TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00479 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXQ5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 MAI 2024
MINUTE N° 24/01482
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 29 Mars 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société CBC
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pascale BIKARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1890
ET :
La société POINT COUTURE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 octobre 2017, la société CBC, représentée par son mandataire, a consenti à la société POWER COUTURE, représenté par M. [Y] [H], un bail commercial portant sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 4].
Par acte sous seing privé du 10 mars 2019, la société POWER COUTURE a cédé son droit au bail à Mme [D] [H].
Par avenant du 28 octobre 2021, le bail a été transféré à la société POINT COUTURE.
Par acte du 26 février et du 1er mars 2024, la société CBC a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société POINT COUTURE, aux fins de :
•constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;
•ordonner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique, et l'enlèvement et la séquestration des meubles ;
•condamner la société POINT COUTURE à lui payer à titre provisionnel :
▸une somme de 9.491,70 euros à valoir sur les arriérés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme qui y est visée et à compter de l'assignation pour le surplus ;
▸une indemnité mensuelle d'occupation mensuelle de 2.248,58 euros jusqu'à la libération effective des lieux,
▸une somme de 379,67 euros au titre de la clause pénale ;
•condamner la société POINT COUTURE au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 mars 2024, lors de laquelle la société CBC a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, précisant que sa créance est en augmentation.
Régulièrement assignée à l'adresse des lieux loués et à celle de son siège social, la société POINT COUTURE n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l'espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 6 septembre 2023 pour le paiement de la somme en principal de 4.646,23 euros.
Il résulte du décompte joint à l'assignation, arrêté au 1er février 2024 que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement, soit le 7 octobre 2023. L’obligation de la société POINT COUTURE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société POINT COUTURE causant un préjudice à la société CBC, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation, qui sera fixée au montant du loyer mensuel augmenté des charges, taxes et accessoires tels qu'ils auraient été dus si le bail s'était poursuivi, jusqu'à la libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés soit par l’expulsion.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, taxes et accessoires afférents, jusqu'à la libération des lieux.
Par ailleurs, la société CBC justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 1er février 2024, que la société POINT COUTURE reste lui devoir à cette date de manière non contestable une somme de 9.491,70 euros à valoir sur les loyers et charges impayés, terme de février 2024 inclus.
La société POINT COUTURE sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer sur la somme qui y est visée et à compter de l'assignation pour le surplus.
La société bailleresse sollicite également le versement de la somme de 379,67 euros en application de la clause pénale conventionnelle. Cette somme, par sa nature, peut être réduite par le juge du fond notamment si elle apparaît manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Tel apparaît être le cas en l'espèce, de sorte que la demande formée à ce titre ne relève pas du juge des référés, juge de l'évidence, et la société demanderesse sera renvoyée à mieux se pourvoir à cet égard.
Succombant, la société POINT COUTURE sera également condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CBC l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résolution du bail liant les parties au 7 octobre 2023 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société POINT COUTURE ou de tous occupants de son chef hors des lieux sis au [Adresse 3] à [Localité 4] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société POINT COUTURE au paiement d'une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges, taxes et accessoires qu'elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société POINT COUTURE à payer à la société CBC la somme provisionnelle de 30.901,63 euros à valoir sur les arriérés, arrêtée au 17 novembre 2023, terme du 3e trimestre 2023 inclus, majorée des intérêts légaux à compter du 6 septembre 2023 sur la somme 4.646,23 et à compter du 1er mars 2024 pour le surplus ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires;
Condamnons la société POINT COUTURE à payer à la société CBC la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société POINT COUTURE à supporter la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 30 MAI 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT