TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/04206 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLKB
MINUTE: 24/1063
Nous, Emilie ZUBER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, en présence de David BRAQ-ARBUS, magistrat et de [X] [S], greffière stagiaire ; avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [M] [B]
née le 30 Mars 1970 à
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: [4],
Absent (e) représenté (e) par Me Hassna ZAHRI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de [4]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 29 mai 2024.
Le 23 mai 2024, la directrice de [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [M] [B].
Depuis cette date, Madame [M] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [4].
Le 27 Mai 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [B].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 mai 2024.
A l’audience du 30 Mai 2024, Me Hassna ZAHRI, conseil de Madame [M] [B], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
L’article L3212-3 du code de la santé publique expose qu’en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Madame [M] [B] indique que le certificat médical initial doit comporter impérativement les circonstances de l’intervention du psychiatre ce qui n’est pas le cas concernant la patiente.
Il y a lieu d’observer que, si l’article L 3213-1 du Code de la santé publique relatif à l’admission de la personne en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat prévoit expressément que les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire, une telle disposition n’est pas reprise dans le chapitre II relatif à l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent dans laquelle la décision est prise par le directeur de l’hôpital.
L’article L.3212-1 du code de la santé publique énonce qu’en cas d’admission sur le fondement de l’urgence ou de péril imminent le certificat médical initial doit constater l’état mental de la personne malade, indiquer les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
En l’espèce, il convient donc de constater que le certificat médical du docteur [H], psychiatre à l’hôpital [3], est suffisamment explicite quant aux difficultés rencontrées par la patiente et au péril qui en découle de sorte qu’aucune irrégularité ne peut être caractérisée sur ce fondement.
Le moyen sera donc rejeté.
Le conseil fait valoir l’absence notification de la décision d’hospitalisation et des certificats médicaux des 24 et 72 heures à la patiente, celle-ci n’ayant pas signé ces certificats.
mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. »
En l’occurrence, il ressort des certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures « l’état du patient ne lui permet pas de prendre connaissance de ces informations. Elles lui seront communiquées dès que possible » ; que si aucun élément dans la procédure ne permet de constater une notification postérieure de ces éléments à la patiente, il convient de constater que l’avis médical du 30 mai 2024 indique que l’état de l’intéressée n’est pas compatible avec l’audition par le JLD et l’avis transmis pour l’audience de ce jour »atteste que la personne concernée n’est pas capable de répondre aux questions ci-dessus et n’est pas capable de signer elle-même l’accusé de réception ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’état clinique de l’intéressé ne permet pas de lui donner connaissance de la décision d’hospitalisation.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la poursuite des soins psychiatriques
Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures, de la décision de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé que Madame [M] [B], patiente aux antécédents psychiatriques connus, a été hospitalisée le 22 mai 2024 dans un contexte de rupture de suivi et de traitement depuis deux mois (repli au domicile, cris, insultes). Aux urgences DELAFONTAINE, il est noté une agitation psychomotrice, un discours désorganisé et des idées délirantes de persécution et de référence avec adhésion totale. Le contact est impossible.
Les certificats médicaux des 24 et 72 heures font état de l’hostilité de la patiente (menaces, insultes, cris) envers l’équipe soignante. Cette dernière tient des propos délirants mégalomaniaques et est dans le déni complet du caractère pathologique de son état. Elle refuse les soins.
Il ressort de l’avis médical motivé du 27 mai 2024 que le contact reste difficile après une semaine de soins. La patiente demeure sthénique et hostile (insulte, agressivité verbale). Elle demeure dans le déni complet de sa pathologie et continue à refuser les soins.
Par avis médical distinct, il est précisé que son état ne lui permet pas de se présenter devant le juge des libertés et de la détention compte tenu son imprévisibilité comportementale et du risque d’hétéro-agressivité.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Madame [M] [B] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [B]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 30 Mai 2024
Le Greffier Le greffier
Annette REAL
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Emilie ZUBER