de commettre, procédé aux opérations de compte
liquidation et partage de l’indivision .
- commettre l’un des Messieurs, Mesdames, les juges pour surveiller les opérations de
partage et pour faire rapport sur l’homologation de la ladite liquidation, s’il y a lieu.
Et préalablement aux dites opérations et pour y parvenir,
- ordonner qu’aux mêmes requêtes, poursuites et diligences que ci-dessus, il sera procédé
à la vente sur licitation par devant la Chambre des Criées du Tribunal Judiciaire de
FONTAINEBLEAU sur le cahier des conditions de vente dressé et déposé par Maître Valérie
GARCON de la SCP INTERBARREAUX W2G, Avocat au barreau de Seine Saint Denis
demeurant 21, avenue du Général de Gaulle – 93100 ROSNY-SOUS-BOIS des biens et
droits immobiliers ci-après désignés : Dans un ensemble immobilier sis à SAINT-DENIS ( Seine Saint Denis), 9,10,11 et 12 rue Albert Walter – 3 et 7 rue Edouard Vaillant et 2,4,6 & 6 bis rue Jean Jaurès, cadastré section AL 334 pour une contenance de 39 a 43 ca , l’adresse postale étant
21-27 Place du Caquet savoir : Et plus précisément au 27 Place du Caquet :
Dans le lot volume numéro 7, le lot numéro 731 de l'état descriptif de division au sous-sol, un parking portant le N°31 du plan.
Et les 25/1.000èmes des parties communes générales
- dans le lot volume numéro 10 : le lot numéro 1009 de l'état descriptif de division, escalier A, 3 ème étage, UN APPARTEMENT portant le N° 301 du plan de type 3P comprenant : entrée, dégagement, séjour, deux chambres, placards, cuisine, salle de bains, WC, balcon d’une superficie de 64,88 m².
Et le 221/1.000èmes des parties communes générales
En un lot,
Sur la mise à prix de : 50.000 €
- voir fixer les modalités de publicité conformément aux dispositions des articles R 322-31
et suivants du Code des procédures Civiles d’Exécution outre une annonce sur un Site Internet.
- autoriser la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [O] [Z]
[R] es-qualité de liquidateur de Madame [Y] [N] à faire établir par le
Commissaire de Justice de son choix le procès-verbal de description comprenant les
informations prévues à l’article R.322-2 CPC et la réalisation des diagnostics nécessaires à la
vente,
- autoriser la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [O] [Z]
[R] es-qualité de liquidateur Madame [Y] [N] à faire procéder à la visite
des biens saisis aux éventuels acquéreurs par tout Commissaire de Justice territorialement
compétent dans la quinzaine qui précédera l’adjudication pendant une durée d’une heure si besoin est avec l’assistance d’un serrurier, d’un représentant de la force publique ou de toute
personne visée à l’article L.142-1 du code de procédure civile d’exécution.
- dire qu’en cas d’empêchement du juge, du Notaire ou de l’Avocat commis, il sera procédé à
leur remplacement par ordonnance de Madame, Monsieur le Président de la Chambre qui aura
statué, rendue sur simple requête.
- dire et juger que les dépens de la présente procédure seront passés en frais privilégiés de
partage et de licitation dont distraction au profit de Maître Valérie GARCON, Avocat au
barreau de la Seine Saint Denis avec offre de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle a notamment fait valoir qu'il ressort de l'état hypothécaire du 9 mai 2023 que les biens sont grevés par plusieurs inscriptions : le Crédit Lyonnais, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 21-27 Place du Caquet 0 Saint-Denis, le Trésor Public SIP de Saint-Denis. Elle a ajouté que par courriers du 17 octobre 2022, 2 décembre 2022 et du 20 juin 2023 il a été demandé à Monsieur [X], co-indivisaire, ses observations concernant la réalisation de l'actif immobilier et ses intentions et que ces courriers sont restés sans réponse.
Madame [Y] [N] et Monsieur [E] [X] n'ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter à l'assignation pour un plus ample exposé des moyens.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 18 janvier 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience du 21 mars 2024 et mise en délibéré au 30 mai 2024.
MOTIFS
Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article L.742-15 du code de la consommation dispose que le jugement qui prononce la liquidation emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens. Ses droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur.
Aux termes de l'article 815-17 du code civil, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
Aux termes de l’article 1873-15 du code civil, l'article 815-17 est applicable aux créanciers de l'indivision, ainsi qu'aux créanciers personnels des indivisaires.
Toutefois, ces derniers ne peuvent provoquer le partage que dans les cas où leur débiteur pourrait lui-même le provoquer. Dans les autres cas, ils peuvent poursuivre la saisie et la vente de la quote-part de leur débiteur dans l'indivision en suivant les formes prévues par le code de procédure civile. Les dispositions de l'article 1873-12 sont alors applicables.
En l'espèce, la Selarl FIDES, liquidateur, prise en la personne de Me [O] [Z] [R] a été désignée par les jugements du 18 décembre 2020 et 30 novembre 2021 du juge des contentieux et de la proximité du tribunal judiciaire de Bobigny.
Dès lors, elle a la faculté de provoquer le partage au nom de Madame [Y] [N].
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des intérêts patrimoniaux de Madame [Y] [N] et Monsieur [E] [X].
Sur la désignation d'un notaire
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, en considération du jugement de rétablissement personnel de Madame [Y] [N], du jugement ordonnant la liquidation de son patrimoine et de l’existence de comptes à faire en l’absence de tout projet d’état liquidatif, la complexité des opérations commande de désigner un notaire pour y procéder et un juge pour en surveiller le déroulement.
Dès lors, il y a lieu de désigner Me [P] [C] ETUDE [C] et [G] 103 rue Kleber 93100 MONTREUIL TEL : 01.48.59.11.16
francois.kerestedjian@paris.notaires.fr
aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage et un juge commis aux fins de surveiller ces opérations.
La mission du notaire
Il convient de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants ainsi que les comptes d'administration de l'indivision [résultant des dépenses de conservation des biens indivis (remboursement d'emprunt, acquittement des impôts fonciers, assurance habitation etc) et des fruits relatifs à l'occupation privative dudit bien (indemnité d'occupation),] les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation ou de la jouissance gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Sur la demande de licitation
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies.
Il résulte des dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile que le tribunal ordonne la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281du présent code.
Selon les articles 1272 alinéa 1er et 1273 du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal lequel détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.
En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal.
En l'espèce, les bien litigieux sont des immeubles. En outre, ils sont grevés de plusieurs inscriptions selon l'état hypothécaire du 9 mai 2023. Madame [N] a fait l'objet d'un rétablissement personnel et Monsieur [X] n'a pas fait connaître sa position.
Toutefois, la Selarl FIDES produit des avis de valeur au m² de biens proches du bien litigieux sans pour autant produire deux estimations de la valeur vénale du bien, lesquelles tiendraient compte de ses spécificités. En outre, il convient de tenir compte de l'existence d'un parking.
Certes, le montant de la mise à prix lors de la vente aux enchères n'est pas celui du marché, afin de permettre les enchères, mais il doit néanmoins correspondre au bien, ce qui ne peut être établi avec les pièces produites.
En conséquence, la Selarl FIDES sera déboutée de sa demande de vente sur licitation du bien litigieux.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort
ORDONNE qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [E] [X] et Madame [Y] [N] ;
DESIGNE pour poursuivre les opérations de liquidation partage Me [P] [C] ETUDE [C] et [G] 103 rue Kleber 93100 MONTREUIL TEL : 01.48.59.11.16
francois.kerestedjian@paris.notaires.fr
ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité,
DESIGNE tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui en cas d'indisponibilité fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission,
DEBOUTE la Selarl FIDES de sa demande de vente sur licitation du bien litigieux,
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission
Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis
Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise ,établit les comptes entre les copartageants , la masse partageable , les droits des parties et la composition des lots à répartir , étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile;
DIT que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE
DIT que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle
RAPPELLE que :
-le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie , un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis
-en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable
- le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations ( injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
-en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties exprimant les points d'accord et de désaccord subsistants ainsi que le projet d'état liquidatif,
-dans ce cas, à défaut de conciliation devant le juge commis, les parties seront invitées à conclure sur ces points de désaccord,
-les demandes qui ne seraient pas comprises dans le rapport du juge commis encourent l'irrecevabilité de l'article 1374 du code de procédure civile
-en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête.
Dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif,
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 13 juin 2024 à 13h30 à laquelle le présent jugement vaut convocation à comparaître
-Invite les parties à constituer avocat si ce n'est déjà fait
-Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, de l’état d’avancement des opérations ;
DIT que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “liquidations-partages-1ere-chambre.tj-bobigny@justice.fr”
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties d’accomplir cette diligence, l’affaire sera radiée et supprimée du rang des affaires en cours,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision,
RAPPELLE que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 30 mai 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière :
La Greffière La Juge aux affaires familiales