TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00006 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQUS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 MAI 2024
MINUTE N° 24/01485
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 29 Mars 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société ANTIN RESIDENCES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, 6 Place Salvador Allende- 94 000 CRETEIL
ET :
La société AOUIDETTS FRERES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Ahmed MADIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0672, non-comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2012, la société ANTIN RESIDENCES a consenti à M. [F] [B], un bail commercial portant sur un local situé au [Adresse 1]).
Par acte sous seing privé du 14 mai 2018 enregistré au service départemental de l'enregistrement le 15 mai 2018, M. [F] [B] a cédé le fonds de commerce à la société AOUIDETTS FRERES.
Par acte du 18 décembre 2023, la société ANTIN RESIDENCES a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société AOUIDETTS FRERES, aux fins de :
•constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;
•obtenir l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec l’assistance de la force publique, et l'enlèvement et la séquestration des meubles ;
•condamner la société AOUIDETTS FRERES à lui payer à titre provisionnel :
▸une somme de 30.901,63 euros à valoir sur les loyers et charges impayés, arrêtée au 17 novembre 2023,
▸une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel majoré de 25%, outre les charges et taxes, avec indexation, jusqu'à la libération effective des lieux,
•condamner la société AOUIDETTS FRERES au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L'assignation a été dénoncée à la société MOULIN DUMEE, créancière de la société AOUIDETTS FRERES, en date du 27 décembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mars 2024, lors de laquelle la société ANTIN RESIDENCES a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée, la société AOUIDETTS FRERES n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024.
Le conseil du défendeur s'étant présenté tardivement à l'audience en raison d'une erreur d'étage et de salle dans l'assignation, la réouverture des débats a été ordonnée et les parties convoquées à l'audience du 29 mars 2024.
A cette audience, seule la société ANTIN RESIDENCES a comparu et a maintenu ses demandes.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.
Par message RPVA du 29 mars 2024, le conseil de la société AOUIDETTS FRERES a sollicité une nouvelle réouverture des débats, arguant d'une erreur d'agenda.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de réouverture des débats
Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l'espèce, il y a lieu de relever qu'une erreur d'agenda imputable au seul conseil de la société défenderesse ne saurait justifier que les débats soient réouverts.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de réouverture des débats.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l'espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 16 octobre 2023 pour le paiement de la somme en principal de 30.901,63 euros.
Il résulte du décompte joint à l'assignationque ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement, soit le 17 novembre 2023. L’obligation de la société AOUIDETTS FRERES de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société AOUIDETTS FRERES causant un préjudice à la société ANTIN RESIDENCES, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
Le bailleur ne rapportant pas la preuve que son préjudice excède le montant des loyers qu'il aurait perçu si le bail s'était poursuivi, le montant de cette indemnité sera fixé au montant du loyer mensuel augmenté des charges, taxes et accessoires tels qu'ils auraient été dus si le bail s'était poursuivi, avec indexation telle que prévue au contrat, sans majoration. La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel de cette indemnité, jusqu'à la libération des lieux.
Par ailleurs, la société ANTIN RESIDENCES justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 17 novembre 2023, que la société AOUIDETTS FRERES reste lui devoir à cette date de manière non contestable une somme de 30.901,63 euros à valoir sur les loyers et charges impayés, terme du 3e trimestre 2023 inclus.
La société AOUIDETTS FRERES sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la société AOUIDETTS FRERES sera également condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ANTIN RESIDENCES l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de réouverture des débats ;
Constatons la résolution du bail liant les parties au 17 novembre 2023 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société AOUIDETTS FRERES ou de tous occupants de son chef hors du local sis au [Adresse 1]) ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société AOUIDETTS FRERES au paiement d'une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges, taxes et accessoires afférents qu'elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, avec indexation telle que prévue au contrat ;
Condamnons la société AOUIDETTS FRERES à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme provisionnelle de 30.901,63 euros à valoir sur les arriérés, arrêtée au 17 novembre 2023, terme du 3e trimestre 2023 inclus ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons la société AOUIDETTS FRERES à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société AOUIDETTS FRERES à supporter la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 30 MAI 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT