TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/04242 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLQS
MINUTE: 24/1065
Nous, Emilie ZUBER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, en présence de David BRAQ-ARBUS, magistrat et de [I] [H], greffière stagiaire ; avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [W] [G]
né le 19 Janvier 1981 en INDE
Domicile Indéterminé en Région Parisienne - DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4]
Présent assisté de Me Hassna ZAHRI, avocat commis d’office
En présence de Mme [L] [C] [M], interprète en langue ANGLAISE, qui prête serment ce jour,
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [4]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 29 mai 2024.
Le23 mai 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [G] .
Depuis cette date, Monsieur [W] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [W] [G] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 28 Mai 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [G] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 mai 2024.
A l’audience du 30 Mai 2024, Me Hassna ZAHRI, conseil de Monsieur [W] [G], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Sur la poursuite des soins psychiatriques
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [W] [G], patient initialement examiné dans le cadre d’une garde à vue pour menace de mort envers les gardiens du parc où se trouve le cabanon où il vit et sur toute personne s’approchant dudit cabanon, a été hospitalisée à la demande du représentant de l’Etat, suivant arrêté du préfet de la Seine Saint Denis en date du 24 mai 2024 et après avoir été placé provisoirement par décision du maire de [Localité 3] en date du 23 mai 2024. Le certificat médical initial établi dans le temps de la garde à vue met en avant une décompensation schizophrénique avec des éléments délirants et de désorganisation de la pensée.
Les certificats médicaux des 24 et des 72 heures, ainsi que la décision de maintien, indiquent que Monsieur [W] [G] adopte un discours décousu, désorganisé, verbalisant un délire de grandeur à mécanisme interprétatif avec une adhésion affective et comportementale totale. Le contact est difficile voire hostile (insulte du psychiatre lors de l’entretien des 72 heures).
Il ressort de l’avis motivé établi le 28 mai 2024 que le contact avec le patient demeure mauvais, qu’il demeure un probable délire mégalomaniaque (« [Localité 3] m’appartient ») et que celui-ci est dans le déni de ses troubles.
A l’audience, le patient indique qu’il ne sait pas pourquoi il a été hospitalisé. Il déclare que le parc de [Localité 3] n’est pas public mais qu’il s’agit de sa maison, sa ferme. Il explique qu’il prend des médicaments depuis qu’il est à l’hôpital et que cela va mieux par rapport à son hospitalisation de 2022 durant laquelle on lui avait imposé des injections. Il souhaite retourner travailler. Il n’est pas opposé à rester à l’hôpital mais pour une courte durée.
Son conseil indique que la barrière de la langue ne lui permet toutefois pas d’échanger convenablement avec les médecins et les patients.
Il convient toutefois de constater que si le contact avec les autres patients peut s’avérer difficile et isoler Monsieur [W] [G], l’intéressé s’exprime de manière fluide en anglais, langue au caractère universel, qu’aucun des certificats médicaux, décrivant précisément ses dires, ne fait état d’une difficulté de communication avec le patient, l’avis motivé du 28 mai 2024 précisant d’ailleurs que le médecin psychiatre dialogue avec lui dans la langue anglaise.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les observations de son conseil, que la procédure relative à l’admission de Monsieur [W] [G] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [G].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1] - [Localité 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [G] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 30 Mai 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Emilie ZUBER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :